Art. R332-14, Code des assurances
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L5702I8P
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Incidences du Brexit sur les contrats d’assurance vie » / brèves / lexbase droit privé n°858 du 18 mars 2021 Abonnés
Nouveau texte Art. R332-11, Code des assurances
Ancien texte Art. R332-16, Code des assurances
Cité par Art. R332-2, Code des assurances
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