Le Quotidien du 5 février 2021

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Grève des avocats : le refus de renvoi en raison de l’absence de l’avocat doit aussi être motivé !

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-83.590, F-D (N° Lexbase : A73664CS)

Lecture: 2 min

N6370BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476370
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

► Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l’avocat du prévenu qui avait informé de son absence en raison d’un mouvement de grève national de la profession.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait été poursuivi devant le tribunal de police du chef de manœuvre irrégulière par le conducteur d’un véhicule quittant une route sur sa gauche. Le moyen critiquait le jugement en ce qu’il l’avait déclaré coupable des faits poursuivis, sans motiver le refus d’accéder à la demande de renvoi formulée par son avocat, absent à l’audience.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l’avocat du prévenu. Par courrier adressé au greffe du tribunal de police avant l’audience, l’avocat avait demandé le renvoi de l’affaire en exposant que compte tenu d’un mouvement de grève national, il ne serait pas présent à l’audience. Or, le juge avait retenu l’affaire, le jugement énonçant sans autre précision que la demande de renvoi avait été rejetée. Dès lors, en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les motifs de ce refus, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le tribunal de police a méconnu les textes et le principe précités.

Cassation. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

newsid:476370

Baux commerciaux

[Brèves] Covid-19 et loyers commerciaux : l’argument de la perte partielle de la chose louée prospère devant le juge de l’exécution !

Réf. : TJ Paris, JEX, 20 janvier 2021, n° 20/80923 (N° Lexbase : A30924DU)

Lecture: 3 min

N6358BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476358
Copier

par Vincent Téchené

Le 05 Février 2021

► L'impossibilité juridique survenue en cours de bail d'exploiter les lieux loués, résultant d'une décision des pouvoirs publics de fermer certains commerces en raison de l’épidémie de covid-19, est assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), relatif à la perte de la chose louée, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par le bailleur.

Faits et procédure. Une société qui exploite des magasins à dominance non alimentaire, a pris à bail des locaux suivant acte notarié. Sur le fondement du bail, la bailleresse a pratiqué, le 2 juin 2020, au préjudice de sa locataire, une saisie attribution, correspondant en principal au loyer dû pour le deuxième trimestre 2020. La locataire a alors saisi le Jex pour obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, les loyers d'avril et mai 2020 n'étant pas dus, selon elle, dès lors qu'elle a été contrainte de fermer, à la suite des décisions administratives intervenues dans le cadre de la période d'urgence sanitaire.

Décision. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris relève que la locataire a bien été contrainte de fermer totalement au public son magasin en application des décisions prises par les autorités administratives sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.

Or, suivant les dispositions de l'article 1722 du Code civil, « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à aucun dédommagement ».
Ainsi, pour le Jex, l'impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d'une décision des pouvoirs publics, d'exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit, peu important à cet égard la clause de non-responsabilité invoquée par la bailleresse.

Dans ces conditions, le juge parisien en déduit que la locataire ne peut se voir réclamer le paiement de loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020. Par conséquent, la saisie attribution contestée n'est validée que pour le loyer et la provision sur charges dus sur la période allant du 12 mai 2020 à la fin du mois de mai 2020.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19), in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E504834Q)

 

 

newsid:476358

Contrats et obligations

[Brèves] Séquestre conventionnel et responsabilité délictuelle du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-18.567, FS-P (N° Lexbase : A24034EQ)

Lecture: 3 min

N6355BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476355
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 04 Février 2021

► Le notaire, tenu d’une mission de séquestre, ne peut libérer les sommes séquestrées à la demande des parties au contrat de séquestre, dès lors qu’un tiers est intéressé ; à défaut, il engage sa responsabilité délictuelle envers le tiers.

