Le Quotidien du 4 février 2021

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : l’avocat qui souhaite contester sa rémunération en cassation ne peut se représenter lui-même

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 433994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85354DH).

Lecture: 3 min

N6321BYR

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

►Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT) ; ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg avait fait droit aux conclusions d’une requérante tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et avait rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La question qui se posait au Conseil d'Etat dans cette affaire était celle de la recevabilité du pourvoi.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative précise qu’il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT). Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

Recevabilité. La Haute juridiction administrative note que le pourvoi de la requérante a été, à la suite de l'invitation en ce sens qui lui a été faite, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il est ainsi recevable.

A rapprocher : s'agissant du recours ouvert au seul avocat contre la partie d'un jugement relatif à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CE, 11 janvier 2006, n° 279878 (N° Lexbase : A5331DME) ; CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93).

Pour en savoir plus : V., ETUDE : L'aide juridictionnelle, Le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38403RN).

 

newsid:476321

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d’opposition par une commune à l’institution d'une taxe de séjour par l'EPCI dont elle est membre

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 431187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57534DG)

Lecture: 2 min

N6329BY3

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2021

► Depuis le 1er janvier 2015, une commune peut s’opposer à l’institution d'une taxe de séjour par l'EPCI dont elle est membre, à condition qu’elle s’exerce au moment de l'institution de la taxe intercommunale et que la commune ait institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe.

Faits. Par une délibération du 26 juin 2009, le conseil municipal de la commune de Linguizzetta a institué une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2010. Par une délibération du 30 juin 2010, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Oriente, créée en 2008, compétente notamment en matière de développement touristique et dont la commune de Linguizzetta est membre, a décidé l'institution d'une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2011. Le conseil municipal de la commune de Linguizzetta a, par une délibération du 29 avril 2015, décidé d'instituer à nouveau une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2015 et en a fixé les tarifs.

Décision. C'est donc sans erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 2333-6 (N° Lexbase : L8105I4X) et L. 5211-21 (N° Lexbase : L7257LZS) du Code général des collectivités territoriales, et sans donner à tort une portée rétroactive aux dispositions de la loi du 29 décembre 2015 que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 29 avril 2019, n° 17MA03488 N° Lexbase : A7106ZAG), après avoir relevé que si la commune de Linguizzetta avait institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire, la communauté de communes de l'Oriente avait ensuite institué une taxe sur son territoire à compter du 1er janvier 2011, en a déduit que la commune ne pouvait légalement, par la délibération litigieuse, instituer une taxe sur son territoire à compter du 1er janvier 2015.

newsid:476329

Concurrence

[Brèves] Concurrence déloyale : absence de responsabilité de la société coopérative de commerçants détaillants pour des faits commis par ses adhérents

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-14.774, F-D (N° Lexbase : A16424EK)

Lecture: 5 min

N6314BYI

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par Vincent Téchené

Le 04 Février 2021

► Ni la loi, ni les statuts d’une société coopérative de commerçants détaillants n'instituant une subordination juridique entre la société coopérative et ses adhérents mais seulement une faculté d'organiser une coopération financière, les agissements de certains des membres du réseau, pénalement répréhensibles, ne peuvent relever que de leur fait personnel, de sorte que la coopérative qui n'est responsable d'aucune négligence ou passivité fautive, n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.

Faits et procédure. La société X exerce directement ou sous forme de franchise une activité de vente au détail d'équipements d'optique dans près de huit cents magasins. La société coopérative Y, qui rassemble près de 550 opticiens adhérents sur le territoire national, exerce une activité identique. Reprochant à cette dernière ainsi qu’à plusieurs de ses adhérents qui exercent sous son enseigne des pratiques constitutives de concurrence déloyale, la société X les a assignés en cessation, sous astreinte, des agissements dénoncés et en paiement de dommages-intérêts. La société Y, alléguant des actes de dénigrement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
L’ensemble des demandes de chacune des parties ayant été rejetées (CA Versailles, 6 mars 2018, n° 16/08054 N° Lexbase : A1782XG4), un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formés.

Décision. Ce qui retient principalement l’attention est le rejet, par la cour d’appel approuvée en cela par la Cour de cassation, de la demande formée contre la société coopérative, écartant ainsi toute responsabilité de cette dernière. L’arrêt est sur ce point instructif et argumenté.

