Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2021, n° 438346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01714QE)
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N7316BYM
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par Yann Le Foll
Le 29 Avril 2021
► Est sans incidence sur la légalité de la décision de l'ARCEP suspendant les délais des préavis de résiliation concernant les contrats de distribution liant des éditeurs à la société Presstalis l’occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect du secret des affaires.
Faits. Est ici en cause une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), prise en application de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (N° Lexbase : L0675BAA), suspendant, pour une durée de six mois à compter de sa publication, les délais des préavis de résiliation, déposés antérieurement à son entrée en vigueur ou à déposer durant la période de suspension qu'elle définit, concernant les contrats de distribution liant des éditeurs à la société Presstalis, société agréée de distribution de presse.
Position du CE. Cette décision rappelle le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit et fait état d'un risque élevé de cessation de paiement de la société Presstalis, susceptible d'intervenir au premier trimestre 2020, pouvant conduire à brève échéance à sa liquidation judiciaire et provoquer une interruption de la distribution de la presse d'information politique et générale.
La décision expose ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'ARCEP à estimer que la résiliation des contrats dont les préavis arrivaient à échéance à la fin de l'année 2019 était de nature à faire peser une menace d'atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, sans que les occultations apportées à certains motifs en raison du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de la décision (sont ici occultés tous les chiffres détaillant la situation financière de Presstalis).
Solution. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté (voir, pour une solution identique concernant un avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 374022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6915NAD).
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Réf. : Préconisation du GRECCO n° 12 du 21 avril 2021
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N7359BY9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Avril 2021
► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 21 avril 2021, une nouvelle préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales.
L’article 209, II, de la loi « ELAN » du 23 novembre 2018 (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8) précise, en effet, que les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L6786LNN) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui dispose que « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».
À cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété.
La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés » (article 206, II, alinéa 2, de la loi ELAN). Compte tenu de la modification, postérieure à la loi « ELAN », de l’article 24, I, de la loi du 10 juillet 1965, il apparaît pouvoir être compris qu’il s’agit de « la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ».
Le GRECCO s’est attaché, par ailleurs, à détailler un certain nombre de propositions visant à préciser :
- l’objet de la mise en conformité du règlement de copropriété ;
- les hypothèses de mise en conformité du règlement de copropriété ;
- la méthodologie de la mise en conformité du règlement de copropriété.
À noter que le texte s’achève par une adresse au législateur, tendant à demander un report du délai de mise en conformité au 31 décembre 2023 au plus tôt, en lieu et place du 23 novembre 2021, compte tenu de la crise sanitaire qui a retardé la tenue des assemblées générales de l’année 2020, de la lourdeur de la mise en œuvre, et de la gravité des sanctions possibles. Pour ce faire, il conviendrait donc de modifier l’article 209, II, de la loi « ELAN ».
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newsid:477359
Réf. : Décret n° 2021-508, du 28 avril 2021, modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié, relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L3223L47) et décret n° 2021-509, du 28 avril 2021, relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L3222L44)
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N7367BYI
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par Charlotte Moronval
Le 29 Avril 2021
► Publiés au Journal officiel du 29 avril 2021, le décret n° 2021-508 et le décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 prolongent certaines modalités relatives à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable ainsi que les taux d'allocation d'activité partielle.
Le décret n° 2021-508 diffère au 1er juin 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute.
Le décret n° 2021-509 prolonge jusqu’au 31 mai 2021 les taux de l’allocation d’activité partielle actuellement en vigueur. Il adapte également la liste des secteurs d’activité qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle en complément de l’annexe 2.
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newsid:477367
Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 20-13.649, FS-P (N° Lexbase : A80884PA)
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N7364BYE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Avril 2021
► L’absence d’un titre translatif de propriété fait obstacle à la revendication de la qualité de constructeur de bonne foi, laquelle permet au constructeur de s’opposer au choix du propriétaire d’exiger la démolition des constructions ;
Le fait que le propriétaire ait autorisé les constructions ne saurait permettre au tiers constructeur de revendiquer sa bonne foi, dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre translatif de propriété.
Pour rappel, l’article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) pose le principe de l’accession du propriétaire aux constructions réalisées sur son terrain par un tiers ; il en résulte que le propriétaire est en droit :
- soit d’en conserver la propriété (moyennant indemnisation du tiers constructeur) ;
- soit d’exiger leur démolition aux frais du tiers constructeur.
