Le Quotidien du 12 mars 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Incidences du Brexit sur les contrats d’assurance vie

Réf. : Décret n° 2021-262, du 9 mars 2021, relatif à l'éligibilité des titres aux contrats d'assurance vie en unités de compte à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L5297L3L)

Lecture: 1 min

N6775BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Mars 2021

► Le décret n° 2021-262 du 9 mars 2021, publié au Journal officiel du 11 mars 2021, permet de maintenir l'éligibilité des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) britanniques aux contrats d'assurance-vie en unités de compte à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne entraîne l'inéligibilité de certains titres britanniques (parts ou actions d'OPCVM) aux unités de comptes proposées dans les contrats d'assurance-vie en France. Modifiant l’article R. 332-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L5702I8P), le décret assure la continuité des contrats existants préalablement à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne afin de protéger les intérêts des épargnants. Les titres concernés ne pourront plus faire l'objet de nouvelles souscriptions ou de nouveaux choix d'arbitrage dans le cadre de contrats existants.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

newsid:476775

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie : quelles conséquences ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-17.225, F-D (N° Lexbase : A01264KU)

Lecture: 3 min

N6760BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mars 2021

► L’opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion.

Faits et procédure. Pôle emploi avait fait signifier une contrainte à une société pour une certaine somme correspondant à des cotisations sociales non payées. Le 23 décembre 2010, la société avait formé opposition à cette contrainte devant un tribunal de grande instance. Par une ordonnance du 5 juin 2012, le juge de la mise en état avait prononcé la nullité de l’opposition au motif qu’elle était signée par un avocat non-postulant près la juridiction saisie et avait renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure pour fixation. Une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Par un jugement du 10 décembre 2013, le même tribunal de grande instance avait constaté l’extinction de l’instance. Le 20 janvier 2014, la société avait formé une nouvelle opposition à contrainte devant un tribunal de grande instance. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal avait jugé cette seconde opposition irrecevable comme tardive au motif qu’elle avait été formée plus de quinze jours après le prononcé du jugement du 10 décembre 2013. La société fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans de déclarer irrecevable l’opposition qu’elle a formé le 24 janvier 2014.

Cour d'appel. Pour déclarer irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 24 janvier 2014 par la société contre la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par Pôle emploi, l’arrêt retient que le défaut de saisine régulière du tribunal résultant de la nullité de l'acte d'opposition formée le 23 décembre 2010, constitue une fin de non-recevoir et que les dispositions de l'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) ne sont pas applicables en cette hypothèse.

Réponse de la Cour. Il résulte des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 122 (N° Lexbase : L1414H47) du Code de procédure civile que le défaut de capacité d’un avocat de représenter une partie devant un tribunal constitue une irrégularité de fond. Il résulte de l’article 2241 du Code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En statuant ainsi, alors que l'opposition à contrainte formée par un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le tribunal saisi, affecte cette opposition d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et interrompt le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Haute juridiction judiciaire censure par conséquent l’arrêt préalablement rendu par la cour d’appel d’Orléans.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, La postulation, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36353R3).

 

newsid:476760

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer : défaut de délivrance à l’avocat désigné et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-86.919, F-P+I (N° Lexbase : A47394KQ)

Lecture: 5 min

N6772BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Mars 2021

► Le défaut de délivrance du permis de communiquer à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ;

Le fait que le mis en examen ait accepté d’être défendu par l’avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d’écarter toute atteinte à ses droits.

