Le Quotidien du 3 février 2021

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Nouvelle modification du fonds de solidarité : instauration d’aides complémentaires pour certaines entreprises

Réf. : Décret n° 2021-79, du 28 janvier 2021, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L9948LZH)

Lecture: 1 min

N6313BYH

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par Vincent Téchené

Le 02 Février 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 29 janvier 2021, apporte – encore – de nouvelles modifications au fonds de solidarité en instaurant, pour l’essentiel, des aides complémentaires au bénéfice de certaines entreprises.

Le décret apporte les modifications suivantes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L6019LWT) :

- s'agissant des entreprises exerçant dans un secteur mentionné à l'annexe 2, il prévoit une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois ;

- s'agissant des entreprises des stations de ski, il prévoit une aide complémentaire au titre du mois de décembre. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, auront le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d'affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois.

Le décret apporte des précisions à la liste des secteurs figurant à l'annexe 2.

Le décret modifie également le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 (N° Lexbase : L9819LXX) applicable aux seules discothèques : il prévoit que les demandes d'aide au titre du volet 2 seront ouvertes aux discothèques jusqu'au 28 février 2021 au lieu du 31 janvier 2021. Il prévoit une aide complémentaire pour les discothèques qui n'ont pu bénéficier des dispositions du décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 (N° Lexbase : L5979LZH) ajoutant parmi les charges fixes éligibles les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les honoraires d'expert-comptable.

 

newsid:476313

Droit des étrangers

[Brèves] Statut de réfugié relevant du mandat du HCR : l’Ofpra peut y mettre fin si des éléments intervenus ou révélés depuis la décision d'octroi le justifient

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 428146, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30774DC)

Lecture: 4 min

N6202BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Janvier 2021

►Lorsque l'Ofpra a accordé le statut de réfugié à une personne placée sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il décide ultérieurement de mettre fin à ce statut en application de l'article L. 711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1901LMD), sans que l'intéressé puisse alors utilement se prévaloir du mandat du HCR ; l'Ofpra ne peut toutefois procéder ainsi que si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à sa décision d'octroi du statut le justifient.

Procédure. Un ressortissant roumain, né à Constanta, avait été placé le 27 juillet 1989 à Belgrade sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en application des articles 6 et 7 du statut du HCR adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950. Entré en France le 2 mai 2014, après avoir sollicité en vain le statut de réfugié au Canada, aux Etats-Unis et en Allemagne, il avait présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2014. En 2016, l’Ofpra avait saisi le HCR d'une demande de réexamen de sa situation au regard des changements intervenus depuis 1989 en Roumanie. Le HCR avait informé l’Ofpra qu'il maintenait la protection, compte tenu de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures justifiant le maintien de la protection internationale en application du 5° de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). L’Ofpra a accordé le statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5910G4N). Toutefois, dès le 1er mars 2018, il a engagé une procédure tendant à mettre fin à ce statut, qui l'a conduit à retirer à l’intéressé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 22 mai 2018, motivée par les changements intervenus depuis 1989 en Roumanie et par l'absence de raisons impérieuses susceptibles de faire obstacle à la cessation du statut de réfugié. Il a formé un recours contre cette décision devant la CNDA qui, par une décision du 18 décembre 2018, avait annulé la décision de l’Ofpra du 22 mai 2018 et l’avait maintenu dans le statut de réfugié. l’Ofpra se pourvoit en cassation contre cette décision. A noter, que selon le Conseil d’État, le décès de l’intéressé, eu égard au caractère recognitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne prive pas le présent litige de tout objet.

Réponse du CE. Les dispositions de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit imposent à l’Ofpra de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne placée sous le mandat du HCR en application des articles 6 et 7 de son statut. Cependant, lorsque l’Ofpra a accordé le statut de réfugié à une telle personne, elles ne font pas obstacle à ce qu'il décide ultérieurement de mettre fin à ce statut en application des dispositions de l'article L. 711-4, sans que l'intéressé puisse alors utilement se prévaloir du mandat du HCR. L’Ofpra ne peut toutefois procéder ainsi que si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à sa décision d'octroi du statut le justifient. Pour faire droit à la demande et annuler la décision de l’Ofpra mettant fin à son statut de réfugié, la CNDA avait relevé qu'il se trouvait sous le mandat du HCR, qui lui avait reconnu la qualité de réfugié en juillet 1989 et avait maintenu sa protection en octobre 2017, pour en déduire que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en application de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que, à la date de la décision litigieuse, l’Ofpra avait fait application de ces dispositions pour octroyer le statut de réfugié par une décision du 28 février 2018 et qu'il lui incombait de rechercher si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à cette décision devaient conduire à considérer que les conditions de cessation prévues au premier alinéa de l'article L. 711-4 étaient en l'espèce réunies, la CNDA a entaché sa décision d'une erreur de droit. Elle ajoute, qu’il résulte de ce qui précède que l’Ofpra est fondé à demander l'annulation de la décision.

newsid:476202

Environnement

[Brèves] Condamnation de l’État dans l’Affaire du siècle : une décision intéressante mais pas révolutionnaire pour Corinne Lepage

Réf. : TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 (N° Lexbase : A39684EP)

Lecture: 2 min

N6351BYU

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2021

Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique ; il juge que la carence partielle de l’État français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité.