Le propriétaire perd toutefois le bénéfice de cette option lorsque le constructeur est qualifié de « bonne foi », à savoir, plus précisément, qu’il est dans l’obligation d’indemniser celui-ci, sans pouvoir exiger la démolition à ses frais.
Dans son arrêt rendu le 15 avril 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la définition de la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil : celle-ci s'entend par référence à l'article 550 du même code (N° Lexbase : L3124ABC) et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; la solution n’est pas nouvelle, et a été rappelée à de nombreuses reprises (Cass. civ. 3, 17 novembre 1971, n° 70-13346, publié au bulletin N° Lexbase : A9115CH3 ; Cass. civ. 3, 29 mars 2000, n° 98-15734, publié au bulletin N° Lexbase : A5494AWE ; Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, n° 98-18.857 N° Lexbase : A9120AGU ; Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-67.178, F-D N° Lexbase : A1115E3P).
La présente décision est intéressante en ce qu’elle procède au rappel de cette définition, tout en venant préciser que l’autorisation du propriétaire aux constructions ne saurait permettre au constructeur d’invoquer sa bonne foi, en l’absence de tout titre translatif de propriété.
En l’espèce, un père avait construit une maison sur un terrain appartenant à sa fille, et, après avoir quitté les lieux, avait assigné celle-ci en remboursement sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 22 octobre 2019, n° 17/03454 N° Lexbase : A3209ZSN) de rejeter sa demande et d’ordonner la démolition, à ses frais, de l'immeuble construit sur la propriété de sa fille. Il soutenait, notamment, que celui qui construit sur le terrain d’autrui avec l’autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, sans qu’il ait besoin de prouver l'existence d’un titre translatif de propriété dont il ignorait le vice.
Mais l’argument est écarté par la Cour suprême, qui s’en tient à la stricte définition jusque-là retenue.
Après avoir relevé que la cour d’appel avait constaté que, si la propriétaire avait autorisé ses parents à construire sur son terrain, son père ne disposait d'aucun titre translatif de propriété, la Haute juridiction retient qu’elle avait énoncé, à bon droit, que la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et qu’elle en avait exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que l’intéressé n’avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause devait être ordonnée.
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newsid:477364
Réf. : Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-84.365, FS-P+I (N° Lexbase : A24624LR)
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N7005BY4
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par Adélaïde Léon
Le 29 Avril 2021
► Lorsque les informations produites par l’État d’exécution conduisent à déterminer que la situation résultant de la mesure de bail with curfew electronically monitored (« couvre-feu avec surveillance électronique »), réalisée en Grande-Bretagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, doit être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), la durée de cette mesure est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée en France, dans les conditions de l’article 142-11 du Code de procédure pénale ;
Il importe peu qu’en droit anglais cette mesure ne soit pas déduite de la peine d’emprisonnement prononcée.
Rappel des faits. Deux personnes sont interpellées au Royaume-Uni en exécution de mandats d’arrêt européens émis par un juge d’instruction de Paris. Placés en détention provisoire pendant vingt-deux jours, les prévenus ont ensuite fait l’objet, pendant quatre cent vingt-neuf jours, d’une mesure dite de « bail with curfew electronically monitored ». Arrivés en France, ils ont été placés en détention provisoire puis, par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel, ils ont chacun été condamnés à trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.
Par la suite, les condamnés ont chacun formé une requête en difficulté d’exécution du jugement le condamnant afin que la période de quatre cent vingt-neuf jours, durant laquelle ils avaient fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, soit déduite de la durée de leur peine d’emprisonnement restant à purger au titre de leur condamnation par les juridictions françaises. Le tribunal correctionnel a accueilli leur requête.
Le procureur de la République a, quant à lui, relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a non seulement confirmé que la période de quatre cent vingt-neuf jours subie au Royaume-Uni sous le régime du « couvre-feu avec surveillance électronique » devait être intégralement déduite des peines prononcées, mais elle a ajouté que les vingt-deux jours de détention provisoire devaient également être déduits. Elle a souligné que la notion de détention ne prenait pas nécessairement, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la forme d’une situation d’enfermement et qu’il convient d’examiner la mesure en cause pour déterminer si, en raison de ses caractéristiques (genre, durée, effets, modalités d’exécution), elle est comparable à une incarcération.