Faits et procédure. Un mis en examen pour blanchiment et travail dissimulé, ayant sollicité devant le juge des libertés et de la détention un débat différé, avait été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée. Dès le lendemain, son avocat avait demandé par télécopie au magistrat instructeur que lui soit délivré un permis de communiquer. Faute de réponse, il avait à nouveau réitéré sa demande le lendemain, le 25 novembre 2020. Le 26 novembre 2020, le greffier du juge d’instruction lui avait répondu par télécopie que son client n’était pas encore en détention provisoire, le débat sur le placement en détention provisoire n’ayant pas encore eu lieu, et n’avait pas donné suite à sa demande de permis de communiquer. Le débat contradictoire avait eu lieu comme prévu le 26 novembre 2020, en l’absence de l’avocat choisi. Le mis en examen était cependant défendu, avec son accord, par l’avocat de permanence, avec lequel il s’était préalablement entretenu, et qui avait eu accès au dossier. À l’issue du débat, il avait été placé en détention provisoire et avait fait appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, tiré de l’absence de délivrance du permis de communiquer à l’avocat choisi par le mis en examen, malgré deux demandes de celui-ci adressées au greffe du juge d’instruction la veille et l’avant-veille du débat contradictoire, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris énonce notamment qu’en l’absence de toute réponse de l’avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu’il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier avait avisé l’avocat de permanence, qui avait accepté de défendre l’intéressé, avait pris connaissance du dossier avant le débat, et s’était entretenu avec le mis en examen, qui lui-même ne s’y était pas opposé. Les juges ajoutent qu’il s’en déduit, aucune écriture n’ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et l’avocat choisi ne s’étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire différé du 26 novembre 2020, que le juge des libertés et de la détention est demeuré dans l’ignorance de la situation, et s’est trouvé dans l’impossibilité d’en tirer, le cas échéant, les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l’avocat de permanence, l’assistance de ce dernier. La chambre de l’instruction en avait conclu que la défense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme  (N° Lexbase : L7558AIR), et 115 (N° Lexbase : L0931DY7) du Code de procédure pénale. Elle rappelle qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier des textes précités, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé. En effet, les juges ayant constaté qu’un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer avait été opposé à l’avocat choisi, lequel n’a pas été en mesure d’assurer la défense du mis en examen lors de ce débat, le fait que ce dernier ait accepté d’être défendu par l’avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d’écarter toute atteinte à ses droits.

Contexte. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaissant le caractère fondamental de la libre communication entre la personne détenue et son avocat, indispensable à l’exercice des droits de la défense. Ainsi la Haute juridiction avait-elle jugé que « le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen » (Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 17-85.757, F-P+B N° Lexbase : A1221W8Q). Dans le même sens, la Chambre criminelle avait plus récemment affirmé que « le défaut de délivrance de permis à un avocat désigné « avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen » (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-86.465, F-P+B+I (N° Lexbase : A47823AD).

Pour aller plus loin : 

N. Catelan, ÉTUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E65783CM).

H. Diaz, Débat JLD différé, permis de communiquer et droits de la défense, Lexbase Pénal, avril 2020 (N° Lexbase : N2816BYX).

C. Carbonaro, Détention provisoire et contrôle judiciaire (juin 2019 à juin 2020), Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N4100BYI).

 

newsid:476772

Construction

[Brèves] Les travaux de reprise de dommages de nature décennale peuvent-ils, eux-mêmes, entraîner l’application de la responsabilité décennale ?

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-25.702 FS-P (N° Lexbase : A00194KW)

Lecture: 3 min

N6762BY4

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par Juliette MEL Docteur en droit Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 10 Mars 2021

► Les cas d’exonération de la responsabilité décennale des constructeurs sont strictement circonscrits à la cause étrangère ;
► les désordres initiaux qu’une entreprise ne parvient pas à réparer ne sont pas exonératoires de la responsabilité du constructeur ;
► les travaux de reprise de dommages de nature décennale peuvent, eux-mêmes, entraîner l’application de la responsabilité décennale.

Le constructeur n’a pas beaucoup de possibilité de s’exonérer de la responsabilité civile décennale mise à sa charge aux termes de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Il peut plaider l’absence de lien d’imputabilité, c’est-à-dire de causalité, entre son intervention et le dommage. Il peut également tenter de s’exonérer en rapportant l’existence d’une cause étrangère. L’article 1792 précité le prévoit expressément. Mais les juges sont particulièrement sévères quant à l’admission de la cause étrangère comme en atteste l’arrêt ci-avant rapporté (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-20.374, F-D N° Lexbase : A06503WY).

Deux propriétaires d’une maison, dont la construction a été achevée en 1998 par deux entreprises depuis en liquidation judiciaire, se plaignent de l’apparition, en 2005/2006, de fissures et d’un affaissement du sol. Des travaux de reprise sont réalisés mais, compte tenu de la persistance des désordres, une autre société intervient en 2008 pour réaliser des injections de résine expansive. Ces nouveaux travaux ne permettent toujours pas de remédier aux désordres. Les propriétaires assignent alors la dernière entreprise intervenue, avec son assureur de responsabilité décennale, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs.

Les conseillers d’appel ont condamné l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise à prendre en charge les dommages. L’assureur forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il expose, d’une part, que la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention. Il est, d’autre part, allégué qu’il ne serait pas établi que les travaux réparatoires auraient été à l’origine de nouveaux désordres.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle opère un contrôle de la motivation.

