Le Quotidien du 6 novembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Nouvelle décision à caractère normatif définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats : que faut-il en retenir ?

Réf. : Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z9502493)

Lecture: 3 min

N5180BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Décembre 2020

► A été publiée au Journal officiel du 5 novembre 2020, la décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 11 septembre 2020, avait adopté cette nouvelle décision à caractère normatif définissant les principes d’organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats. Que faut-il retenir de cette décision ?

  • Sur l’organisation de la formation

La formation prévue à l'article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) est dispensée aux élèves-avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d'ateliers répartis en petits groupes d'élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit.

Les écoles organiseront la période de formation consacrée aux enseignements de façon à proposer aux élèves qui le souhaitent une alternance avec une expérience professionnalisante, notamment auprès d’un cabinet d’avocats.

Les principes du contrôle continu seront les suivants :

- prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat ;
- épreuves selon les modalités déterminées par le centre ;
- oraux individuels (dont plaidoirie) ;
- écrits (dont questionnaire à choix multiples, consultation, acte de procédure) ;
- travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite) (article 1).

Les CRFPA devront également s’assurer de la qualification et de la formation de leurs formateurs et mettre en place un système d’évaluation de la qualité des formations. Une « charte des formateurs » devra être mise en place (article 2).

  • Sur l’harmonisation des programmes

Les volumes horaires minimaux attribués aux différents volets de la formation ont été révisés.

- 50 heures seront consacrées à la déontologie qui comprend de nouvelles thématiques obligatoires (blanchiment, protection des données personnelles, numérique, etc.) (article 4) ;

- 30 heures sur les techniques essentielles d’expression (article 5) ;

- 30 heures de consultation (le cas échéant dans le cadre d’une clinique juridique) (article 5) ;

- 30 heures de rédaction d’actes juridiques (article 5) ;

- 30 heures de rédaction d’actes de procédure (article 5) ;

- 30 heures de pratique du métier d’avocat en langue étrangère (article 5) ;

- 30 heures de management et développement du cabinet d’avocats et de la vie professionnelle (article 6) ;

- 20 heures consacrées à des enseignements obligatoires spécifiques (notions de base sur les techniques communes aux M.A.R.D., violences intrafamiliales, discriminations et harcèlements, défense des victimes) (article 7).

Les écoles peuvent dispenser des formations complémentaires consacrées à la pratique professionnelle, le total ne devant pas excéder une limite de 320 heures en présentiel (article 8).

  • Application

A noter que la nouvelle décision à caractère normatif ne sera applicable qu’à partir du programme de formation initiale préparé en 2021 qui sera dispensé aux élèves avocats à compter du 1er janvier 2022. L’ancienne décision fixe le programme qui sera appliqué par les écoles d'avocats jusqu’en 2021 (décision n° 2014-003, 7 janvier 2015 [en ligne]).

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale dispensée par le centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E33023RQ).

 

newsid:475180

Avocats/Honoraires

[Brèves] Amende de 2 000 euros pour l’avocate qui avait produit un faux projet de requête devant le Bâtonnier dans une procédure en fixation des honoraires

Réf. : CA Paris, 19 octobre 2020, n° 17/00512 (N° Lexbase : A19683YK)

Lecture: 5 min

N4984BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Novembre 2020

► Est sanctionnée par une amende civile de 2 000 euros, l’avocate qui avait exercé un recours empreint d'abus et de malice - ainsi que le corrobore la production d'un faux projet de requête - contre la décision du Bâtonnier lui imposant de restituer à sa cliente la somme de 2 040 euros (CA Paris, 19 octobre 2020, n° 17/00512 N° Lexbase : A19683YK).