En l’espèce, la cour d’appel a estimé qu’il y avait lieu d’assimiler la mesure britannique à une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) telle qu’elle est prévue par le droit français. Or, la juridiction rappelait qu’en vertu de l’article 142-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9491IEA), l’ARSE est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur cette d’une peine privative de liberté. La cour d’appel a ajouté que l’article 716-4 du même code (N° Lexbase : L4883K8D) auquel le premier article renvoie ne distingue pas selon que la mesure est effectuée en France ou à l’étranger en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Le procureur général près la Cour d’appel de Paris a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir déduit de la peine d’emprisonnement la durée de la mesure de with curfew electronically monitored imposée au Royaume-Uni avant la remise des personnes en l’assimilant à de la détention provisoire alors que cette mesure n’était pas, eu égard à son genre, sa durée, aux effets et aux modalités de son exécution, à ce point contraignante pour être qualifiée de détention.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que la cour d’appel a justifié sa décision en appréciant les détails des mesures imposées en Grande-Bretagne pour en déduire que la situation en résultant pour les requérants devait être assimilée à une ARSE, dont la durée est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée, dans les conditions de l’article 142-11 du Code de procédure pénale.
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newsid:477005
Réf. : CAA Versailles, 15 avril 2021, n° 19VE02526 (N° Lexbase : A04174QI)
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N7365BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Mai 2021
► Pour la cour administrative d’appel de Versailles, une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à un licenciement et ne permet donc pas d’échapper à la remise en cause de l’avantage fiscal « Robien ».
Les faits
📌 Le dispositif « Robien ». Le h du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6165LUU) accorde une déduction au titre de l'amortissement, sous certaines conditions, aux propriétaires bailleurs de logements neufs ou assimilés dont les revenus tirés de la location sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
📌 La remise en cause de l’avantage fiscal. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :
📌 Les exceptions à cette remise en cause. Aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non-respect de l’engagement de location ou de conservation des parts intervient à la suite de l’un des trois événements suivants :
C’est sur cette troisième exception que portait le litige.
Les requérants soutiennent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de l’épouse qui traduit une perte d'emploi qu'elle a subie, étant assimilable à un licenciement, lui permet d'échapper à la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui a été accordé en raison du non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.
Solution de la cour administrative d’appel :
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newsid:477365
Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-23.589, FS-P (N° Lexbase : A80304P4)
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N7350BYU
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par Charlotte Moronval
Le 30 Avril 2021
► Le CSE peut faire appel à un expert dans les entreprises de plus de 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ; cette disposition est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle, celle-ci ne pouvant être étendue à d’autres champs de négociation ;
La désignation de l’expert, chargé d’assister les élus dans la négociation sur l’égalité professionnelle, est valable si elle intervient alors que la négociation a déjà commencé, dès lors qu’il est désigné en temps utile pour la négociation.
Faits et procédure. Des élus du CSE d’une société décident de recourir à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l’égalité professionnelle.
La société demande :
Elle est déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance. Elle forme donc un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale casse et annule l’ordonnance du tribunal de grande instance, mais seulement en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à limiter l’étendue de la mission d’expertise résultant de la délibération prise par le comité social et économique central.
→ Quand recourir à l’expertise ? Elle peut avoir lieu avant, mais aussi pendant les négociations, si elle est décidée en temps utile.
Le président du tribunal de grande instance ayant constaté que si les membres élus du CSE avaient décidé en mai 2019 de recourir à une expertise alors que la négociation sur l’égalité professionnelle était déjà engagée depuis décembre 2018, c’était en raison de la suspension des négociations du fait des élections professionnelles ayant eu lieu en janvier et février 2019 et de l’insuffisance des informations fournies par l’employeur, celui-ci ayant d’ailleurs transmis aux élus des compléments d’information en mai 2019, la négociation ne s’étant finalement achevée qu’en août 2019, a pu en déduire que l’expertise n’était pas tardive.
→ Quel champ de négociation ? L’expertise doit être circonscrite au thème de l'égalité professionnelle et ne pas déborder sur d'autres enjeux de la qualité de vie au travail.