La Haute juridiction relève bien que les travaux de reprise ont été inopérants dès lors que la stabilité du dallage n’était pas acquise et que les injections réalisées n’avaient apporté aucun remède, les fissures demeurant évolutives et la stabilité des murs périphériques non-obtenue. La cause de cette défaillance est due à la société mise en cause. Les injections ont été faites à une profondeur et un maillage insuffisant.

La Haute juridiction relève, également, que la reprise infructueuse des désordres compromet la stabilité de l’ouvrage puisqu’il en affecte la stabilité outre qu’elle est à l’origine de fissurations évolutives.

Gare donc à l’entreprise qui intervient pour réaliser des travaux de reprise ! Ses travaux réparatoires sont, eux-mêmes, éligibles à l’application de la responsabilité civile décennale des constructeurs si les conditions sont remplies.

Il n’est pas étonnant que la cause étrangère ne soit pas retenue.

La décision est l’occasion de rappeler que les critères d’application de la cause étrangère sont :

- la force majeure ;
- le fait du tiers ;
- la faute de la victime.

En dehors de ces trois cas, il n’est donc pas possible de la caractériser (voir, pour un exemple récent : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-22.794, F-D N° Lexbase : A16494ES).

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Droit international public

[Brèves] Litige relatif à un projet d’implantation à Abou Dhabi d’une antenne de La Sorbonne : immunité de juridiction opposable par les Émirats Arabes Unis

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-22.855, FS-P (N° Lexbase : A01034KZ)

Lecture: 2 min

N6741BYC

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2021

► Un litige relatif à un projet d’implantation à Abou Dhabi d’une antenne de La Sorbonne, lequel relève du domaine de l’éducation assigné aux autorités fédérales des Émirats Arabes Unis, implique que ce pays peut y opposer son immunité de juridiction (même solution que Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 15-29.334, FS-P+B N° Lexbase : A9719WMW dans la même affaire).

Faits. M. X a assigné le ministère des affaires présidentielles des Émirats Arabes Unis (le ministère) en paiement de la rémunération qui lui serait due pour les services accomplis en vue de l’implantation dans ce pays d’un établissement d’enseignement supérieur en partenariat avec l’université Paris-Sorbonne. Le ministère lui a opposé, en sa qualité d’émanation de l’État, son immunité de juridiction.

Rappel. Les États étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion.

En cause d’appel. L’arrêt attaqué (CA Paris, 28 mai 2019, n° 17/22743 N° Lexbase : A7096ZCS) relève que, selon les articles 120 et 121 de la Constitution de l’État fédéral des Émirats Arabes Unis modifiée en 1996, le domaine de l’éducation est assigné aux autorités fédérales au même titre que les affaires étrangères, la défense, la monnaie, les questions de nationalité, d’immigration ou de santé publique.

Il constate, ensuite, que selon ses propres affirmations, le demandeur a reçu mandat de cet État et de ses émanations d’œuvrer auprès des autorités françaises pour la réalisation d’un projet d’implantation à Abou Dhabi d’une antenne de l’université La Sorbonne, ce qui a donné lieu à la conclusion de la lettre d’intention du 17 juillet 2005, signée par le ministère des Affaires présidentielles et permis l’accord final du 19 février 2016 signé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique portant création de l’UPSAD.

Solution. La mission d’intermédiation et d’influence confiée au demandeur, en ce qu’elle visait à créer un établissement d’enseignement supérieur au moyen d’un partenariat international, participait par sa finalité à l’accomplissement d’un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation.

La cour d’appel en a exactement déduit que le ministère, qui avait agi dans l’exercice de la souveraineté de l’État, était fondé à opposer son immunité.

newsid:476741

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Index égalité professionnelle : nouvelles obligations pour l’employeur

Réf. : Décret n° 2021-265, du 10 mars 2021, relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (N° Lexbase : L5293L3G)

Lecture: 1 min

N6773BYI

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mars 2021

► Comme annoncé par le ministère du Travail le 8 mars 2021, en marge de l’annonce des résultats de la campagne 2021 de l’Index égalité professionnelle (sur ce point, lire C. Moronval, Index égalité professionnelle 2021 : publication des résultats, Lexbase Social, mars 2021, n° 857 N° Lexbase : N6752BYQ), le décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 vient renforcer les mesures permettant de lutter contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.