Procédure. Une cliente et son avocate avaient signé une convention d'honoraires au forfait relative à l'assistance de la première dans un litige familial impliquant le dépôt d'une requête en divorce et la plaidoirie s'y rapportant. Les parties convenaient ainsi que les diligences de l'avocat relatives à une requête en divorce seraient rémunérées par un forfait de 3 000 euros TTC.  Le mois suivant, la cliente, ayant renoncé à son projet de divorce, avait dessaisi l’avocate de sa mission. N'ayant pas obtenu restitution de la somme acquittée, la cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui avait fixé les honoraires de l’avocate à la somme de 960 euros TTC et avait dit que l’avocate devait restituer la somme de 2 040 euros à la cliente. L’avocate avait formé un recours contre cette décision.

  • Sur la clause de dédit

L’avocate fait valoir que la somme de 3 000 euros qu’elle réclamait correspondait à une clause de dédit dont la validité échappe au contrôle du Bâtonnier et qui ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être réduite. Elle demande que la décision du Bâtonnier soit réformée et que la cliente soit déboutée de sa demande de restitution. La cliente soutient, elle, que l'avocate n'avait fait aucune diligence dès lors qu'elle-même n'avait même pas encore réuni toutes les pièces nécessaires lorsqu'elle a renoncé à son projet de procédure de divorce.
Réponse de la cour. Il n'est pas contesté que le dessaisissement a eu lieu un mois après la signature de la convention d'honoraires. La cour rappelle aussi qu’il n'entre pas dans les attributions du Bâtonnier ni du premier président statuant à sa suite d'apprécier la validité d'une telle clause. Pour autant, la convention dont l’avocate se prévaut et qu'elle a rédigée rappelle expressément que son exécution et son interprétation relèvent des attributions du Bâtonnier. En l'espèce, la convention mentionne qu'une indemnité de dédit « est due par le client qui retire son dossier en cours de procédure ». S'agissant d'une mission confiée pour introduire une action en justice, le terme « procédure » fait nécessairement référence à la procédure judiciaire envisagée. Or, la cour relève qu’il est constant que l’avocate n'a engagé aucune procédure. Elle estime donc que la clause de dédit n'a pas vocation à s'appliquer.
 

  • Sur le calcul des honoraires sur la base horaire

La cour ajoute qu’après avoir indiqué que les honoraires de l'avocat étaient fixés à une somme forfaitaire de 3 000 euros TTC dont le paiement avait été exigé dès le premier rendez-vous avec le client, la convention mentionne à plusieurs reprises qu'en cas de rupture de la convention, les parties renoncent au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés uniquement sur une base horaire.
Dès lors l'indemnité de dédit qui, selon le contrat, « correspond aux honoraires restant à courir » et qui n'est chiffrée par aucune autre disposition contractuelle ne peut être fixée au montant du forfait d'honoraires initialement fixé et auquel les parties ont renoncé.
C'est donc à tort, pour la cour, que l’avocate soutient que la somme de 3 000 euros lui est due à titre de clause de dédit.

  • Sur la rémunération du projet de requête

Le Bâtonnier avait retenu que l’avocate justifiait de la préparation d'un projet de requête qui devait donner lieu à rémunération à hauteur de la somme de 960 euros TTC. Or, tandis que l’avocate ne conteste pas ne pas avoir transmis à sa cliente - avant d'être dessaisie de sa mission - le projet de requête qu'elle verse aux débats, il apparaît que ce projet de requête ne contient aucun élément de fait relatif à la situation de la cliente mais des éléments relatifs à la situation matrimoniale, familiale et financière d'une autre personne, seule la première page faisant mention de la cliente.
Ces circonstances corroborent très sérieusement l'affirmation de la cliente selon laquelle ce document a été élaboré pour les seuls besoins de la demande formée devant le Bâtonnier, l'intéressée indiquant qu'elle n'avait pas encore transmis à l'avocat les éléments relatifs à sa situation personnelle lorsqu'elle l'a dessaisi de sa mission. Il s'induit, pour les juges du fond, que l’avocate n'avait, en réalité, procédé à aucune diligence et qu'elle ne peut prétendre à la moindre rémunération.
Réformation. Réformant la décision du Bâtonnier, la cour fixe à 0 euro la rémunération de l’avocate et ordonne à celle-ci de restituer à la cliente la somme de 3 000 euros.