Il est relevé que la coopérative n'exploite elle-même aucun magasin et que, constituée sous la forme d'une société coopérative de commerçants détaillants à capital variable, elle est régie par les articles L. 124-1 (N° Lexbase : L2425LRA) à L. 124-16 du Code de commerce et par ses statuts, desquels il résulte que les opticiens de l'enseigne disposent d'une autonomie certaine par rapport à la société coopérative, en sont juridiquement indépendants et que toute subordination ainsi que tout contrôle, au sens juridique, des commerçants indépendants exerçant sous cette enseigne, est exclue.

Il souligne que l'appartenance à un réseau est insuffisante pour justifier la responsabilité de la coopérative et énonce que cette responsabilité ne peut résulter que d'un fait personnel, la notion d'entité économique unique, propre au droit de la concurrence, ne trouvant pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun fondée sur les dispositions des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR), devenus 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8), du Code civil, dont relève la concurrence déloyale (v. déjà dans une affaire similaire, Cass. com., 14 février 2018, n° 16-24.619, F-D N° Lexbase : A7566XDL). En outre la société X ne justifie pas par quel moyen la société Y s'immiscerait dans la gestion des sociétés exploitées par les opticiens adhérents qui sont propriétaires de leurs verres et de leurs montures, les commercialisent et en fixent le prix de vente, gèrent leurs stocks et n'ont pas d'obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la centrale d'achat. Il relève encore que les documents versés aux débats établissent que la société Y a mis en place, antérieurement à l'assignation de la société X, des actions de prévention visant à informer ses adhérents de la réglementation applicable et du caractère illégal des pratiques d'arrangement de factures, au moyen du magazine interne du réseau, d'affiches et affichettes anti-fraude destinées à être posées dans les magasins, ainsi que de divers courriers et d'un avenant type aux contrats de travail.

Ainsi, la Cour de cassation en conclut que, faisant ressortir que ni la loi, ni les statuts de la société coopérative n'instituaient une subordination juridique entre la société coopérative et ses adhérents mais seulement une faculté d'organiser une coopération financière, la cour d'appel a pu retenir que les agissements de certains des membres du réseau Y, pénalement répréhensibles, ne pouvaient relever que de leur fait personnel et que la société Y, qui n'était responsable d'aucune négligence ou passivité fautive, n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale.

L’arrêt d’appel est toutefois censuré au visa de l’article 1240 du Code civil en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Y en paiement de dommages-intérêts pour dénigrement. Pour ce faire, l'arrêt d’appel a retenu qu'il est écrit dans l'article du magazine l'Opticien que la société X annonce une offensive judiciaire contre douze enseignes et de nombreux indépendants, sans que les déclarations de son président, qu'il reproduit, désignent expressément la société Y, laquelle n'est donc pas visée directement et spécifiquement. Mais pour la Haute juridiction « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la référence à "douze grosses enseignes" visée par l'action en justice dont la société [X] annonçait l'introduction n'emportait pas désignation nécessaire de la société [Y], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Pour aller plus loin : v. Étude : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6190ETG).

 

newsid:476314

Covid-19

[Brèves] Prescription de l’hydroxychloroquine : rejet massif par le Conseil d’État des recours formés contre les décrets la règlementant

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, huit arrêts, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL), n° 441751 (N° Lexbase : A85444DS), n° 440129 (N° Lexbase : A18334EM), n° 439936 (N° Lexbase : A85414DP), mentionnés, n° 440025 (N° Lexbase : A85424DQ), n° 440244 (N° Lexbase : A85434DR), n° 441767 (N° Lexbase : A85454DT), n° 441038 (N° Lexbase : A18344EN), inédits

Lecture: 7 min

N6326BYX

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par Laïla Bedja

Le 03 Février 2021


► Par huit décisions du 28 janvier 2021, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contestant les dispositions de plusieurs décrets règlementant la prescription d’hydroxychloroquine dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de covid-19.

Résumé des moyens écartés :

  • méconnaissance du principe de précaution ;
  • méconnaissance de l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4896LWA) ;
  • méconnaissance du principe de libre prescription du médecin ;
  • atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;
  • compétence du pouvoir règlementaire (CSP, art. L. 3131-16 N° Lexbase : L8571LWD).

