Le Quotidien du 30 juillet 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Interdiction pour des passants de faire du bruit dans la rue : une atteinte aux libertés qui doit rester limitée !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 434254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11414ZB)

Lecture: 2 min

N8409BY4

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par Yann Le Foll

Le 29 Juillet 2021

Un arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir (lire M. Boiron Bertrand, Les modalités de contestation d’un arrêté municipal, Lexbase Public, juillet 2021, n° 634 N° Lexbase : N8337BYG).

Faits. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté municipal attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l'ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique « audibles par les passants », sans en préciser la durée, ni l'intensité (voir à l’inverse lorsque la durée de l’interdiction ainsi que la population concernée sont limitées, TA Nice, 22 avril 2020, n° 2001782 N° Lexbase : A94663KS).

Décision CE. Les mesures ainsi édictées par l'arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l'ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d'aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi (voir pour une décision similaire, TA Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367 N° Lexbase : A24374BU).

newsid:478409

Covid-19

[Brèves] Crise sanitaire : fixation des règles de prévention des risques biologiques

Réf. : Décret n° 2021-951, du 16 juillet 2021, fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 (N° Lexbase : L1932L7P)

Lecture: 1 min

N8459BYX

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juillet 2021

► Publié au Journal officiel du 18 juillet 2021, un décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixe le cadre applicable des dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Ce texte précise le cadre applicable des dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2, notamment les mesures de prévention que prend l'employeur de travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques.

Il précise que ces travailleurs ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ni comme affectés à des travaux les exposant à certains agents biologiques.

Il prévoit également que le ministre du Travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, disponibles sur le site internet du ministère du Travail, dont le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de SARS-CoV-2.

newsid:478459

Fiscalité des entreprises

[Brèves] LFR 2021 : aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits

Réf. : Loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021, art. 1 (N° Lexbase : L1967L7Y)

Lecture: 3 min

N8495BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Septembre 2021

La loi de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021, a mis en place, pour les entreprises, un dispositif d’aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits.

🔎 Sur le report en arrière des déficits ou « carry-back »

  • 📌 Le mécanisme de report en arrière des déficits

L'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6987LZS) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice. L’imputation du déficit fait naître une créance sur le Trésor qui correspond à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé (cette créance n’est pas imposable).

L’entreprise bénéficie ainsi d’une créance de report en arrière de déficit, dite créance de « carry-back ».

⚠️ Le report en arrière est limité au bénéfice précédent dans la limite d’un million d’euros.

  • 📌 L’option pour le report en arrière des déficits 

Le report en arrière des déficits n’est pas appliqué par défaut. L’entreprise devra formaliser cette option dans un tableau annexé à la déclaration de résultats. L’entreprise devra également joindre la déclaration n° 2039-SD avec le relevé du solde de l’IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Régime réel normal

Tableau n° 2058 A

Régime simplifié

Tableau n° 2033 B

⚠️ L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :

  • cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité ;
  • fusion de sociétés ;
  • jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société.

💡 À noter : la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) est venue étendre, de manière perpétuelle, la possibilité de remboursement des créances de carry-back aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation.

Lire en ce sens, G. Massé et E. Biemmi, Extension du remboursement anticipé des créances de carry-back aux entreprises en procédure de conciliation, Lexbase Fiscal, avril 2021, n° 860 (N° Lexbase : N7062BY9).

🔎 Que prévoit le texte ?

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit que le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.

Cette option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

⚠️ La créance de l’entreprise sera calculée sur la base du nouveau taux d’imposition applicable au 1er janvier 2022, soit 25 % ou 15 % pour les entreprises bénéficiant du taux réduit des PME.

⚠️ Les entreprises peuvent opter pour ce report jusqu’au 30 septembre 2021.

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Fonction publique

[Brèves] Principe d'audition séparée des témoins en conseil de discipline : absence de violation d’une garantie « Danthony » en cas d'audition simultanée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 445843, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17184ZN)

Lecture: 2 min

N8482BYS

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par Yann Le Foll

Le 06 Septembre 2021

► Le principe d'audition séparée des témoins lors du conseil de discipline d’un fonctionnaire n'implique pas qu'est méconnue une garantie, au sens de la jurisprudence « Danthony », qui s'attache à la sincérité des témoignages, en cas d'audition simultanée des protagonistes.

Rappel. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

Il a ainsi été jugé que la méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence « Danthony » et comme entachant d’irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4216ZLQ). 

Position CAA. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l'égard de l’agent public, les témoins cités par l'administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle l’intéressé était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l'un de l'autre, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L).

Décision. En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé l’agent d'une garantie, sans rechercher si, en l'espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l'origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1er octobre 2020, n° 19LY01427 N° Lexbase : A03843XI) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires, L’intervention d’un conseil de discipline, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E02933LG).

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Santé

[Brèves] Loi relative à la bioéthique : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-821 DC, du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique (N° Lexbase : A45754ZH)

Lecture: 7 min

N8506BYP

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par Laïla Bedja

Le 31 Août 2021

► Saisi par soixante députés après l’adoption du projet de loi relative à la bioéthique voté le 29 juin 2021 par l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a jugé conforme l’ensemble des dispositions contestées par les requérants (art. 3, 5, 20, 23 et 25).