Amende civile. En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6815LE7), celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. La cour en déduit que le recours exercé par l’avocate contre la décision du Bâtonnier qui lui imposait de restituer à sa cliente la somme de 2 040 euros est empreint d'abus et de malice ainsi que le corrobore la production d'un faux projet de requête. Pour la cour, cet abus émanant d'un auxiliaire de justice doit être sanctionné par une amende civile de 2 000 euros.

Pour aller plus loin : Etude : Les autres pouvoirs généraux du juge taxateur in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37273RH).

 

 

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Baux d'habitation

[Brèves] Bail viager d’habitation : la rupture sans motif par le bailleur compensée par l’octroi d’une rente viagère au locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2020, n° 18-17.802, F-D (N° Lexbase : A86283Y9)

Lecture: 2 min

N5168BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Novembre 2020

► La privation de la jouissance du bien, accordée à vie et en totalité au preneur d’un bail analysé en un bail viager, quel que soit son usage, devait être compensée par une rente viagère d’un montant égal à la valeur locative d’un bien identique dont les juges du fond ont souverainement fixé le montant.

Faits et procédure. Par une lettre du 28 juillet 2009 suivie d’un contrat du 24 novembre 2009, M. X a accordé à Mme Y la jouissance à vie d’une maison dont il était propriétaire, puis lui a demandé de restituer les lieux courant 2014.

Se prévalant d’un bail et estimant illicite la reprise unilatérale et sans préavis du bien loué, Mme Y a assigné M. X en réparation de son préjudice. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon de le condamner à payer à Mme Y diverses sommes en réparation de son préjudice (CA Besançon, 27 mars 2018, n° 17/00008 N° Lexbase : A7636XIN). En vain.

Décision Cour de cassation. D’abord, la Haute juridiction valide l’analyse de la cour d’appel ayant retenu l’existence d’un bail viager dont la rupture sans motif et sans préavis par M. X avait causé à Mme Y un préjudice dont il lui devait réparation. Pour cela, la cour d’appel avait en effet relevé que la lettre du 28 juillet 2009 attribuait expressément à Mme Y un « droit d’habitation à vie sur l'immeuble » et que le contrat du 24 novembre 2009 laissait à celle-ci le droit de décider de la « durée et de l’usage de sa présence ». Elle avait constaté que la maison avait alors été entièrement vidée de ses meubles et que Mme Y en avait pris possession en sa totalité. Elle avait retenu que les séjours ponctuels de M. X et de certains de ses amis ne privaient pas celle-ci de la jouissance des lieux et que cette jouissance trouvait sa contrepartie dans l'obligation de payer la moitié des charges et de réaliser d'importants travaux de rénovation dont seuls ceux de la seconde salle de bains devaient être remboursés, diminués de la vétusté, si Mme Y décidait de déménager.

Ensuite, s’agissant de l’indemnisation du préjudice ainsi subi, la Cour suprême s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond qui, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, ont retenu que la privation de la jouissance du bien, accordée à vie et en totalité à Mme Y, quel que soit son usage, devait être compensée par une rente viagère d’un montant égal à la valeur locative d’un bien identique dont elle a souverainement fixé le montant, au vu des éléments de comparaison produits.

newsid:475168

Covid-19

[Brèves] Précisions sur le dépistage en entreprise

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 30 octobre 2020

Lecture: 1 min

N5177BYE

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par Charlotte Moronval

Le 04 Novembre 2020

► Mis à jour le 29 octobre 2020 pour tenir compte des nouvelles mesures de restrictions sanitaires, le protocole national permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à la covid-19 renforce le rôle des entreprises dans la stratégie nationale de dépistage. Elles pourront désormais proposer aux salariés volontaires de réaliser des tests antigéniques, dans le strict respect du secret médical.

Pour ce faire, les entreprises peuvent s’équiper en tests rapides -dits antigéniques- dont la liste et les conditions d’utilisation sont rendues disponibles par le ministère de la Santé.