Faits et procédure. Rares sont les arrêts sur le séquestre conventionnel, encore plus rares sont ceux rendus par la Cour de cassation sur ce sujet. En l’espèce, à l’initiative des parties à une vente immobilière, conclue par acte authentique, un séquestre conventionnel avait été constitué entre les mains du notaire. La somme séquestrée était destinée à régler des travaux de dépollution effectués par un tiers, travaux qui avaient été imposés par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l’Andra). L’acte précisait que les fonds seraient libérés par le séquestre sur présentation de la facture émise par le tiers, par la partie la plus diligente. Conformément à un protocole d’accord conclu entre le vendeur et l’acquéreur, le notaire remit la somme aux parties. Le tiers, qui demanda en vain au notaire de débloquer les sommes, l’assigna en responsabilité. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 mai 2019, n° 17/08557 N° Lexbase : A7347ZBQ) le condamna, considérant qu’en agissant de la sorte, en dehors des prévisions initiales du contrat de séquestre, il avait fait preuve d’imprudence.

Pourvoi. Pour l’essentiel, le pourvoi formé par le notaire invoquait la nature contractuelle du séquestre et la prescription de l’action du tiers contre le vendeur, laquelle faisait obstacle à la demande de déblocage des fonds par le tiers.

Solution. La première chambre civile rejette le pourvoi après avoir rappelé les dispositions de l’article 1960 du Code civil (N° Lexbase : L2183ABH) (« le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime »). D’une part, le terme de « parties intéressées » est explicité : il inclut « non seulement celles qui ont établi le séquestre, mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée ». Ainsi, il ne peut être mis fin à la mission du séquestre par la seule volonté des parties, l’accord du tiers étant nécessaire. Néanmoins, encore faut-il que le séquestre ait connaissance de l’existence d’un tiers intéressé (rappr. CA Paris, 10 mars 1999, n° 1998/07919 ; D. 1999, IR 112). Or, en l’espèce, le notaire ayant instrumenté l’acte de vente et la finalité du séquestre étant précisée, il avait connaissance de l’existence d’un tiers intéressé. Et c’est là le sens de la précision formulée par la Cour de cassation. En effet, elle approuve, d’autre part, la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du notaire : le notaire avait « pleinement accepté la mission de séquestre » et ne pouvait ignorer l’objet des sommes séquestrées et le protocole entre le vendeur et l’acquéreur « ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l’acte authentique initial ». Enfin, l’argument tenant à une éventuelle prescription de l’action tiers-vendeur est écarté, faute d’incidence sur la question de la responsabilité du notaire.

Ainsi, le notaire assurant une mission de séquestre, tenu d’une obligation de restitution, corollaire de l’obligation de conservation qui lui incombe, engage sa responsabilité délictuelle envers le tiers (rappr. Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-14.434, F-D N° Lexbase : A8246DBZ ; A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, n° 766 et 800).  

newsid:476355

Couple - Mariage

[Brèves] Aide matérielle entre partenaires de PACS : pas de créance pour le partenaire ayant financé intégralement (mais en proportion de ses facultés contributives) les mensualités du prêt finançant la résidence principale !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2021, n° 19-26.140, FS-P (N° Lexbase : A17404E8)

Lecture: 3 min

N6368BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476368
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Février 2021

► Dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire de PACS l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, la cour a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Les faits. Le 6 septembre 2003, des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils avaient souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils avaient conclu un pacte civil de solidarité, qui avait été dissout le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, la partenaire avait assigné son ex-partenaire devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.

Décision CA. Ce dernier faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par son ex-partenaire et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité, soit jusqu’au 8 mars 2013.

La cour d’appel, après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par le partenaire, avait en effet relevé que les intéressés avaient disposé de facultés contributives inégales, le partenaire ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa partenaire. Elle ajoutait qu'il résultait des relevés du compte de la partenaire que celui-ci avait oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si le partenaire soutenait avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à sa partenaire de réaliser des économies, la preuve de ces économies n’était pas rapportée. L’arrêt avait relevé encore que les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.