Pour débouter la société de sa demande visant à limiter l’étendue de l’expertise au cadre des négociations sur l’égalité professionnelle, l’ordonnance retient que les élus n’ont pas disposé des éléments pertinents pour pouvoir se prononcer utilement sur le projet de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle, et que dès lors, il n’y a pas lieu de limiter l’étendue de l’expertise qui vise également le champ de la négociation sur la qualité de vie au travail.
→ Quel financement ? Les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20 % par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’employeur.
Pour mettre à la charge de l’employeur les frais de l’expertise ordonnée par le CSE, l’ordonnance retient que la prise en charge des honoraires par l’employeur est intégrale lorsque la base de données économique et sociale (BDES) ne contient aucun indicateur, étant observé que le contenu de la BDES peut être aménagé par accord collectif et que compte tenu des circonstances de l’espèce, les honoraires d’expertise seront intégralement supportés par la société. Or, en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la BDES mise à la disposition du comité social et économique comportait ou non certains indicateurs chiffrés relatifs à l’égalité professionnelle, le président du tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les autres cas de recours à l’expertise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2021GA4). |
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newsid:477350
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2021, n° 442120, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A90374NZ)
Lecture: 3 min
N7194BY4
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par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2021
► Les opérateurs de téléphonie, pour l’exploitation de leurs antennes relais 5G, ne pouvaient espérer que les règles ne changent pas malgré les avancées technologiques et les enjeux de sécurité, et l’autorisation préalable exigée poursuit un but d’intérêt général, celui de se prémunir des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage ;
En outre, un opérateur qui se verrait opposer un refus d’autorisation et serait contraint par exemple de renouveler ses équipements, supportant ainsi une charge financière excessive, pourrait se voir indemniser par l’État.
Faits et procédure. La loi n° 2019-810 du 1er août 2019 (N° Lexbase : L7816LRW) soumet à autorisation du Premier ministre l’exploitation, par les opérateurs de téléphonie, des appareils utilisés pour la mise en œuvre technique de la 5G (les antennes relais par exemple). L’autorisation est refusée s’il existe un risque d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
En pratique, en raison des contraintes techniques liées à l'absence d'interopérabilité des appareils des différents équipementiers, un refus d’autorisation oblige l’opérateur de télécommunication non seulement à renoncer à installer l’appareil 5G qu’il avait l’intention d’utiliser, mais également à remplacer les appareils 2G, 3G et 4G du même équipementier qu’il avait déjà installés.
Le 5 février 2021, le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2020-882 QPC, du 5 février 2021 (N° Lexbase : A71954E9 ; lire V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2021, n° 665 N° Lexbase : N6384BY4).
À l’occasion de recours contre le décret et l’arrêté pris pour l’application de cette loi (décret n° 2019-1300 du 6 décembre 2019 N° Lexbase : L7896LTM et arrêté du 6 décembre 2019 N° Lexbase : L7926LTQ), les sociétés Bouygues Télécom et SFR ont contesté devant le Conseil d’État la conformité de ce régime d’autorisation au droit de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
Décision. Les sociétés estimaient tout d’abord que ce régime méconnaissait la confiance légitime qu’elles avaient de pouvoir continuer à exploiter les autorisations d’utilisation de fréquences pour les réseaux 2G à 4G avec les équipements correspondants et pour les durées initialement prévues.
Le Conseil d’État a toutefois estimé que les opérateurs ne pouvaient espérer qu’à l’occasion de l’attribution des fréquences nécessaires au déploiement de la 5G, les règles encadrant les équipements utilisant ces fréquences ne changent pas malgré les évolutions technologiques et les enjeux de sécurité.
Bouygues Télécom et SFR considéraient également qu’il était porté atteinte au droit au respect de leurs biens. Le Conseil d'État a tout d’abord relevé que le régime d’autorisation poursuivait un but d’intérêt général, car il permettait de prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la 5G. Il a ensuite observé que seul un régime d’autorisation tel que celui prévu par la loi du 1er août 2019 pouvait garantir la réalisation de cet objectif. Enfin, il a précisé qu’un opérateur qui se verrait opposer un refus d’autorisation et subirait de ce fait un dommage grave et spécial (coût financier excessif du renouvellement de ses équipements par exemple) pourrait se voir indemniser (principe de responsabilité sans faute).
Pour ces raisons, le Conseil d’État a rejeté les recours des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Télécom et SFR.
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