Plusieurs catégories de personnels sont habilitées à faire ces tests (médecins, infirmiers etc.) qui doivent être intégralement financés par l’employeur. Le protocole national sanitaire indique que l’employeur est tenu d’organiser les conditions permettant la bonne exécution de ces tests et la stricte préservation du secret médical, aucun résultat ne pouvant lui être communiqué.

Par ailleurs, ces actions de dépistage ne valent que pour les tests rapides listés par le ministère de la Santé. Les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent pas d’envisager la réalisation de campagne de tests sérologiques par les entreprises.

« La mise en place de nouveaux tests rapides permet de répondre à la demande des employeurs d’être davantage associés à la stratégie de dépistage pour garantir un niveau maximal de protection à leurs salariés sur leur lieu de travail et ne pas entraver la poursuite de l’activité économique. La mobilisation de toutes les parties prenantes de la société est essentielle pour venir à bout de l’épidémie » explique Elisabeth Borne, ministre du Travail.

newsid:475177

Droit pénal des affaires

[Brèves] Renforcement du dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

Réf. : Ordonnance n° 2020-1342, du 4 novembre 2020, renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition (N° Lexbase : L6106LYS)

Lecture: 4 min

N5179BYH

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par Vincent Téchené

Le 18 Novembre 2020

► Prise sur le fondement de l'article 203 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 novembre 2020, vient renforcer le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

L'article 1er de l'ordonnance modifie l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0744LWH) pour préciser les obligations LCB-FT des agents immobiliers et des marchands d'or et de métaux précieux.

Ensuite, sur le modèle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'article 2 de l’ordonnance dote toutes les autorités de contrôle LCB-FT d'une compétence pour contrôler le respect par les personnes assujetties des obligations prévues par les Règlements européens portant mesures restrictives. Il introduit les sanctions dont sont passibles ces entités en cas de manquement et transfère la responsabilité du contrôle du respect des obligations LCB-FT des marchands d'or et métaux précieux à la direction générale des douanes et droits indirects.

Le texte donne aux ministres chargés de l'Économie et des affaires étrangères la capacité de rendre applicables sans délai pour une période de dix jours les décisions de gel des avoirs du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L'article 4 de l’ordonnance remanie le dispositif de gel. Il étend l'obligation d'appliquer les mesures nationales de gel des avoirs à toute personne physique ou morale de façon cohérente avec le périmètre retenu par les Règlements européens portant mesures restrictives. Il renforce l'obligation, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Les obligations applicables aux groupes relevant du secteur bancaire et financier sont précisées. Enfin, il rétablit la rédaction de l'article L. 562-12 (N° Lexbase : L0672LWS) résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9352LUW) et précise, pour les autorités de contrôle des obligations LCB-FT, l'obligation de communiquer au ministère de l'Économie les informations susceptibles de se rapporter à une violation de gel des avoirs.

L’ordonnance donne pouvoir au ministre chargé de l'Économie de mettre en œuvre un mécanisme simplifié d'application des mesures de gel des avoirs prises sur fondement de Règlements européens à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les principales modifications contenues dans l’ordonnance sont étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

L’ordonnance modifie également l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le délai d'application, fixé au 31 décembre 2024, de l'obligation de déclaration aux fichiers ultramarins des mandataires et bénéficiaires effectifs des personnes morales et des coffres forts est étendu, en cohérence avec ce qui est prévu pour le Fichier des comptes bancaires et assimilés sur le territoire métropolitain.

L'article 10 de l’ordonnance modifie aussi le Livre des procédures fiscales. Il rend direct l'accès prévu pour les agents des services de l'État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel des avoirs aux bases de données de l'administration fiscale contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il introduit également une dérogation au secret fiscal au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de permettre la transmission des données relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies.

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC), est également modifiée pour préciser les modalités de contrôle des obligations LCB-FT de la profession.

