Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

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Z9502493

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 56 ;

Sur le rapport de la commission de la formation professionnelle adopté par l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux le 11 septembre 2020 ;

Rappelant que les conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats doivent fixer le programme et les modalités de la formation dispensée à leurs élèves avocats en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux,

Décide :

Section I : Principes d'organisation de la formation

Article 1

Formation.

La formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est dispensée aux élèves avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d'ateliers répartis en petits groupes d'élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit. Les ateliers portent non seulement sur l'aspect strictement juridique d'un dossier, mais également sur toutes ses problématiques déontologiques et de gestion de cabinet.

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats organisent cette formation de façon à proposer aux élèves qui le souhaitent une alternance avec une expérience professionnalisante, notamment auprès d'un cabinet d'avocats. Les modalités de cette alternance sont fixées par le conseil d'administration du centre.

Une partie de la formation peut être dispensée en ligne.

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats organise le contrôle continu de l'acquisition par l'élève avocat de l'aptitude à exercer la profession d'avocat selon les principes suivants :

- prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat ;

- épreuves ci-après selon les modalités déterminées par le centre :

- oraux individuels (dont plaidoirie) ;

- écrits (dont questionnaire à choix multiples, consultation, acte de procédure) ;

- travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite).

Article 2

Formateurs.

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats s'assure de la qualification professionnelle et de la formation continue des formateurs auxquels il fait appel au terme d'une procédure qu'il détermine.

Il met en place un système d'évaluation de la qualité des formations.

Chaque formateur adhère à une charte définissant les principales exigences requises pour assurer une formation de qualité.

Section II : Programme de la formation

Article 3

Objet de la formation.

Le contenu pédagogique de la formation est exclusivement consacré à la pratique professionnelle de l'avocat.

Article 4

Déontologie.

La formation dispensée aux élèves avocats comporte un volet introductif, d'une durée minimale de 50 heures, consacré à la déontologie.

Cette formation consiste en un enseignement des prérequis d'une durée minimale de 25 heures et en un enseignement pratique d'une même durée minimale.

Elle porte notamment sur les thématiques fondamentales suivantes :

- introduction à la déontologie ;

- histoire et organisation de la profession ;

- principes essentiels de la profession ;

- secret professionnel, confidentialité et perquisitions ;

- conflits d'intérêts ;

- interlocuteurs de l'avocat ;

- règles générales de la correspondance ;

- carpa, maniement de fonds et blanchiment ;

- dispositifs d'accès au droit ;

- choix et succession d'avocats ;

- protection des données à caractère personnel ;

- numérique ;

- publicité et communication ;

- responsabilité civile professionnelle ;

- discipline de l'avocat ;

- champs d'activité professionnelle de l'avocat.

Article 5

Le métier de l'avocat.

La formation dispensée aux élèves avocats comporte un volet principal, d'une durée minimale de 150 heures, consacré à l'expression et aux pratiques du métier de l'avocat.

1° Expression.

Les élèves avocats reçoivent une formation sur les techniques essentielles d'expression d'une durée minimale de 30 heures.

Cette formation est composée des enseignements suivants :

- techniques de rédaction : maîtrise de l'écrit, dont correspondance ;

- expression orale : dont techniques de plaidoirie, expression en audience ;

- tenue de réunion, travail en équipe ;

- accueil du client et relation client avec une sensibilité particulière au handicap.

2° La pratique du métier d'avocat : stratégie juridique (conseil et contentieux) et rédaction d'actes.

Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d'avocat d'une durée minimale de 90 heures.

Cette formation porte sur trois types d'exercice d'au moins 30 heures chacun :

- consultation, le cas échéant dans le cadre de cliniques juridiques au sein du centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- rédaction d'actes juridiques ;

- rédaction d'actes de procédure.

Cette formation intègre impérativement la déontologie, le numérique, les normes internationales et européennes et les modes alternatifs de règlement des différends.

3° La pratique du métier d'avocat en langue étrangère.

Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d'avocat en langue étrangère d'une durée minimale de 30 heures.

Article 6

Management et développement du cabinet d'avocats et de la vie professionnelle.

La formation comporte un volet spécifique, d'une durée minimale de 30 heures, consacré au management et au développement du cabinet d'avocats et de la vie professionnelle. Elle intègre des entretiens avec l'élève avocat pour l'aider à définir son projet professionnel.

Il comporte les thématiques suivantes :

- bâtir son projet professionnel ;

- développer demain une structure pérenne ;

- débuter sa carrière d'avocat ;

- développer sa clientèle et communiquer ;

- honoraires et rentabilité ;

- maîtriser son temps professionnel ;

- maîtriser les outils numériques utiles à l'exercice de la profession ;

- données à caractère personnel et sécurité numérique ;

- examen des besoins de la profession par secteur d'activité et par zone géographique.

Article 7

Autres enseignements obligatoires.

La formation comporte les enseignements obligatoires suivants pour une durée minimale de 20 heures :

- modes alternatifs de règlement des différends : notions de base sur les techniques communes ;

- violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, mécanismes d'emprise psychologique et modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ;

- discriminations et harcèlements ;

- défense des victimes.

Article 8

Formations complémentaires.

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures en présentiel.

Article 9

Communication du programme au Conseil national des barreaux.

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux, avant le 31 juillet de chaque année, le programme détaillé de la formation de l'année suivante, fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en l'informant de l'ordre dans lequel se déroulent les périodes de la formation suivie par les élèves avocats et des possibilités d'alternance qui leur sont proposées.

Article 10

Rôle de la Commission de la formation professionnelle.

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est chargée de l'interprétation et de l'application de la présente décision.

Dans ce cadre, elle adresse avant le 31 octobre de chaque année ses observations aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sur le programme qui lui est communiqué conformément à l'article précédent.

Article 11

La décision du 7 janvier 2015 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats est abrogée.

Article 12

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2020.

Pour le Conseil national des barreaux :

La présidente,

C. Féral-Schuhl

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