Sur l’article 3 – le don de gamète

Cet article modifie les dispositions de l’article L. 1244-2 du Code de la santé publique fixant les conditions dans lesquelles des personnes peuvent procéder à des dons de gamètes. Les requérants reprochaient à cet article l’autorisation de réaliser des dons aux personnes placées sous tutelle ou curatelle. Les Sages écartent la contestation en affirmant, qu’au contraire, l'article L. 1241-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, prévoit que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder.  

Sur l’article 5 – droit d’accès aux informations médicales non identifiantes et à l’identité du tiers donneur des personnes conçues par assistance médicale à la procréation

Dans le cadre de ce droit d’accès, le législateur a prévu la mise en place d’une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en renvoyant les règles de composition et de fonctionnement de cette commission à un décret en Conseil d’État. Pour les requérants, ces dispositions sont entachées d'incompétence négative au motif que le législateur n'aurait prévu ni les garanties nécessaires pour assurer l'indépendance des membres de cette commission, ni les conditions d'examen des demandes qui lui sont adressées, ni les voies de recours à l'encontre de ses décisions.

Là encore, les Sages écartent la contestation. En effet, l’article L. 2143-7 du Code de la santé publique prévoit la composition de cette commission. Ils ajoutent que le législateur n'avait à prévoir ni les garanties particulières d'indépendance des membres de cette commission administrative placée auprès du ministre chargé de la Santé, ni les conditions d'examen des demandes adressées à cette commission, ni des voies de recours dérogatoires au droit commun.

Il ne saurait être donc reproché au législateur une méconnaissance ni de l’étendue de sa compétence, ni de l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Sur l’article 20 - recherches portant sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires

Concernant le 2° du paragraphe I de l'article L. 2151-5 et le paragraphe III de l'article L. 2151-6 du Code de la santé publique qui prévoit la possibilité de réaliser des recherches portant sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires afin « d’améliorer la connaissance de la biologie humaine », les députés reprochaient au législateur de ne pas avoir défini cette finalité nouvelle ainsi que la notion d'embryon humain. Ils soutiennent par ailleurs qu'en ne fixant « aucune limite opératoire » à ces recherches, le législateur ne garantirait pas la prohibition de l'eugénisme. Ils soutiennent en outre que la suppression de la mention du consentement écrit préalable du couple, ou du membre survivant de ce couple, dont est issu l'embryon donné à la recherche, porterait atteinte à la liberté personnelle.

Les Sages énoncent d’une part, que la législation se réfère déjà à la notion d’ « embryon humain » et qu’ainsi le terme n’est pas imprécis. Ils ajoutent que ces recherches pourront être autorisées ou soumises à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, s’appuyant sur le Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), les Sages rappellent que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Ainsi, en prévoyant cette nouvelle finalité de recherche, les dispositions contestées ne dérogent pas à l'interdiction des pratiques eugéniques visant à l'organisation de la sélection des personnes, interdiction qui, prévue par l'article 16-4 du Code civil (N° Lexbase : L6863GTD), tend à assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Enfin, concernant le consentement du couple, les Sages répondent que l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, prévoit le consentement préalable des intéressés.

Sur l’article 20 – conservation des embryons par les laboratoires de biologie médicale exerçant l’activité d’assistance médicale à la procréation

Les députés requérants soutiennent qu'en permettant à ces laboratoires de conserver des embryons proposés à la recherche sans être titulaires d'une autorisation délivrée à cette fin par l'Agence de la biomédecine, alors que cette exigence est maintenue pour les autres organismes de recherche, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi (CSP, art. L. 2151-9, al. 2).

Pour les Sages, les laboratoires de biologie médicale qui bénéficient déjà d'une telle autorisation sont dans une situation différente des autres organismes de recherche, délivrée dans les conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L. 2142-1. Cet article prévoit une autorisation administrative individuelle délivrée par l’agence régionale de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté et le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du Code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Sur l’article 23 - recherche sur l'embryon humain

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique mettent fin à l'interdiction de créer des embryons transgéniques, c'est-à-dire des embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences d'ADN exogène ont été ajoutées. Elles prévoient également que l'adjonction à l'embryon humain de cellules provenant d'autres espèces est interdite. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de supprimer l'interdiction de la création d'embryons transgéniques sans fixer d'objectifs et de limites à ce procédé. Il en résulterait une méconnaissance de l'intégrité de l'embryon et du patrimoine génétique de l'espèce humaine ainsi que du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Pour écarter le grief, les Sages rappellent les règles qui encadrent ces recherches (autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine au regard de la pertinence scientifique de la recherche et du respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 N° Lexbase : L1687AB4 à 16-8 N° Lexbase : L1696ABG du Code civil). Ils ajoutent qu’il sera mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine doit être écarté emportant conformité du second alinéa de l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique.

Sur l’article 25 - conditions d'information de la femme enceinte lors de la réalisation d'examens prénataux

Selon les députés requérants, en subordonnant à l'accord de la femme enceinte l'information de l'autre membre du couple sur les résultats d'examens prénataux et en renvoyant la fixation des modalités d'information de ce dernier au pouvoir réglementaire, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité. Elles porteraient également atteinte à la liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au mariage.

Pour les Sages, la femme enceinte se trouve, à cet égard, dans une situation différente de celle de l'autre membre du couple. La différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté.

La revue Lexbase Droit privé consacrera un numéro spécial à certaines dispositions de la loi, le jeudi 16 septembre 2021.

newsid:478506

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