Enfin, l'article 12 sanctionne des mêmes peines prévues à l'article 459 du Code des douanes (N° Lexbase : L5759IRQ) les manquements aux obligations de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs.

newsid:475179

Électoral

[Brèves] Modalités de consultation des listes d’émargement après le premier tour des élections municipales

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 440827, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89743YZ)

Lecture: 2 min

N5147BYB

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par Yann Le Foll

Le 04 Novembre 2020

 La limitation à cinq jours du délai pendant lequel les listes d'émargement du premier tour de scrutin des élections municipales sont mises à la disposition des électeurs ne méconnaît pas le « principe général du droit d'effectivité de l'exercice des droits civiques » (CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 440827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89743YZ).

Principe. En vertu de l'article L. 68 du Code électoral (N° Lexbase : L6546I7L), les listes d'émargement ont été communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter du 15 mars 2020.

L'interdiction de tout déplacement hors du domicile décidée par le Premier ministre au lendemain du premier tour de scrutin ayant, en pratique, empêché certains électeurs de faire valoir ce droit, les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6262LWT) ont aménagé une nouvelle possibilité de consultation à compter de la date d'entrée en fonctions des conseillers municipaux et communautaires et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre le premier tour, soit en principe pendant cinq jours et d'ailleurs, en pratique, pendant les sept jours allant du lundi 18 mai 2020, date fixée pour l'entrée en fonctions des conseillers élus au premier tour, au lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, date d'expiration du délai de recours contentieux.

Décision. En fixant un tel délai pour consulter les listes d'émargement du premier tour de scrutin des élections municipales, les dispositions attaquées n'ont méconnu aucune règle, non plus, en tout état de cause, que le « principe général du droit d'effectivité de l'exercice des droits civiques » invoqué par le requérant.

Pour aller plus loin : Le déroulement du scrutin, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8122ZBG).

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Crédit mutuel contre Arkéa : la Cour de cassation confirme la licéité et l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque « Crédit mutuel »

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-16.887, FS-P+B (N° Lexbase : A96683XD)

Lecture: 7 min

N5138BYX

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2020

► D’une part, si un signe contraire à l'ordre public ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public ;

► D’autre part, un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage, quand bien même les termes dont est composé le signe seraient la désignation légale d'une activité réglementée ;

► Est confirmé l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande d’annulation de la marque verbale « Crédit mutuel ».

Faits et procédure. Le réseau Crédit mutuel, régi par les dispositions des articles L. 512-55 (N° Lexbase : L3317HIP) et suivants et R. 512-19 (N° Lexbase : L8211LTB) et suivants du Code monétaire et financier, est formé, au niveau local, des caisses locales de crédit mutuel, au niveau régional, des caisses départementales ou interdépartementales, constituées par les caisses locales, et, au niveau national, de la caisse centrale du crédit mutuel, constituée par les caisses départementales ou interdépartementales. Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale de crédit mutuel, et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau Crédit mutuel, dont le rôle est notamment de veiller à la cohésion de ce réseau.

La CNCM est titulaire de la marque verbale collective « Crédit mutuel » dont les conditions d'utilisation sont régies par un règlement d'usage et contrôlées par le conseil d'administration de la CNCM. Sont notamment autorisées à utiliser cette marque les fédérations régionales de crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel adhérentes. La CNCM ayant indiqué à la société Crédit mutuel Arkéa (la société Arkéa), qui regroupe trois fédérations régionales, qu'elle ne pourrait plus utiliser la marque collective « Crédit mutuel », ou toute combinaison de marques associant cette marque, si elle quittait le réseau Crédit mutuel, cette dernière l'a alors assignée en annulation de la marque.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 27 février 2018, n° 16/14398 N° Lexbase : A5581XEG) a rejeté cette demande d’annulation de la marque collective en cause qui était alors fondée sur son caractère illicite et sur son absence de distinctivité. La société Arkéa a alors formé un pourvoi en cassation

Décision. La Cour de cassation devait se prononcer sur ces deux questions. Elle approuve en tous points l’arrêt d’appel.

  • Sur le caractère illicite

La Haute juridiction énonce que si, aux termes de l'article L. 711-3, b), du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), alors applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public.

La cour d’appel a relevé que la CNCM est l'organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d'un rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics. Ainsi, pour la Haute juridiction, les juges du fond ont exactement déduit de cette seule constatation que l'enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n'était pas contraire à l'ordre public.