Détails des décisions :

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : demande en annulation pour excès de pouvoir d’une part, de l'article 12-2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU), prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L5747LWR) et de l'article 19 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8355LWD), en tant qu'ils interdisent aux personnes qui présentent des symptômes de covid-19 mais ne sont pas hospitalisées et ne sont pas atteintes d'une affection rendant nécessaire une réanimation d'avoir accès, y compris en régime ambulatoire, à un traitement par hydroxychloroquine et azithromycine et, d'autre part, l'article 1er du décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ([LXB=L8355LWD]), modifiant le décret du 11 mai 2020. Plusieurs moyens sont discutés :

  • méconnaissance du principe de précaution : l’argument est écarté par le Conseil d’État. En effet, le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il ne saurait dès lors être utilement invoqué par les requérants à l'encontre des dispositions qu'ils attaquent, qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à l'environnement ;
  • méconnaissance de l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique : il ressort de cet article qu’une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. Par suite, en l'absence de toute recommandation temporaire d'utilisation et en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, le Plaquenil ne pouvait être prescrit pour une autre indication que celles de son autorisation de mise sur le marché, qu'à la condition qu'en l'état des données acquises de la science, le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. L’argument est alors écarté ;
  • méconnaissance du principe de libre prescription du médecin : le décret permettant dans des conditions très limitées la prescription du Plaquenil en dehors des indications de son AMM et au regard de l’évolution des données acquises de la science, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté de prescription des médecins ne peut qu’être écarté par le Conseil d’État.

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441751, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85444DS) : le requérant est le syndicat des médecins d’Aix et Région. Il attaque le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020, modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en tant qu'il met fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l’hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19. Le moyen présenté est le suivant :

  • atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé : à la date du 26 mai 2020, date d’édiction du décret n° 2020-630, mettant fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l’hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19, les données acquises de la science ne permettaient pas de conclure, au-delà des essais cliniques, au caractère indispensable du recours à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM) et en l'absence d'une autorisation temporaire d'utilisation, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de ces patients. Ainsi, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à la liberté de prescription et à l'indépendance d'exercice des médecins ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande du syndicat est alors rejetée (solution not. reprise dans CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85424DQ).

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440129, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A18334EM) :

  • compétence du pouvoir règlementaire (décret n° 2020-314 du 25 mars 2020, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) : une mesure visant à permettre la prescription, la dispensation et l'administration d'une spécialité pharmaceutique, en dehors des indications de son AMM, aux patients atteints de covid-19, alors même qu'elle ne s'applique que dans les établissements de santé qui les prennent en charge ainsi qu'à domicile, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial entre dans le champ de l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique prévoyant la compétence du ministre chargé de la santé pour prendre des mesures réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Il en est de même d'une mesure encadrant les conditions de dispensation de cette spécialité en officine afin d'éviter une tension sur son approvisionnement pour les patients y recourant dans le cadre de son AMM (solution reprise aussi dans CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440244, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85434DR).
  • Solution identique concernant l’arrêté du 26 mai 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441767, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85454DT - CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A18344EN).

CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : les requérants (Syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER)) ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils attaquent, en ce qu'elles réservent l'usage de l’hydroxychloroquine aux cas les plus avancés ou les plus graves de covid-19, porteraient atteinte, pour ce motif, au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé non plus, en tout état de cause, qu'au principe de précaution, ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

newsid:476326

Droits d'enregistrement

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : rétablissement de l’enregistrement obligatoire des testaments authentiques

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 156 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 2 min

N6349BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2021

► L’article 156 de la loi de finances pour 2021 rétablit l’enregistrement obligatoire des testaments authentiques.

🔎 La loi de finances 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), la formalité obligatoire d’enregistrement pour les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux et le droit fixe de 125 euros applicable à l’enregistrement de ces testaments.

Avant cette suppression, les testaments déposés chez un notaire ou reçus par eux, étaient enregistrés dans les 3 mois du décès du testateur, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

À la suite de cette suppression, l’administration fiscale, en adoptant une interprétation stricte, a considéré que les testaments authentiques étaient désormais soumis à l’enregistrement dans le délai de droit commun, dans le mois de leur rédaction (CGI, art 635 N° Lexbase : L7307LU8). Cet enregistrement devait s’effectuer au droit fixe de 125 euros des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI (N° Lexbase : L4356IXM) (BOI-ENR-DG-40-10-40 N° Lexbase : X5286ALD).

Cette interprétation avait pour effet l’enregistrement d’un acte « imparfait » qui ne produira peut-être jamais d’effet, le testament ne produisant ses effets et ne devenant définitif qu’avec le décès du testateur.

📌 La loi de finances pour 2021 rétablit l’enregistrement obligatoire de testaments authentiques dans un délai de trois à compter de la date du décès du testateur.

👉 Est ajouté à l’article 636 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6235LUH) un alinéa ainsi rédigé : « Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur ».

 

 

 

newsid:476349

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : application de la majoration de 25 % aux distributions occultes ou irrégulières imposées au PFU

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 39 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N6305BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2021

newsid:476305

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Révocation d'un avantage matrimonial en cas de divorce : constitutionnalité des dispositions transitoires de la loi de 2004 !