Pourvoi. Pour contester cette décision, le requérant soutenait notamment que la seule circonstance que l’une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l’autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l’une d’elle.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Rejet de la Cour de cassation. La Cour suprême rappelle qu’aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L7842IZH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), applicable à la cause, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Aussi, dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, la Haute juridiction retient que la cour a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

newsid:476368

Données personnelles

[Brèves] Loi « sécurité globale » : la CNIL rend son avis sur la proposition de loi

Réf. : CNIL, délibération n° 2021-011, 26 janvier 2021 (N° Lexbase : X7853CMS)

Lecture: 5 min

N6375BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476375
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Février 2021

► Saisie par le président de la commission des lois du Sénat, la CNIL a rendu son avis sur la proposition de loi « sécurité globale » le 26 janvier 2021 ; il a été présenté par la présidente de la CNIL au cours d’une audition publique le 3 février ; outre les implications éthiques, la CNIL constate qu’en l’état, le cadre juridique envisagé n’est pas suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles.

Contexte. La proposition de loi (PPL) relative à la sécurité globale contient plusieurs dispositions qui intéressent directement la protection des données personnelles au travers, en particulier, de la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de la réglementation des caméras aéroportées (drones).

Le 30 novembre 2020, le président de la commission des lois du Sénat a demandé l’avis de la CNIL en faisant usage, pour la première fois, de la faculté qui permet de la saisir de toute proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données personnelles. À l’occasion de sa publication, la commission des lois du Sénat a auditionné la présidente de la CNIL, le 3 février 2021.

Les constats et les enjeux soulevés par la CNIL concernant les drones. La CNIL évoque un « changement de paradigme, en matière de captation d’images par les autorités publiques [qui] ne doit pas être sous-estimé dans le contexte de la montée, au sein de notre démocratie, d’un débat autour de la mise en place d’une société dite “de surveillance” ».

Depuis plusieurs années, la CNIL avait appelé à ce que soit édictées des règles encadrant les nouveaux usages de la vidéo par les pouvoirs publics, notamment s’agissant des drones. De ce point de vue, les dispositions de la PPL « sécurité globale » constituent, pour certaines, une amélioration de l’encadrement juridique de dispositifs parfois déjà mis en œuvre et permettent, pour d’autres, de fixer les règles applicables.

Les évolutions envisagées s’inscrivent dans un mouvement observé depuis plusieurs années visant à accroître le recours à des dispositifs ou à des technologies vidéo. La CNIL rappelle que bien que mis en œuvre pour des objectifs légitimes, ils n’ont jamais été évalués dans leur globalité.

La CNIL tient à souligner les implications éthiques attachées au déploiement d’outils qui, par essence, présentent des risques d’atteintes aux libertés publiques et à la vie privée des individus. Elle alerte ainsi sur les spécificités de dispositifs mobiles, discrets par nature, et dont la position en hauteur permet de filmer des lieux jusqu’ici difficiles d’accès, voire interdits aux caméras classiques. La captation d’images qu’ils permettent est considérablement élargie et, surtout, peut être individualisée avec un suivi des personnes dans leurs déplacements, à leur insu et sur une durée qui peut être longue. En outre, davantage que les caméras actuellement utilisées, ces dispositifs de surveillance sont susceptibles d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de manifester, liberté de culte, liberté d’expression).

La réflexion globale qui doit nécessairement être menée en la matière a donc conduit la CNIL à considérer qu’il serait souhaitable que le législateur conditionne l’utilisation des caméras aéroportées à une expérimentation préalable.

De telles dispositions transitoires, donnant lieu à une évaluation rigoureuse et indépendante, permettraient de se prémunir de la tentation du « solutionnisme technologique », cette tendance à transformer des problématiques humaines, sociales ou encore sociétales en des questions dont la résolution passe essentiellement par des dispositifs techniques, alors que ceux-ci peuvent avoir des effets propres et potentiellement attentatoires aux libertés publiques dans le champ desquelles ils interviennent. 

En effet, selon la CNIL, « ces dispositifs de surveillance sont susceptibles d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de manifester, liberté de culte, liberté d’expression) ».