  • Sur le défaut de distinctivité

En premier lieu, la Cour de cassation énonce que l'article L. 711-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3711ADS), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, prévoit la possibilité, pour tout signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque en vertu des a) et b) du même article, d'acquérir un caractère distinctif par l'usage. Une telle possibilité existe quand bien même les termes dont est composé le signe seraient la désignation légale d'une activité réglementée.

En second lieu, elle relève que l'arrêt constate que les caisses de crédit mutuel, membres du groupe Crédit mutuel, utilisent, sur l'ensemble du territoire national et depuis la fin des années 1950, les marques collectives dont la CNCM est titulaire, intégrant les termes « crédit mutuel ». En outre, le tableau de synthèse produit par la CNCM met en évidence l'usage du signe « Crédit mutuel », seul ou accompagné du logo du groupe Crédit mutuel ou d'autres éléments verbaux, pour des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41 nommément désignés, puis retient que, si, dans la grande majorité des exemples fournis, le signe « Crédit mutuel » n'apparaît pas seul, mais le plus souvent comme un élément d'une des marques semi-figuratives incluant le logo du groupe et, le cas échéant, le slogan « La banque à qui parler », le consommateur moyen ne gardera pas nécessairement en mémoire les autres éléments figuratifs ou verbaux, les mots « crédit mutuel » seuls retenant son attention et lui permettant aisément de percevoir les produits ou services désignés par la marque « Crédit mutuel » comme provenant du groupe Crédit mutuel. Enfin l’arrêt d’appel ajoute que la CNCM produit un sondage duquel il ressort que 89 % des personnes interrogées associent les termes « crédit mutuel » à une banque, et pour 55 % depuis au moins dix ans, ce qui est de nature à démontrer sans ambiguïté qu'une fraction significative du public concerné perçoit la marque « Crédit mutuel » comme identifiant les produits et services désignés par elle comme provenant du groupe Crédit mutuel.

Par conséquent, pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen du caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et services concernés et souverainement constaté que le signe « Crédit mutuel » était perçu par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale de ces produits et services, a légalement justifié sa décision.

Le pourvoi est donc rejeté.

Observations. On relèvera que la société Arkéa a également demandé l’annulation de la marque européenne « Crédit mutuel » invoquant en partie des argument similaires. Dans ce contentieux, en dernier lieu, le Tribunal européen, à l’instar de la Cour de cassation, a retenu que le droit de l'Union prévoit la possibilité pour tout signe dépourvu ab initio de caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du Règlement n° 2017/1001 (N° Lexbase : L0640LGS) d'acquérir un caractère distinctif par l'usage, et ce quand bien même les termes dont est composé le signe litigieux désigneraient une activité réglementée par la loi. Mais, contrairement aux juges français il a annulé la décision de la Chambre des recours de l’EUIPO pour autant qu'elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l'usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive (Trib. UE, 24 septembre 2019, aff. T-13/18 N° Lexbase : A7092ZPD).

 

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Représentation du personnel

[Brèves] Absence de préjudice nécessaire lorsque l’employeur n’organise pas d’élections partielles

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A518833K)

Lecture: 2 min

N5182BYL

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par Charlotte Moronval

Le 11 Novembre 2020

► Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas, dans cette situation, privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Faits et procédure. Une cour d’appel déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour refus de mise en place des élections des délégués du personnel.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel de la jurisprudence antérieure. La Cour a jugé (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP ; Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B N° Lexbase : A9890YGE ; Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.591, F-D N° Lexbase : A46443AA), qu’il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L5638KGW) et L. 2324-5 (N° Lexbase : L2973H9Y) du Code du travail, 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ) et de l’article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U), que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

→ En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel et des productions, d’une part, qu’à la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en avril 2013, les deux élus délégués du personnel titulaires ont quitté l’entreprise respectivement en novembre 2013 et avril 2014 et l’un des deux suppléants a également quitté l’entreprise en avril 2014, ce dont il résultait qu’un délégué du personnel était toujours présent et, d’autre part, que dès que le salarié avait demandé l’organisation d’élections partielles, l’employeur y avait procédé.

