Art. L2324-5, Code du travail
Lecture: 1 min
L2973H9Y
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Défaut de convocation de toutes les réunions périodiques d’une IRP et indemnisation du préjudice individuel d’un salarié » / jurisprudence / lexbase social n°969 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen d’octobre à décembre 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°853 du 4 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Absence de préjudice nécessaire lorsque l’employeur n’organise pas d’élections partielles » / brèves / le quotidien du 6 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Assouplissements en matière de sanction pénale du droit conventionnel » / jurisprudence / la lettre juridique n°520 du 21 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel : action possible d'un seul salarié » / brèves / le quotidien du 30 mai 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des représentants du personnel / TITRE « L'initiative des élections des représentants du personnel par un syndicat ou un salarié » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'organisation des élections des représentants du personnel / TITRE « L'initiative des élections des représentants du personnel par un syndicat ou un salarié » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des représentants du personnel / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L433-13, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.