Réagissant à cette décision, Corinne Lepage, Avocate, ancienne ministre de l'Environnement et présidente de CAP21 souligne que cette décision comporte des éléments intéressants, notamment la recevabilité de l’action en réparation du préjudice écologique et la reconnaissance de la responsabilité de l’État dans une partie de ce préjudice dès lors qu’il n’avait pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, selon Mme Lepage, ce jugement ne constitue pas véritablement une surprise puisqu’il s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil d’État du 19 novembre 2020 « Arrêt de Grande-Synthe » (CE 5° et 6° ch.-r., 19 novembre 2020, n° 427301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A944734N) par laquelle la Haute juridiction, prenant là aussi le parti des défenseurs de l’environnement, avait fait le constat que la France dépassait régulièrement, depuis 2015, les budgets carbone qu’elle s’était assignés et que les dernières mesures adoptées tendaient à reporter l’essentiel des efforts en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sur la période postérieure à 2020, lui donnant ensuite un délai de trois mois pour justifier sa position. Les pouvoirs publics étaient donc déjà mis en face de leurs atermoiements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Pour l’ancienne ministre, la décision du 3 février 2021 reste néanmoins en demi-teinte puisqu’elle rejette la demande d’indemnisation pécuniaire des associations et sursoit à statuer sur la demande de réparation en nature et des demandes d’injonction qui l’accompagnent.

La vraie étape importante constituera donc, selon Mme Lepage, au-delà de l’action d’associations très actives médiatiquement, la décision du Conseil d’État qui devrait être rendue dans les prochains mois et forcer le Gouvernement à changer véritablement de politique en matière environnementale et mettre un terme à la procrastination qui semble inhérente à ce volet des politiques publiques, les intérêts économiques et lobbys industriels n’étant sans doute pas étrangers au peu d’allant en la matière.

newsid:476351

Filiation

[Brèves] Transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant né de GPA à l’étranger : nouvel exemple

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2021, n° 19-17.929, FS-D (N° Lexbase : A72484CG)

Lecture: 4 min

N6215BYT

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Janvier 2021

► L'arrêt rendu le 13 janvier 2021 illustre à nouveau (après Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-50.043, FS-P+B N° Lexbase : A497937K) l'application de la jurisprudence issue des arrêts du 18 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-12.327 N° Lexbase : A8960Z8D, n° 18-11.815 N° Lexbase : A8959Z8C, FS-P+B+R+I), imposant la transcription totale de l’acte de naissance étranger de l’enfant né de GPA, dès lors que celui-ci est probant.

Faits et procédure. Deux hommes de nationalité française, résidant à Londres, liés par un pacte civil de solidarité enregistré le 27 juin 2003, ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Royaume-Uni.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance de leur fille sur les registres de l'état civil consulaire, les partenaires pacsés l'ont assigné à cette fin.

Par un arrêt en date du 13 mai 2019, la Cour d’appel de Rennes rejette leur demande de transcription de l'acte de naissance étranger, s'agissant de la désignation comme parent de l'enfant du père d’intention.

Les partenaires pacsés, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille, se pourvoient en cassation.

Décision. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, il se déduit des articles 3, $ 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du Code civil (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-12.327, n° 18-11.815, FS-P+B+R+I ; lire N° Lexbase : N1708BYW ; Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-50.043, FS-P+B ; lire N° Lexbase : N5559BYK).

Pour ordonner la transcription partielle de l'acte de naissance de l’enfant et rejeter la demande en ce que cet acte désigne le père d’intention en qualité de parent, l'arrêt de la cour d’appel retient que sa désignation en tant que parent ne peut correspondre à la réalité biologique, ce dont il résulte que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, et que la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'il aura la possibilité de créer un lien de filiation par une autre voie.

En statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de transcription d'un acte de l'état civil étranger, elle constatait que celui-ci était régulier, exempt de fraude, traduit et apostillé par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du père d’intention tendant à la transcription sur les registres de l'état civil, de l'acte de naissance de l’enfant, née au Royaume-Uni, s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes.

Pour aller plus loin :

  • lire A. Gouttenoire, Établissement et reconnaissance de la filiation : retour sur un année riche en jurisprudence (année 2020), Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 851 (N° Lexbase : N6161BYT).
  • v. ÉTUDE : La gestation ou maternité pour autrui, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4415EY8).

