Le Quotidien du 1 mai 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Réforme de la gouvernance des différents dispositifs d'aide à la presse, création du fonds stratégique pour le développement de la presse et modification de différents dispositifs d'aide à la presse

Réf. : Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012, relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse (N° Lexbase : L7818ISD)

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Le 02 Mai 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 15 avril 2012, procède à une réforme la gouvernance des aides publiques directes à la presse (décret n° 2012-484 du 13 avril 2012, relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse N° Lexbase : L7818ISD). Ainsi, pour les entreprises bénéficiant d'un montant significatif d'aides publiques, une convention d'une durée de trois ans est signée avec l'Etat pour fixer les engagements réciproques et s'assurer d'un suivi régulier. Par ailleurs, des incitations, sous forme de bonifications, peuvent être accordées à celles de ces entreprises ayant fait un effort particulier, notamment en matière de respect des normes de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Il est prévu une évaluation régulière de l'efficacité et de la pertinence des différentes aides. L'état annuel des montants maxima attribués ainsi que la ventilation par bénéficiaire sont désormais rendus publics. Ensuite, un fonds stratégique pour le développement de la presse est créé, qui fusionne les deux principaux fonds d'aide aux projets industriels (le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale) et numériques (le fonds d'aide au développement des services de presse en ligne créé par le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 N° Lexbase : L9130IEU). Le fonds comprend trois sections : modernisation et mutation industrielle, innovations numériques, conquête de nouveaux lectorats. Ce fonds est piloté par un comité d'orientation paritaire présidé par un haut fonctionnaire. Le décret procède, enfin, à l'ajustement de certains dispositifs. Une troisième section est créée pour l'attribution d'une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 (N° Lexbase : L4113IBX). Cette section doit permettre d'éviter que le développement des recettes publicitaires ne conduise à une suppression brutale de l'aide. Le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002, relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne (N° Lexbase : L8027IS4), est modifié afin de créer une seconde section intégrant les objectifs et les bénéficiaires de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger. En parallèle, le décret n° 2004-1311 du 20 novembre 2004, relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger (N° Lexbase : L4196GUX), est abrogé. Le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010, relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L0398IN3), est également modifié pour permettre aux entreprises de presse implantées dans ces zones géographiques de bénéficier des nouvelles aides instituées par le présent décret.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : pas de présentation de candidats

Réf. : Cass. soc., 12 avril 2012, jonction, n° 11-60.218 et n° 11-60.219, FS-P+B (N° Lexbase : A5937IIQ)

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N1578BTM

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Le 02 Mai 2012

Le syndicat qui n'a présenté aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles ne peut, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, désigner un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. soc., 12 avril 2012, jonction, n° 11-60.218 et n° 11-60.219, FS-P+B N° Lexbase : A5937IIQ).
Dans cette affaire, la société S. a organisé des élections professionnelles pour l'élection des membres du comité d'entreprise unique, et des délégués du personnel au sein de ses différentes agences. L'union de syndicat UNSA Fédération transport, qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise, a désigné M. G. en qualité de délégué syndical au sein de l'agence de R.. Sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société S. a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles. Ils font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. G., alors que le délégué syndical d'un établissement devant nécessairement être salarié de cet établissement, le syndicat représentatif au sein de l'établissement R., qui a présenté une liste de candidats dont aucun ne faisait partie de cet établissement, pouvait légitiment désigner un de ses adhérents en qualité de délégué syndical sur cet établissement. La Haute juridiction rejette le pourvoi, le syndicat n'ayant présenté aux élections des membres de comité d'entreprise aucun candidat travaillant au sein de l'agence de R., et n'ayant pas présenté de liste aux élections des délégués du personnel au sein de cette agence, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a dit nulle la désignation au sein de l'agence de R. d'un salarié simple adhérent du syndicat (sur les conditions d'effectifs relatives à la désignation d'un délégué syndical N° Lexbase : E1853ETS).

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