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : A85144DP)

Lecture: 3 min

N6365BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Février 2021

► Est déclaré conforme à la Constitution, le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB) au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui a instauré les nouvelles règles relatives à la révocation des avantages matrimoniaux ; voici la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmis la Cour de cassation par un arrêt du 5 novembre 2020 (Cass. QPC, 5 novembre 2020, n° 20-11.032, FS-P N° Lexbase : A932833U ; cf. les obs. (n° 4) de J. Casey, in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).

Le requérant avait soutenu que, dans la mesure où le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 prévoyait la révocation automatique, en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs, des avantages matrimoniaux reçus, les époux qui avaient consenti de tels avantages pouvaient s'attendre à ce que cette révocation intervienne si les conditions en étaient remplies. Or, en imposant l'application des nouvelles règles supprimant cette révocation automatique aux divorces pour lesquels l'assignation a été délivrée après le 1er janvier 2005, le législateur avait remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus par les parties des avantages matrimoniaux consentis sous l'empire du droit antérieur, en méconnaissance de la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Il en résultait également, selon lui, une méconnaissance du droit au maintien des conventions légalement conclues.

Mais les arguments sont écartés par les Sages de la rue Montpensier qui opposent les trois motifs suivants.

En premier lieu, l'objet des avantages matrimoniaux appelés à prendre effet au cours du mariage est d'organiser, par convention entre les époux, la vie commune pendant le mariage. L'évolution éventuelle des conditions légales de leur révocation ne remet pas en cause cet objet.

En deuxième lieu, les règles de révocation des avantages matrimoniaux prévues par la loi en cas de divorce relèvent, quant à elles, du régime juridique attaché aux effets patrimoniaux du divorce. Les justiciables pouvaient donc s'attendre à ce qu'elles suivent les évolutions générales du droit du divorce, notamment la portée conférée à la faute, ainsi que leur régime d'entrée en vigueur. Au demeurant, avant même l'intervention de la loi du 26 mai 2004, le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, au moment où ils étaient consentis, était incertain et dépendait des fautes respectives des conjoints ou de l'initiative du divorce prise ou non par chacun ou d'un commun accord dans la procédure.

En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de l'article 43 de la loi du 23 juin 2006 mentionnée ci-dessus que les conjoints souhaitant se prémunir notamment contre le risque d'une évolution de la législation pouvaient décider de fixer par convention les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux pouvaient être révoqués à raison du divorce.

Il résulte de ce qui précède que les époux ayant consenti des avantages matrimoniaux sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas aux divorces prononcés après l'entrée en vigueur de cette loi les nouvelles règles légales relatives à la révocation des avantages en cas de divorce. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas de cumul possible des préjudices résultant d’une action liée à la responsabilité contractuelle de l’employeur et à celle résultant de la responsabilité extra-contractuelle

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-23.535, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65074DD)

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par Charlotte Moronval

Le 03 Février 2021

► Des salariés, ayant déjà bénéficié, dans le cadre d’un PSE, du versement d’une indemnité de licenciement puis, dans le cadre d’une action prud’homale, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas fondés à revendiquer par la suite auprès d’une banque la réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi et à la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé : ces préjudices sont déjà réparés par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits. Des salariés, licenciés pour motif économique en application d’un PSE, avaient engagé une action prud’homale au terme de laquelle leur licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que ce plan était insuffisant au regard des moyens financiers de l’actionnaire et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et ces salariés s’étaient vu allouer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de leur employeur.

Ultérieurement, certains de ces salariés étaient intervenus volontairement à la procédure engagée contre une banque, devant le tribunal de commerce, par les commissaires à l’exécution du plan de cession partielle de l’employeur qui invoquaient, pour obtenir réparation de l’insuffisance d’actif de celui-ci, le caractère ruineux des crédits qui lui avaient été accordés par cette banque.

Les salariés reprochent à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 21 juin 2018, n° 17/18084 N° Lexbase : A7269XUR) de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer, à chacun, des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi et à la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB) que l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) du même code que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.

Dès lors, une cour d’appel qui constate que les salariés licenciés pour motif économique, dont l’action en responsabilité était dirigée contre la banque ayant accordé des crédits ruineux à leur employeur, avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du PSE et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en déduit justement que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au PSE avaient déjà été indemnisés.

A retenir. La Chambre sociale a considéré que les préjudices au titre de la perte de l’emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi qui étaient invoqués par les salariés avaient déjà été indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur. Les mêmes préjudices ne pouvaient par conséquent donner lieu à une réparation par le régime de la responsabilité extra-contractuelle.

Lire également la notice explicative de l'arrêt.

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