 

newsid:476215

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les gratifications de stages n’ont pas le caractère de salaires et ne bénéficient donc pas d’une exonération d’IR

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 430230, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A35094BL)

Lecture: 2 min

N6201BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2021

► L'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l’article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7510LXG) est réservée aux rémunérations perçues pendant la période des études secondaires ou supérieures à raison d'un emploi salarié.

Les faits. À l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2013, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'IR à raison des rémunérations perçues par leurs trois enfants, rattachés à leur foyer fiscal, dans le cadre de stages.

Procédure. Le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de réduction de ces impositions supplémentaires (TA Caen, 17 mai 2017, n° 1501907 N° Lexbase : A7612ZK7). La cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre le jugement du tribunal (CAA Nantes, 28 février 2019, n° 17NT02119 N° Lexbase : A3609ZGR).

Principes :

  • aux termes de l’article 81 du Code général des impôts, sont affranchis de l'impôt sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;
  • les stages en entreprise qui sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention et la gratification mensuelle versée au stagiaire n'a pas le caractère d'un salaire.

Solution du Conseil d’État. Les enfants ont perçu des gratifications à raison de stages effectués dans le cadre de leurs études supérieures ;

⇒ Ces sommes ne revêtent pas la nature d’un salaire ⇒ elles ne bénéficient pas d’une exonération d’IR.

 

 

newsid:476201

Fiscalité internationale

[Brèves] Adoption d’une résolution sur la réforme de la liste des paradis fiscaux

Réf. : Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur la réforme de la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne

Lecture: 1 min

N6206BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2021

Les députés européens ont adopté une résolution proposant des modifications au système établissant la liste noire européenne des paradis fiscaux.

Pour rappel, les États membres ont convenu de la toute première liste noire, au niveau de l’Union européenne en 2017. Cette liste s’inscrit dans le cadre des travaux de l’Union européenne pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette liste a été établie à l’aune de trois critères :

  • la transparence fiscale,
  • l’équité fiscale,
  • la mise en œuvre des mesures de l’OCDE contre l’optimisation fiscale agressive.

Cette liste, régulièrement actualisée, est amené à évoluer.

Les députés ont proposé des modifications qui rendraient la procédure d’inscription ou de retrait d’un pays de la liste plus transparente.

Les modifications apportées seraient les suivantes :

  • le critère permettant de juger si le système fiscal d’un pays est juste ou non doit être élargi,
  • le retrait de la liste noire ne doit pas être le résultat de simples modifications symboliques,
  • une politique fiscale à 0 % devrait automatiquement mener à l’inscription sur la liste noire,
  • la liste doit être informatisée par un instrument juridiquement contraignant d’ici la fin de l’année 2021.

 

 

 

newsid:476206

Procédure civile

[Brèves] Publications au JO relatives à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage

Réf. : Décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : L0168L3M) ; arrêté du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : L0211L39)

Lecture: 3 min

N6308BYB

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Février 2021

► Publié au Journal officiel du 31 janvier 2021, le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 modifie certaines dispositions des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 (N° Lexbase : L9930LGU) relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 (N° Lexbase : L0850LTN) relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage ;

En parallèle à sa publication, a également été publié un arrêté du 29 janvier 2021, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l'inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (N° Lexbase : L1139ATD) relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L0211L39).

  • La modification des modalités de constitution des listes de médiateur :

Dans un premier temps, le décret n° 2021-95 vient modifier les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d'appel et créer une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.

Il vient également préciser la durée de validité des listes et leurs modes de publicité, les moyens pour faire parvenir sa candidature à l'inscription ainsi que les éléments appréciés par la cour d'appel au moment de son examen.

La durée est fixée à trois ans après la publication.

Pour les personnes fournissant des prestations de médiation en ligne, le décret vient ajouter aux conditions d’inscription, la nécessité qu'elles respectent les conditions définies aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3).

 

Enfin, le décret prévoit les exemptions de prestation de serment des médiateurs inscrits auprès des cours d'appel.

  • La modification de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage :

Dans un second temps, le décret vient modifier les règles relatives à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Il précise également la procédure de certification en offrant la possibilité de réaliser des audits à distance, et en présentant un audit de suivi de la procédure de transfert de la certification.

Le décret vient également modifier les règles relatives à la publicité de la certification, et l’usage du logo, en cas de suspension de cette dernière et à la publication de la liste des services pouvant l’utiliser.

Enfin, le décret vient clarifier le périmètre de la certification de plein droit.

L’entrée en vigueur de ce décret est fixée au lendemain de sa publication, soit le 1er février 2021.

