Le Quotidien du 26 juillet 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit de visite accordé à l'ex-concubin d’un parent et rappel de la liberté du juge concernant la fixation des modalités d’exercice

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2021, n° 21-14.035, F-D (N° Lexbase : A62274YB)

Lecture: 5 min

N8377BYW

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 23 Juillet 2021

► L'octroi du droit de visite à l'ex-concubin de la mère est justifié au regard de l'intérêt de l'enfant ; en l'espèce, en raison des liens affectifs durables existant entre lui et l'enfant et du grand désarroi de l'enfant résultant du conflit opposant ses parents et l'ex-concubin de sa mère, il y avait lieu de rétablir les liens entre l'enfant et l'ex-concubin de la mère selon des modalités qui tenaient compte tant des réactions d'angoisse manifestées par l’enfant que de sa vie familiale avec ses parents ; 

Le juge est libre concernant la fixation des modalités d'exercice du droit de visite accordé à l'ex-concubin de la mère (dans le même sens, concernant le droit de visite et d'hébergement des grands-parents : Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389, FS-P+B N° Lexbase : A5709ZE8).

Faits et procédure. Une enfant, née le 6 novembre 2014, est reconnue par le compagnon de sa mère le 8 novembre suivant.

Le 13 août 2018, l'ex-concubin de la mère assigne les parents de l'enfant en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), un droit de visite et d'hébergement.

Par un arrêt du 11 mars 2021 rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 6 février 2020, n° 19-24.474, F-D N° Lexbase : A92223DW), la cour d'appel de Montpellier accorde à l'ex-concubin de la mère un droit de visite à l'égard de l'enfant. Ce droit de visite s'exercera pour une durée de trois mois à compter de la première rencontre, dans un espace de rencontre, deux fois par mois selon le règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association.

Principe du droit de visite. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, qu'aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Après avoir relevé que l'ex-concubin de la mère, qui soutenait être le père biologique de l'enfant, avait engagé une instance en contestation de sa reconnaissance par le compagnon de la mère, la cour d'appel a retenu, d’une part, que, si celui-là n'avait jamais résidé de manière stable avec l'enfant, il avait entretenu avec elle des liens réguliers depuis sa naissance jusqu'au début de l'année 2018, de sorte qu'ils avaient noué des liens affectifs durables, d’autre part, que les différents certificats médicaux produits, attestant de la souffrance de l'enfant, traduisaient que la cause de son grand désarroi résidait dans le conflit opposant ses parents et l'ex-concubin de sa mère.

Elle en a déduit qu'il y avait lieu de rétablir les liens entre l'enfant et l'ex-concubin de la mère selon des modalités qui tenaient compte tant des réactions d'angoisse manifestées par l’enfant que de sa vie familiale avec ses parents.

La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a statué en considération de l'intérêt de l'enfant qu'elle a souverainement apprécié.

Modalités d'exercice du droit de visite / pouvoir du juge. La jurisprudence antérieure de la première chambre civile concernant le droit de visite et d'hébergement des grands-parents s'applique en l'espèce (Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389, FS-P+B). Ainsi, les règles concernant les modalités d'exercice du droit de visite sont les mêmes qu'il s'agisse de l'entretien des relations entre l'enfant et ses ascendants ou un tiers (en l'espèce, l'ex-concubin de sa mère).

D'une part, l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement du tiers peut s'exercer.

D'autre part, si l'article 1180-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5322IUN) dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 (N° Lexbase : L7190IMA) ou 373-2-9 (N° Lexbase : L0239K7Y) du Code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et un tiers.

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres entre l'ex-concubin de la mère et l'enfant.

À rapprocher d’une autre décision rendue la veille : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 19-25.515, F-D (N° Lexbase : A62624YL), refusant, au contraire, d'accorder à l'ex-épouse de la mère un droit de visite et d'hébergement, au regard de l'intérêt de l'enfant. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non, in L'autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5810EYT).

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Covid-19

[Brèves] Aide « reprise » des entreprises : extension à la location-gérance et précisions sur le calcul du chiffre d'affaires

Réf. : Décret n° 2021-942, du 16 juillet 2021, modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z983301K)

Lecture: 1 min

N8447BYI

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par Vincent Téchené

Le 23 Juillet 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 17 juillet 2021, modifie le décret n° 2021-624, du 20 mai 2021, instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5500L4H ; V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2021, n° 677 N° Lexbase : N7632BYC).

En premier lieu, le texte rend éligibles à l'aide « reprise » les entreprises ayant repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (ajout de cette condition par un b au niveau du 2° de l'article 1er). Il prévoit également, dans les pièces à fournir, la possibilité de joindre à la demande la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces (5° du II de l'article 3).

En second lieu, le décret précise que le chiffre d'affaires 2020 (qui doit être de zéro pour que l'entreprise soit éligible) n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

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Données personnelles

[Brèves] Clôture de l’injonction prononcée à l’encontre d’Amazon

Réf. : CNIL, 8 juillet 2021, délibération n° SAN-2021-009 (N° Lexbase : X9418CMR)

Lecture: 2 min

N8474BYI

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 23 Juillet 2021

► Par décision du 8 juillet 2021, la formation restreinte de la CNIL a clôturé l’injonction prononcée à l’encontre de la société Amazon Europe Core le 7 décembre 2020.

Amende et injonction. Le 7 décembre 2020 (CNIL, 7 décembre 2020, délibération n° SAN-2020-013 N° Lexbase : X4444CMK ; cf. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5700BYR), en plus de l’avoir condamnée à une amende de 35 millions d’euros, la formation restreinte de la CNIL avait enjoint à la société Amazon Europe Core, dans un délai de trois mois, d’informer les personnes concernées au préalable et de manière claire et complète, par exemple au moyen d’un bandeau d’information apparaissant lors de la première arrivée de l’internaute sur le site « Amazon.fr », quelle que soit la première page accédée :

  • des finalités précises de tous les cookies soumis au consentement ;
  • des moyens dont elles disposent pour les refuser.

