Décret n° 2012-536 du 20 avril 2012 pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Décret n° 2012-536 du 20 avril 2012 pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

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L8254ISI

Publics concernés : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; greffiers des tribunaux de commerce.

Objet : interdictions faites à certaines personnes de détenir, directement ou indirectement, des parts ou des actions de sociétés d'exercice libéral de greffiers des tribunaux de commerce et de sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ; détermination des règles relatives à la création et au fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les modalités de constitution, de fonctionnement, de contrôle, de dissolution et de liquidation des SPFPL d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. En application des dispositions des articles 7 et 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le décret interdit la détention de parts ou d'actions de ces sociétés à certaines catégories de personnes.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres II, VII, VIII et IX ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 1er, 5, 7 et 31-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en date du 20 janvier 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires en date du 23 janvier 2012 ;

Vu l'avis de l'Institut français des praticiens des procédures collectives en date du 14 mars 2012 ;

Vu l'avis de l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires en date du 14 mars 2012 ;

Vu l'avis de l'Union professionnelle des mandataires judiciaires en date du 15 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 743-121, après les mots : « avec les personnes mentionnées à cet article, », sont insérés les mots : « à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, ».

Article 3

L'article R. 814-145 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-145. - I. ― Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.

« II. ― Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral. »

Article 4

A l'article R. 814-146, après les mots : « à forme anonyme », sont insérés les mots : « , par actions simplifiées ».

Article 5

Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Des sociétés de participations financières de professions libérales

d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

« Art. R. 814-158. - Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 1

« De la constitution de la société

« Art. R. 814-159. - I. ― Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.

« II. ― Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.

« Art. R. 814-160. - La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

« Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Art. R. 814-161. - Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.

« Art. R. 814-162. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

« Sous-section 2

« Du fonctionnement de la société et de son contrôle

« Art. R. 814-163. - La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.

« Art. R. 814-164. - Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

« Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.

« Art. R. 814-165. - Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.

« Art. R. 814-166. - Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

« Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

« Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.

« Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.

« Art. R. 814-167. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Sous-section 3

« De la dissolution et de la liquidation de la société

« Art. R. 814-168. - En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

« En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.

« Art. R. 814-169. - La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

« Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

« Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

« Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation. »

Article 6

I. ― Au 8° de l'article R. 950-1, le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « R. 812-23 », sont ajoutés les mots : « , et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ».

II. ― A l'article R. 958-1, le mot : « mandataires » est remplacé par le mot : « administrateurs ».

Article 7

Les articles 3 et 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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