Pour aller plus loin : préalablement à la publication de ces textes, le ministère de la Justice a lancé la marque de garantie des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage sous la forme d’une certification dénommée « Certilis ». Elle a pour objectif d’encadrer le développement des prestations en ligne et d’informer les citoyens dans leurs choix. Les détails de la certification sont disponibles [en ligne].

 

newsid:476308

Procédure pénale

[Brèves] Droits du mis en examen au cours des débats devant la chambre de l’instruction : pas d’obligation d’information si l’intéressé n’est pas entendu sur les faits reprochés ou la nature des charges

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-86.037, F-P+I (N° Lexbase : A65984DQ)

Lecture: 3 min

N6295BYS

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par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► La chambre de l’instruction qui examine l’appel formé contre une ordonnance de mise en accusation en présence de la personne mise en examen n’a pas à informer cette dernière de son droit, au cours des débats,  de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire si l’intéressée n’a pas comparu au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) et n’a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle.

Rappel des faits. Un enfant est retrouvé inconscient alors qu’il était sous la garde d’une assistante maternelle. Une information est ouverte des chefs de violences sur mineur de 15 ans suivies de mutilation ou infirmité permanente, puis, compte tenu du décès du nourrisson, étendue à des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité.

L’assistante maternelle est mise en examen au cours de l’instruction, puis, à l’issue de celle-ci, mise en accusation du dernier chef retenu.

Le procureur de la République ainsi que l’intéressée ont relevé appel de l’ordonnance de mise en accusation.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a examiné l’appel formé contre l’ordonnance et a prononcé la mise en accusation devant la cour d’assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyen du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction, saisie de l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant l’assistante maternelle devant la cour d’assises, d’avoir méconnu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) en n’informant pas l’intéressée de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle confirme que toute personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La Cour relève à ce titre que la chambre de l’instruction a examiné l’appel en présence de l’intéressée.

Toutefois, la Haute juridiction précise qu’en l’espèce, l’assistante maternelle n’a pas comparu au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale relatif au déroulement des débats. La Cour précise en effet que l’intéressée n’a, à aucun moment au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle. Dès lors, la Chambre criminelle considère que les juges n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

Contexte. Par le passé, la Cour avait déjà jugé que l’information de ses droits au mis en examen ne s’imposait pas devant la chambre de l’instruction lorsque celle-ci, saisie de l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction, statuait seulement sur la restitution d’objets placés sous main de justice et non sur l’appréciation de la nature des indices pesant sur l’intéressé (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-84.303, F-P+B N° Lexbase : A6627YRU).

Pour aller plus loin : v. J. Perot, Appel d’une ordonnance de rejet d’une demande de restitution : pas d’obligation de notification du droit de se taire, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 767 (N° Lexbase : N7067BXZ).

 

newsid:476295

Temps de travail

[Brèves] Salarié devant être disponible un certain nombre de jours par mois pour intervenir auprès de l'entreprise : caractérisation de l'astreinte

Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-10.956, FS-P+I (N° Lexbase : A00064DL)

Lecture: 3 min

N6219BYY

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par Charlotte Moronval

Le 28 Janvier 2021

► Le salarié est contractuellement soumis à des astreintes dès lors qu’aux termes des contrats de travail, il est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de médecin transporteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ce contrat stipulait qu’en raison du caractère imprévisible, temporaire et discontinu des transports médicalisés, l’activité se caractérisait par un travail à la demande en fonction des besoins du service et des disponibilités du salarié qu’il communiquait à l’employeur, étant précisé qu’un volume minimal de 600 heures annuelles lui serait proposé, et qu’il lui était demandé une disponibilité minimale correspondant aux exigences d’activité du métier de 15 jours au mois d’août et 132 jours de septembre à juillet inclus, une journée de disponibilité s’entendant de 0 à 24 heures. Le salarié a été engagé par le même employeur selon un second contrat de travail à durée indéterminée à caractère intermittent, en date du 29 mai 2007, en qualité de médecin régulateur-transporteur. Le contrat garantissait au salarié une activité minimale de 345 heures par an, ce dernier s’engageant à être disponible au moins 6 jours calendaires par mois (8 jours au mois d’août), une disponibilité d’un jour s’entendant de 0 à 24 heures.

Pour rejeter les demandes du salarié de condamnation de son employeur à lui verser des rappels de rémunération au titre des temps de disponibilité en application des contrats, la cour d’appel retient que pour chacun des contrats de travail, le salarié avait ou a l’initiative de communiquer, modifier voire annuler ses jours de disponibilité auprès de l’employeur sans que celui-ci ne lui impose à aucun moment l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, que dès lors, l’astreinte revendiquée par le salarié n’est pas caractérisée.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

→ En l’espèce, le salarié était tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise, ce dont il résultait que le salarié était contractuellement soumis à des astreintes.

En savoir plus. V. également ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La définition et le régime de l'astreinte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0286ETR).

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