Ce texte précise les modalités de publication des niveaux de résultat et des résultats obtenus pour les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

→ La note et les indicateurs devront être publiés de manière visible et lisible sur le site internet au plus tard le 1er mai pour la note et le 1er juin pour les indicateurs.

Le décret définit également les modalités de fixation et de publication des objectifs de progression et des mesures de correction et de rattrapage prévues à l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9), qui a prévu de nouvelles obligations pour les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts au titre du « Plan de relance ».

newsid:476773

Filiation

[Brèves] Expertise biologique ordonnée à l’occasion d’une action en recherche de paternité : possibilité d’ordonner les prélèvements sur un membre de la famille du père supposé, lorsqu’il est décédé

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-21.384, F-P (N° Lexbase : A02364KX)

Lecture: 3 min

N6715BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 11 Mars 2021

► L'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L5430LTB) ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé (en l’espèce, la mère de ce dernier), lorsque ce dernier est décédé.

Faits et procédure. En vue de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père, décédé le 24 janvier 2015, une femme a assigné l’épouse et la mère du défunt, en sollicitant, avant dire droit, la réalisation d'une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de la mère du défunt afin de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle.

L’épouse du père supposé s'est pourvue en cassation contre l'arrêt statuant sur cette demande.

La fille supposée du défunt, la défenderesse, conteste la recevabilité du pourvoi. Elle obtient gain de cause : le pourvoi est déclaré irrecevable.

Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle en effet qu’iIl résulte  des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

Pour apprécier la recevabilité du pourvoi, la question se posait donc de savoir, d’abord, si l’arrêt attaqué tranchait dans son dispositif une partie du principal, ensuite si la décision était constitutive d’un excès de pouvoir.

Sur le premier point, la Cour suprême relève que l’arrêt de la cour d’appel se bornait, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action en recherche de paternité de la défenderesse et à ordonner une expertise biologique, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal.

Sur le second point, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

Elle indique alors que c'est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d'instruction sollicitée par la défenderesse a été accueillie, dès lors que l'article 16-11 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé.

La Cour en déduit que le pourvoi formé par l’épouse du père supposé n'est pas recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'établissement de la filiation, L'examen sanguin et l'expertise génétique aux fins d'établissement de la filiation naturelle, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4353EYU).

 

newsid:476715

Justice

[A la une] Affaire Taha Bouhafs : le procès en trompe-l'oeil des violences policières

Lecture: 6 min

N6770BYE

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 03 Mai 2021

Il aura finalement fallu patienter quasiment deux ans après les faits. Le temps à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) de rendre un rapport. À des magistrats d’analyser le « sérieux » d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Et au tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) d’ordonner deux renvois. Mais Arié Alimi a fini par le reconnaître. C’était mercredi 10 mars peu après 13 heures, devant la 11e chambre correctionnelle. « On est tous conscients que cette audience n’a pas qu’une vocation juridique… Oui, elle a aussi une vocation politique... », a-t-il lâché au moment de conclure sa plaidoirie et de réclamer la relaxe de son client, Taha Bouhafs.

Devenu célèbre pour avoir immortalisé Alexandre Benalla en train d’alpaguer des manifestants sur la place de la Contrescarpe, un certain 1er mai mouvementé, Taha Bouhafs, 23 ans, a comparu pour « outrage » (C. pén., 433-5 N° Lexbase : L1223LDN) et « rébellion » (C. pén., 433-6 N° Lexbase : L2033AMA) sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Les faits remontent donc à près de deux ans. Au 11 juin 2019 exactement. Et ils sont aussi simples que banals. Ce jour-là, le journaliste couvre une manifestation de sans-papiers devant la société Chronopost d’Alfortville. Le conflit social s’enlisant, le jeune homme a décidé de venir voir la situation de plus près. De trop près... Un incident éclate avec un policier en civil. Taha Bouhafs est plaqué au sol et interpellé. Une épaule déboîtée. Dix jours d’incapacité de travail selon son certificat médical. Le fonctionnaire de police justifie son intervention par le fait qu’il a été traité de « racaille de flic ».

