Art. L4613-4, Code du travail
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L3361IQK
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Evolution des règles applicables aux candidatures en cas de pluralité de CHSCT dans un même établissement » / jurisprudence / lexbase social n°484 du 10 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « CHSCT implanté géographiquement : détermination des électeurs » / brèves / le quotidien du 25 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Mise en place d'un CHSCT : consultation obligatoire du comité d'établissement » / brèves / lexbase social n°456 du 6 octobre 2011 Abonnés