Clôture de l'injonction. Au vu des réponses apportées par la société Amazon Europe Core dans le délai imparti et considérant qu’elle a satisfait à l’injonction qu’elle avait prononcée, la formation restreinte a décidé de clore la procédure le 8 juillet 2021.

Cette clôture ne porte que sur le périmètre de l’injonction prononcée par la formation restreinte dans sa délibération du 7 décembre 2020.

Prochaine étape : examen de la conformité du bandeau d'information aux nouvelles règles en matière de cookies. Saisie avant la fin de la période d’adaptation laissée aux acteurs par la CNIL, la formation restreinte n’a pas examiné la conformité du bandeau d’information fourni sur le site « Amazon.fr » aux nouvelles règles en matière de cookies, portant notamment sur le consentement, qui sont éclairées par les lignes directrices et la recommandation du 17 septembre 2020 (CNIL, 17 septembre 2020, délibération n° 2020-091 N° Lexbase : X0891CK9 et CNIL, 17 septembre 2020, délibération n° 2020-092 N° Lexbase : X0892CKA ; cf. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4740BY9).

Cette décision de clôture ne préjuge donc pas de l’analyse de la CNIL quant à la conformité du site « Amazon.fr » à ces exigences, selon lesquelles l’utilisateur doit désormais être en mesure de refuser les cookies aussi facilement qu’il peut les accepter. La CNIL se réserve désormais la possibilité de contrôler ces modalités de refus et, si nécessaire, de mobiliser l’ensemble de sa chaîne répressive.

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Droit des étrangers

[Brèves] Renvoi vers le Maroc d’un militant de la cause sahraouie : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 22 juillet 2021, Req. 39126/18, E.H. c/ France (N° Lexbase : A24284ZX)

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N8475BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Septembre 2021

► Dans cette affaire, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi au Maroc du requérant, d’origine sahraouie affirmant militer politiquement en faveur de cette cause, l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI).

Faits. L’affaire concernait le renvoi vers le Maroc d’un requérant qui invoquait le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause.

Réponse de la CEDH. Sur un plan général, la Cour juge que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et de la cause sahraouie constituent un groupe particulièrement à risque. Dans le cas particulier, la Cour partage, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la conclusion à laquelle sont arrivés l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui se sont prononcés dans des décisions dûment motivées, compte tenu de l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le poursuivre et le retrouver.

La Cour relève par ailleurs que l’intéressé d’autre part n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales et en déduit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne l’effectivité des recours mis à la disposition du requérant dans l’ordre interne, la Cour constate que celui-ci a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi vers le Maroc. Dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties - assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle - dont il a effectivement bénéficié.

Violation (non). Au terme d’une appréciation globale de la procédure, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme, et violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l’article 3 de la Convention.

 

 

 

newsid:478475

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-923 QPC, du 9 juillet 2021 (N° Lexbase : A54734YD)

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N8382BY4

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 23 Juillet 2021

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article 757 du CGI.

Les faits. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2021 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389IQS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ). Le requérant reproche d’une part, à ces dispositions de soumettre les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit en leur appliquant le tarif et les abattements en vigueur non au jour de la donation, mais à celui auquel intervient, le cas échéant, la révélation du don à l'administration fiscale. Par ailleurs, le requérant estime qu’il y a une méconnaissance de l’article 16 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) dans la mesure où, selon lui, ces dispositions engendreraient une impossibilité pour le donataire de prévoir les règles de taxation susceptibles de lui être appliquées. 

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ».

Le don manuel prévu à l'article 757 du Code général des impôts consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles.

Décision de renvoi (Cass. QPC, 12 mai 2021, n° 20-21.109, F-D N° Lexbase : A84714R8). Le requérant contestait l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d’un don manuel de deux œuvres d’art en se fondant sur les dispositions de l’article 757 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011. La Cour de cassation a estimé que les dispositions étaient applicables au litige et que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a donc décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. 

📌 Solution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 757 du CGI. Le Conseil estime d’une part que, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi en prévoyant que le fait générateur de l’imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation, lorsqu’un don manuel est révélé à l’administration fiscale par le donataire. D’autre part, il estime qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les donataires lorsque les dons révélés sont soumis aux mêmes règles d’imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice. En conséquence de quoi, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que la méconnaissance de l’article 16 de la DDHC.

newsid:478382

Fonction publique

[Brèves] Insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement : nature du contrôle du juge de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 441096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17124ZG)

Lecture: 3 min

N8477BYM

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

► Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement.

Principe. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

Rappel. L’aptitude d’un fonctionnaire à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade (CE 2° et 7° ch.-r., 13 avril 2018, n° 410411, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2019XLD). 

Faits. Pour licencier l’agente pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes s'est fondé, en s'appuyant notamment sur un rapport d'analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l'autorité de l’intéressée, sur l'incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette « insuffisance managériale » étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service.

Position CAA. Les juges d’appel ont estimé que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à exercer l'ensemble des fonctions correspondant au grade qu'elle détient dans le cadre d'emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l'essentiel, pas des fonctions d'encadrement (CAA Bordeaux, 4 février 2020, n° 18BX00174 N° Lexbase : A94713D7).

Décision CE. En en déduisant que l'arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’agente était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit (lire le commentaire de cette décision par E. Matutano N° Lexbase : N8558BYM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La fin de carrièreLa cessation définitive des fonctions à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration : le licenciement, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E43773M3).

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