Une QPC et des exceptions de nullité très… politiques    

« Une affaire d’outrage à deux balles comme on en plaide 150 par an », résume prosaïquement Laurent-Franck Liénard, l’avocat de Maxime Demaire, le policier qui a donc déposé plainte pour « outrage » et « rébellion ». Peut-être. Sans doute. À ceci près qu’elle illustre parfaitement le fossé qui est en train de se former entre la police et une partie de la jeunesse française. Et que Taha Bouhafs et son avocat ne se sont pas fait prier pour empoigner une pelle et creuser plus profondément encore…

D’abord, en faisant venir leurs soutiens qui, à grands renforts de pancartes colorées et d’écharpes tricolores de La France Insoumise, sont parvenus à égayer un peu le parvis tout en béton grisâtre du palais de justice cristollien. Puis en faisant traîner les choses. Déjà lors d’une première audience en janvier en déposant une question prioritaire de constitutionnalité sur le problème que pose le lien de subordination entre les procureurs de la République et les forces de l’ordre lors des enquêtes sur de supposées violences policières (C. proc. pén., art. 39-3 N° Lexbase : L4827K8B).

Et aussi, ce mercredi 10 mars. La QPC, dénuée de « sérieux », ayant été rejetée, Arié Alimi s’est lancé dans le développement d’une longue série d’exceptions de nullité. Enquête de flagrance… Notification des droits du gardé à vue… Saisine du tribunal… Toutes avaient un accent très politique. Toutes ont été jointes au fond par le tribunal.

« Je comprends même pas qu’on doive se justifier... » lâche le policier

Il était donc quasiment 11 heures quand le procès a enfin pu entrer dans le vif du sujet. Mais alors qu’on attendait à ce que Taha Bouhafs soit soumis à la question à la barre, c’est plutôt lui et son avocat qui ont retourné l’audience. Comment ? En posant simplement des dizaines de questions au policier à l’origine de la procédure. De celles qui titillent encore et toujours l’opinion publique.

Exemples : pourquoi s’est-il permis de tutoyer Taha Bouhafs lors de l’interpellation ? « Parce que c’était un jeune local... » Ça veut dire quoi « un jeune local ? » « Euh... » Pourquoi ne portait-il ni brassard de police ni uniforme ni matricule ? « Un simple oubli hasardeux... » Et pourquoi les faits figurant au procès-verbal rédigé ne correspondent pas à ceux que l’on voit sur les vidéos ? Pourquoi la brigade anti-criminalité utilise-t-elle toujours le vocable « de type nord africain » pour désigner un individu suspect ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Une dizaine d’interrogations suffisantes pour entraîner une inversion des rôles. Comme si la victime n’était pas celle que l’on croyait. Et que, dans une parfaite asymétrie, le prévenu non plus. De fait, Taha Bouhafs n’a passé qu’un petit quart d’heure assez tranquille à la barre quand Maxime Demaire, le policier, a galéré pendant plus d’une heure. Sur le gril. Alors qu’en sa qualité de plaignant, il n’avait même pas l’obligation de venir.

C’est sans doute pour cela qu’il a fini par lâcher la phrase de trop. « Je comprends même pas qu’on doive se justifier et s’expliquer autant sur le fond et la forme. Cela me dépasse un peu. Je dois dire que dans ma carrière, j’ai déjà fait des choses bien plus graves. Et je n’ai pas dû me justifier autant... »

Une amende de 700 euros requise, la décision rendue le 11 mai

Droit comme un « i » à la barre, il a alors dû se rendre compte qu’il avait poussé le bouchon un peu trop loin. Car quelques minutes plus tard, il a décidé de ne plus répondre aux questions comme la procédure le lui permet. Mais le mal était fait. Et son avocat, Laurent-Franck Liénard, a eu toutes les peines du monde à tenter de redresser la barre sur laquelle il semblait transpirer. Bien sûr, celui-ci a rappelé les conditions de travail des policiers actuellement. Obligés « d’enfiler un gilet pare-balles le matin » sans savoir s’ils rentreront le soir. De prendre « la flotte sur la gueule toute la journée dehors ». Sans être considérés par leur hiérarchie. Dans des bagnoles qui ne roulent pas. Et contraints de se faire « insulter par des individus qui, un portable à la main, ne cherchent que la provocation ».

