Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

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L0398IN3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi du 29 juillet 1981 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;

Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;

Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse ;

Vu le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er juin 2010 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 mai 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 3 mai 2010,

Décrète :

Article 1

Les journaux et écrits périodiques édités par des entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, ainsi qu'un apport éditorial significatif, peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :

a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;

b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;

c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication ;

5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale, et aux annonces judiciaires et légales ;

6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;

b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;

e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;

7° N'être pas susceptibles de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Article 2

Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article 1er et présentant un caractère d'information politique et générale peuvent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse en vue de bénéficier des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret.

Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 3

Après l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. ― Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

« 1° Au f de l'article 2-1, les mots : " dans la région ou le département où ils sont diffusés ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ” pour l'application du texte en Nouvelle-Calédonie ou : " en Polynésie française ” pour l'application du texte en Polynésie française ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article 2-2 est supprimé ;

« 3° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes ” ;

« 4° Au quatrième alinéa de l'article 4, la référence à " la législation fiscale et sociale ” est remplacée par la référence à " la réglementation fiscale et sociale localement applicable ”. »

Article 4

Après l'article 16 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1.-I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.

« II. ― Pour l'application du présent décret dans ces collectivités :

« 1° Les articles 1er et 1-1 sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ;

« 3° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;

« 4° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution ” ;

« 5° L'article 8-1, le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés. »

Article 5

Après l'article 5 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

« 1° A l'article 1er, les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste ” sont remplacés par les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté, le cas échéant, en application de la réglementation locale ” ;

« 2° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " b) Remplir les conditions posées par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ou compter au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.

« " Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide ” ;

« 3° L'article 3 bis est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« " Les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficient, au titre de la deuxième part, d'un taux spécifique constant fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget ” ;

« 4° Au 1° de l'article 4, les mots : " par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ” sont remplacés par les mots : " par un expert comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale ” ;

« 5° Au 3° de l'article 4, la référence à " la législation fiscale et sociale ” est remplacée par la référence à " la réglementation fiscale et sociale localement applicable ” ;

« 6° Aux articles 1er et 4, le mot : " France ” est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »

Article 6

Après l'article 18 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

« 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« " ― d'une part, dans les conditions définies au titre II, de contribuer au financement des projets de modernisation définis à l'article 3 et bénéficiant aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ” ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : " Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application du présent article, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. ” ;

« 3° A l'article 3, les mots : " et des agences de presse ” sont supprimés ;

« 4° Le second alinéa de l'article 10 est supprimé ;

« 5° A l'article 10 bis, les mots : " et à 300 000 euros par agence participant au projet collectif ” et les mots : " d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ou ” sont supprimés ;

« 6° A l'article 13, les mots : " et agences de presse ” sont supprimés ;

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »

Article 7

Après l'article 6 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :

« 1° Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " ― remplir les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; ” ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui justifient de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. ” ;

« 3° A l'article 3-1, le mot : " régionale ” est remplacé par le mot : " locale ” ;

« 4° A l'article 4, les mots : " par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ” sont remplacés par les mots : " par un expert comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale ”, le mot : " France ” est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” et les mots : " législation fiscale et de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " réglementation fiscale et sociale applicable localement ”. »

Article 8

Après l'article 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, le 11° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "11° Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, l'éditeur emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel au sens de la réglementation locale du travail”. »

Article 9

Après l'article 16 du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les aides prévues à l'article 1er bénéficient aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna dont les projets se rapportent à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 susvisés et par le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010, sous réserve qu'elles justifient de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes”. »

Article 10

Par dérogation à l'article 4 du décret du 28 juillet 1989 susvisé, les demandes d'aides aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces présentées au titre de l'année 2010 peuvent être transmises par les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 septembre 2010.

Par dérogation à l'article 4 du décret du 6 novembre 1998 susvisé, les demandes d'aides au portage présentées au titre de l'année 2010 peuvent être transmises par les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 septembre 2010.

Article 11

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

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