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Travail illégal

[Brèves] Saga de l’EPR de Flamanville : la Cour de cassation fournit des réponses en matière de certificat A1 et de solidarité financière

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-24.451, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A519033M)

Lecture: 5 min

N5181BYK

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par Laïla Bedja

Le 11 Novembre 2020

Sur le conflit de lois en matière de Sécurité sociale :

Les obligations de déclaration aux organismes de Sécurité sociale prévues aux articles L. 8221-3 (N° Lexbase : L0323LMW) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L7404K94) du Code du travail, qui, respectivement, définissent le travail dissimulé par dissimulation d’activité et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ne s’appliquent que dans la mesure où l’activité ou l’emploi salarié relève du régime français de Sécurité sociale ;

À la lumière des interprétations de la Cour de justice de l’Union européenne reprenant les principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, et des termes des dispositions de droit de l’Union européenne (Règlements n° 1401/71 N° Lexbase : L4570DLT, art. 13 et 14, n° 574/72 N° Lexbase : L7131AUN, art. 11 § 1 et 12 bis, n° 987/2009 N° Lexbase : L8946IE3, art. 19 § 2), la caractérisation de situations de détachement ou d’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres au sens des règlements de coordination ressort uniquement à la compétence soit de l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement son activité, dans le cas où une situation de détachement est alléguée, soit, dans le second cas, de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence ;

Dès lors, en l’absence de certificat E101/A1 résultant d’un refus de délivrance ou d’un retrait par l’institution compétente, seule trouve à s’appliquer la législation de l’État membre où est exercée l’activité salariée ;

Sur les conditions d’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre et son étendue :

Les articles L. 8222-2, 3° (N° Lexbase : L3605H9E), et L. 8222-5, alinéas 1 et 2 (N° Lexbase : L7791I3X), du Code du travail, peuvent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation et que, à défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé ;

Concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’article L. 8222-2, 3°, du Code du travail, mentionne les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; cet article et l’article L. 8222-5 du code précité figurent dans le chapitre de ce code intitulé « Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage » qui instaure, par les dispositions qu’il prévoit, au bénéfice du Trésor, des organismes de sécurité sociale et des salariés, une garantie de l’ensemble des créances dues par l’employeur qui exerce un travail dissimulé à la charge des personnes qui recourent aux services de celui-ci afin de prémunir ces créanciers du risque d’insolvabilité du débiteur principal ; il résulte de l’objet et de l’économie de ces dispositions que ce mécanisme de garantie est applicable aux créances indemnitaires pour travail dissimulé des salariés employés par des entreprises de travail temporaire.

Faits et procédure. Plusieurs salariés, de nationalité polonaise et domiciliés en Pologne, ont été mis à disposition d’une société de droit français spécialisée dans les travaux publics, par une entreprise de travail temporaire chypriote, pour exercer une activité salariée sur un chantier de construction d’un réacteur nucléaire sur le site de Flamanville. L’institution compétente de l’État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l’employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu’elle avait précédemment délivrés pour les salariés.

Le pourvoi. Le pourvoi, formé par l’entreprise utilisatrice, critiquait l’arrêt de la cour d’appel en ce que celle-ci, d’une part a jugé que l’entreprise de travail temporaire avait exercé un travail dissimulé et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité forfaitaire à ce titre, et d’autre part a déclaré engagée la solidarité financière de l’entreprise utilisatrice au titre de ce travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8222-5 du Code du travail.

Deux moyens étaient analysés par la Cour de cassation.

Rejets (double). Le premier porte sur le conflit de lois en matière de Sécurité sociale auquel la Cour de cassation répond par la solution précitée, le rejetant.

Le second porte sur les conditions d’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre et son étendue. L’entreprise française soutenait que l’article L. 8222-5 du Code du travail ne couvre pas l’intervention d’une entreprise de travail temporaire en situation irrégulière et que la solidarité financière qu’il prévoit ne porte pas sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:475181

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