Taha Bouhafs, lui, assure qu’il ne cherchait pas « la provocation » ce 11 juin 2019. Qu’il ne voulait faire que son travail de journaliste. Il explique qu’il a bien prononcé le mot de « racaille » à l’attention de Maxime Demaire mais qu’il ignorait que celui-ci était policier… De quoi caractériser les faits pour la procureure qui requiert, alors, une simple peine d’amende de 700 euros. Quand elle annonce ça, Laurent-Franck Liénard a déjà quitté le prétoire. Il devait filer pour une reconstitution dans un autre dossier. Mais juste avant de partir, à l’heure de plaider, il avait fait part de son fatalisme. « Quelle que soit votre décision, j’aurais de toute façon perdu… Si vous condamnez Taha Bouhafs, son avocat ira devant les caméras dire que c’est un déni de justice et que la société va mal. Et si vous le relaxez, j’aurais perdu... » Réponse le 11 mai, date à laquelle le tribunal a prévu de rendre sa décision. Pas sûr que le fossé entre les jeunes et la police soit comblé d’ici là.

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Retraite

[Brèves] Publication d’une circulaire CNAV relative à la majoration pour enfants

Réf. : Circ. CNAV, n° 2021/7, du 11 février 2021, Majoration pour enfants (N° Lexbase : L1787L3L)

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N6711BY9

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par Laïla Bedja

Le 10 Mars 2021

► La Caisse nationale d’assurance vieillesse a publié le 11 février 2021, une circulaire n° 2021/7, faisant le point sur la majoration pour enfants. Elle regroupe en un seul document les dispositions législatives et réglementaires relatives à la majoration de 10 % pour enfants.

Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2014/15 du 17 février 2014 (N° Lexbase : L4414IZI), concernant la fiscalisation de la majoration pour enfants.

Pour rappel, la majoration pour enfants est prévue aux articles L. 351-12 (N° Lexbase : L5092ADX), L. 342-4 (N° Lexbase : L5089ADT) et R. 342-2 (N° Lexbase : L6846ADW) du Code de la Sécurité sociale qui prévoient que la retraite est assortie d’une majoration de 10 %, lorsque l’assurée a eu ou élevé au moins trois enfants.

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Sociétés

[Brèves] Engagement d’une procédure par une société en formation : irrégularité de fond qui ne peut être couverte

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.829, F-P (N° Lexbase : A00734KW)

Lecture: 4 min

N6731BYX

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par Vincent Téchené

Le 31 Mars 2021

► Il résulte des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;

Il importe peu, dès lors, que la société en formation ait été immatriculée au RCS postérieurement à l'appel mais avant que le juge statue, qu’aux terme d’un PV d’AG du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

Faits et procédure. Un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire d’une société, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à une SCI, elle-même placée en liquidation judiciaire.  Le juge-commissaire du TGI en charge de la procédure à l'égard de la SCI a autorisé un échange de parcelles et la cession conjointe de parcelles de terre et de constructions. Un appel de cette ordonnance a été relevé au nom d’une société en formation. Cet appel ayant été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Bastia, la société en formation s’est pourvue en cassation.

Pourvoi. La société en formation faisait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue et l'irrégularité affectant la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue. Ainsi, en considérant que la qualité à agir de la société en formation n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance malgré son immatriculation intervenue avant que le juge statue, la cour d'appel aurait violé l'article 126 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Décision. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.
À la manière d’un principe, elle énonce qu’il résulte des articles 117 et 121 du Code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Or, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société en formation ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de sa représentante, la déclaration d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la CESDH, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

Observations. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation reprend ici la position de la Chambre commerciale qui estime qu'une action en justice intentée par une société en formation ne peut être régularisée par l'immatriculation de celle-ci, laquelle ne permet pas de couvrir rétroactivement le défaut de personnalité morale (Cass. com., 30 novembre 1999, n° 97-14.595 N° Lexbase : A4718AGT). De même, l'action intentée contre une société en formation est irrecevable, cette dernière étant dépourvue de personnalité juridique, et donc du droit d'agir, et son immatriculation en cours d'instance n'a pas pour effet de régulariser cette situation (Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9595DP3). A contrario, la troisième chambre civile estime que l'irrégularité de fond, affectant la validité d'une assignation délivrée pour le compte d'une société qui n'a pas d'existence légale, peut être couverte si l'immatriculation a lieu avant que le juge ne statue (Cass. civ. 3, 9 octobre 1996, n° 93-10.225, inédit N° Lexbase : A8610AGY). Pour sa part, le Conseil d’État considère qu’une société a la capacité pour agir quand bien même l'ensemble des formalités de constitution de la société n'étaient pas accomplies à la date de la demande, dès lors que les premiers actes de sa création étaient intervenus.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La société en formation, La nullité des actes de procédure accomplis par une société en formation, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E1967ATZ).

 

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