Un encadrement juridique suffisamment protecteur des droits des personnes exigé par la CNIL. Afin de garantir un équilibre entre les impératifs légitimes de sécurité et le respect de la vie privée, la CNIL estime nécessaire d’encadrer plus strictement les dispositifs contenus dans la PPL « sécurité globale ».

Dans son avis du 26 janvier 2021, elle rappelle que le cadre à élaborer pour avoir recours à de nouveaux dispositifs vidéo, en particulier des drones, doit permettre de s’assurer qu’« une fois leur nécessité établie, [les atteintes susceptibles d’être portées à la vie privée] soient strictement proportionnées au regard des finalités poursuivies et que les garanties nécessaires, tant juridiques que techniques, soient apportées. »

Dans ce contexte, la CNIL estime indispensable de :

  • limiter davantage les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être employés ;  
  • s’assurer que les circonstances précises des missions menées justifient leur emploi, pour une durée adaptée à ces circonstances ;
  • renforcer les garanties entourant leur mise en œuvre.

D’autres observations ont par ailleurs été formulées par la CNIL sur les dispositions de la PPL qui concernent les caméras individuelles, les caméras embarquées dans certains véhicules, ainsi que la vidéoprotection, en particulier sur la transmission en temps réel des images aux forces de l’ordre.

De manière générale, la CNIL souligne que le cadre normatif tel qu’envisagé, et les évolutions qui en découlent, ne permettent toujours pas, selon elle, d’aboutir à « un encadrement juridique cohérent, complet et suffisamment protecteur des droits des personnes en matière de vidéoprotection ».

Le rôle de la CNIL pour la suite. La Haute autorité rappelle qu’elle se montrera particulièrement vigilante quant aux conditions effectives de mise en œuvre des traitements de données personnelles lorsqu’elle examinera les dispositions réglementaires qui lui seront soumises en application de la loi. De plus, elle ne manquera pas de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction afin de s’assurer du respect du cadre normatif.

newsid:476375

Fonction publique

[Brèves] Enquête administrative sur le comportement d'un agent public : droit à communication des PV des témoignages recueillis

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 435946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85384DL)

Lecture: 3 min

N6333BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476333
Copier

par Yann Le Foll

Le 04 Février 2021

► L’agent public faisant l’objet d’une enquête administrative est en droit d’obtenir communication des procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsque l'enquête a été confiée à des corps d'inspection, sauf si leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Faits. M. X, inspecteur général de la jeunesse et des sports de première classe, a exercé, à compter de 2013 et jusqu'en mars 2017, les fonctions de directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). A la suite d'informations faisant état de la prise en charge par l'INSEP des frais de séjour à Rio-de-Janeiro, à l'occasion des Jeux olympiques, de personnes proches de l’intéressé et étrangères à cet établissement, la ministre des Sports a confié en octobre 2018 à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'enquête sur ces faits. Le 27 mai 2019, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X. A l'issue de cette procédure, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office par un décret du 22 septembre 2019, prise au vu d'un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports remis en février 2019.

En outre, la lettre par laquelle le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a convoqué l’agent mis en cause à la séance du conseil de discipline comportait en annexe le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et un rapport de la Cour des comptes sur l'INSEP établi à la même époque. Mais il est constant que l'Avocat de l’intéressé a sollicité en vain la communication des pièces énumérées à l'annexe du rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport.

Décision. Si le requérant n'était pas en droit d'obtenir communication d'éventuels procès-verbaux d'auditions réalisées, pour son rapport, par la Cour des comptes, dont la mission portait, de manière générale, sur le fonctionnement de l'INSEP, il était tout de même en droit d'obtenir communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. Ainsi, le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière (voir déjà pour la même solution, CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI). 

Pour aller plus loin : ETUDE, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance, Le contenu des obligations des fonctionnaires in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E27983NX).

