Le Quotidien du 25 avril 2012

Le Quotidien

Outre-mer

[Brèves] Une loi du pays validant des actes administratifs relevant des matières réservées à la Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356339, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6191II7)

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N1514BTA

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Le 26 Avril 2012

Une loi du pays validant des actes administratifs relevant des matières réservées à la Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, dit pour droit le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 11 avril 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356339, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6191II7). Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011, il est soutenu que ses dispositions méconnaissent les principes de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel garantis par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire des dispositions d'une loi du pays de Nouvelle-Calédonie. En outre, il résulte des articles 22 et 99 de la même loi organique qu'afin de respecter l'équilibre des compétences transférées de façon définitive à la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 77 de la Constitution (N° Lexbase : L0909AH7), le congrès de la Nouvelle-Calédonie peut seul valider, par une loi du pays et dans un but d'intérêt général, un acte réglementaire ou individuel, dès lors que cette validation intervient dans un domaine ressortissant à l'une de ces compétences définitivement transférées et énumérées à l'article 22 de la loi organique, même si les dispositions ainsi validées ne relèvent pas des matières mentionnées à l'article 99 de la loi organique. Les actes administratifs validés par la loi du pays contestée ressortissent à des matières réservées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. La loi du pays contestée étant intervenue avec force législative pour valider ces actes, elle est donc au nombre des dispositions visées par le deuxième alinéa de l'article 107 de la loi organique. Elle est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. En second lieu, la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:431514

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT implanté géographiquement : détermination des électeurs

Réf. : Cass. soc., 12 avril 2012, n° 11-12.916, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6057II8)

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N1576BTK

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Le 26 Avril 2012

Lorsque le critère géographique est pris en compte pour décider de l'implantation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. soc., 12 avril 2012, n° 11-12.916, FS-P+B+R N° Lexbase : A6057II8 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1575BTI).
Dans cette affaire, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale (UES), il a été convenu que cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) seraient mis en place pour chacune des régions Sud-Est, Sud-Ouest, Centre-Est, agence de la Guyane et agence de la Réunion. Lors des élections du CHSCT de Guyane qui ont eu lieu le 16 novembre 2010, deux listes ont été présentées, l'une comportant des salariés travaillant sur ce département, l'autre comportant des salariés travaillant en métropole. Plusieurs salariés travaillant en métropole, ont été élus. Par requête du 9 décembre 2010, les sociétés composant l'UES ont contesté cette élection. Le comité d'entreprise et des salariés font grief au jugement d'annuler l'élection des différents salariés alors que lorsque dans un établissement, plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été mis en place en application de l'article L. 4613-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3361IQK), tout salarié de l'établissement peut être désigné dans l'un de ces comités, sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1733H93). La Cour de cassation rejette le pourvoi. "Après avoir relevé que, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'UES du 15 mars 2010 au cours de laquelle avait été discutée la redéfinition des périmètres des CHSCT, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, le tribunal a exactement décidé que les salariés métropolitains n'étaient pas éligibles à ce CHSCT" (sur la création de plusieurs CHSCT dans les établissements de plus de 500 salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3378ETB).

newsid:431576

Social général

[Brèves] Création d'un comité de normalisation des données sociales déclaratives

Réf. : Décret n° 2012-494 du 16 avril 2012, relatif au comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges (N° Lexbase : L7904ISK) et arrêté du 16 avril 2012, NOR : ETSS1220450A (N° Lexbase : L7911ISS)

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N1605BTM

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Le 03 Mai 2012

Dans le prolongement de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ), ayant modifié la déclaration annuelle des données sociales (DADS), le décret n° 2012-494 du 16 avril 2012, relatif au comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges (N° Lexbase : L7904ISK), publié au Journal officiel du 17 avril, crée le comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges. Ce comité est chargé d'établir un référentiel des données sociales au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires. Il va ensuite soumettre à l'approbation des ministres chargés du Budget et de la Sécurité sociale une proposition de norme d'échanges pour la déclaration annuelle des données sociales, pouvant servir à l'accomplissement d'autres déclarations, sous la forme d'un document appelé "cahier technique de la norme", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact. Un arrêté du 16 avril 2012, relatif au comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges (NOR : ETSS1220450A N° Lexbase : L7911ISS), publié le même jour, vient préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité de normalisation .

newsid:431605

Sociétés

[Brèves] Greffiers de tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires : constitution de SEL et de SPFPL

Réf. : Décret n° 2012-536 du 20 avril 2012, pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L8254ISI)

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N1603BTK

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Le 03 Mai 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 22 avril 2012 (décret n° 2012-536 du 20 avril 2012, pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales N° Lexbase : L8254ISI), détermine, d'abord, les conditions de constitution des sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunal de commerce, d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires. Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre ces trois professions, il leur est fait interdiction de détenir, directement ou indirectement, des parts ou des actions de leurs sociétés d'exercice libéral respectives. Ce texte édicte, ensuite, les règles de constitution, de fonctionnement, de contrôle, de dissolution et de liquidation des SPFPL d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Ainsi, en application des dispositions des articles 7 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), le décret interdit la détention de parts ou d'actions de ces sociétés à certaines catégories de personnes. De même que pour les SEL, il est donc fait interdiction aux greffiers des tribunaux de commerce, aux mandataires de justice et aux administrateurs judiciaires d'avoir entre eux des liens capitalistiques. On relèvera, par ailleurs, que lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre d'une procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction. En outre, en cas de dissolution d'une SPFPL, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires, à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.

newsid:431603

Surendettement

[Brèves] Appréciation de la bonne foi du débiteur et pouvoir du juge de l'exécution de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement d'une situation de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-12.160, F-P+B (N° Lexbase : A5921II7)

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N1505BTW

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Le 26 Avril 2012

Dans un arrêt du 12 avril 2012, la deuxième chambre civile retient notamment que le juge de l'exécution saisi par la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'une procédure de rétablissement personnel peut relever d'office une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-12.160, F-P+B N° Lexbase : A5921II7). En l'espèce, après avoir bénéficié d'un plan conventionnel de désendettement auquel son époux était partie, une débitrice a saisi de nouveau, à la mort de ce dernier, la commission de surendettement des particuliers, qui a transmis le dossier à un juge de l'exécution pour qu'il ouvre une procédure de rétablissement personnel. La demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déclaré déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement. La Cour de cassation approuve toutefois le juge du fond : ayant relevé que l'intéressé avait commencé à disposer au détriment des créanciers d'une partie du capital décès qu'elle avait perçu au décès de son époux et qu'elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l'exécution, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l'a fait .

newsid:431505

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