 

newsid:476333

Libertés publiques

[Brèves] Nécessaire respect de la liberté de la presse lors des évacuations de campements de migrants

Réf. : CE référé, 3 février 2021, n° 448721 (N° Lexbase : A50634EA)

Lecture: 2 min

N6379BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476379
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Février 2021

Les périmètres de sécurité mis en place par les forces de l’ordre lors des évacuations de campements de migrants doivent respecter le principe de respect de la liberté de la presse.

Faits. Deux journalistes ont saisi le Conseil d'État en référé pour lui demander d’ordonner aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais de les laisser accéder librement aux campements illégaux de migrants sur le littoral de Dunkerque ou de Calais, au moment où ceux-ci sont évacués par les forces de police. Leur recours avait été rejeté une première fois par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 5 janvier 2021, n° 2009446 N° Lexbase : A22864CN).

Principe. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions ont le caractère de libertés fondamentales. La liberté de la presse qui en est une des composantes a, de même, le caractère d’une liberté fondamentale. Il appartient aux autorités compétentes, dans la mise en œuvre notamment matérielle des pouvoirs de police administrative qui leur incombe, de veiller au respect de cette liberté et de n’y apporter, pour des motifs d’ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptées et proportionnées (CE 19 mai 1933, n° 17413 N° Lexbase : A3106B8K).

Décision. Les journalistes soutenaient n’avoir pu couvrir suffisamment les opérations d’évacuation au sein de plusieurs camps en décembre et janvier. Toutefois, les témoignages et photographies recueillis, ainsi que les échanges lors de l’audience au Conseil d’État, n’ont pas révélé que les périmètres de sécurité mis en place lors de ces évacuations avaient eu pour objectif ou conséquence d’empêcher les journalistes de couvrir le déroulement des opérations. Le juge estime ainsi que les périmètres mis en place n’ont pas excédé, dans ces circonstances, ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité de l’évacuation.

La requête est donc rejetée (voir pour d’autres décisions relatives à ces mêmes évacuations de campements, TA Lille, 4 septembre 2019, n° 1906898 N° Lexbase : A2857ZMR ; TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 N° Lexbase : A6237WQ3 et 1707250 N° Lexbase : A6238WQ4).

newsid:476379

Rémunération

[Brèves] Licéité de la clause de rémunération variable faisant peser les cotisations patronales sur le salarié

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65084DE)

Lecture: 3 min

N6350BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882587-edition-du-05022021#article-476350
Copier

par Laïla Bedja

Le 03 Février 2021

► Aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4944ADH), les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Il résulte certes de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669 N° Lexbase : A7648AHQ) qu’il s’en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur ;
Toutefois, s'agissant de la détermination de l'assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales ; il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.

Les faits et procédure. Un salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.

Le pourvoi (troisième moyen). La cour d’appel (CA Nimes, 10 octobre 2017, n° 16/00555 N° Lexbase : A2169W99) ayant écarté ses demandes de rappel de commissions retenant la licéité du calcul des commissions dues au salarié s’effectuant sur la marge brute diminuée de l’ensemble des charges patronales, le salarié a formé un pourvoi en cassation invoquant la prohibition de cette pratique affirmée par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669, préc.).

Rejet. Énonçant la solution précitée, et opérant alors un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu qu’il est stipulé au contrat de travail que le salarié percevra, outre son fixe, une commission de 20 % de la marge nette de son secteur et que la société détermine la marge brute perçue par elle pour chaque produit vendu, que de cette marge brute est déduit, outre tous les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié, un forfait au titre des charges sociales, que la déduction de ces frais détermine la marge nette sur laquelle est calculée la commission de 20 %, en a déduit que l'employeur détermine simplement le montant de la marge nette, laquelle constitue l'assiette du commissionnement, sans faire ainsi supporter au salarié les cotisations patronales de Sécurité sociale.

La solution a été renouvelée dans une seconde espèce du même jour (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-21.391, FP-D N° Lexbase : A16034E4, arrêt à retrouver dans le panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation de A. Bégué N° Lexbase : N6325BYW).

Pour en savoir plus : ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU)

ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les commissions, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0745ETR)

newsid:476350

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.