Le Quotidien du 1 octobre 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Caractère de circulaire impérative ou de lignes directrices : contrôle par le juge de cassation de l'interprétation donnée par le juge du fond

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 425960, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43153UD)

Lecture: 3 min

N4717BYD

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par Yann Le Foll

Le 30 Septembre 2020

► Le juge de cassation censure l'inexacte interprétation par laquelle le juge du fond a estimé qu'une circulaire avait pour portée de fixer des règles impératives alors qu'elle se borne à édicter des lignes directrices (CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 425960, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43153UD).

Faits. Par une décision du 29 juillet 2015, la déléguée régionale Ile-de-France-Sud du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté la demande d’un chargé de recherches de 1ère classe, tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (loi n° 84-834 N° Lexbase : L1097G87). Par un arrêt du 4 octobre 2018 (CAA Versailles, n° 16VE02177 N° Lexbase : A6826YEK), contre lequel le CNRS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2016 rejetant le recours formé par l’intéressé contre cette décision, ainsi que la décision du 29 juillet 2015.

Application du principe. Après avoir rappelé le principe déjà posé par un arrêt rendu le même jour sur la possibilité pour l'autorité compétente d'encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices (CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM et lire le commentaire de P. Tifine, Les autorités administratives titulaires du pouvoir réglementaire peuvent faire le choix d’agir au moyen de lignes directrices N° Lexbase : N4655BY3), la Haute juridiction relève que la circulaire du 28 avril 2014 sur l'application des dispositifs de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge des agents titulaires et non titulaires du CNRS, au regard de laquelle l'administration a examiné la demande de l’intéressé, prévoyait, à titre d'orientation générale, de privilégier le recrutement de jeunes chercheurs plutôt que le maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge, tout en invitant à procéder à un examen particulier de chaque demande et en précisant qu'il devait être dérogé à cette orientation générale lorsque les circonstances propres au cas particulier le justifient dans l'intérêt du service.

Cette circulaire s'est ainsi bornée à fixer, à l'attention des services de l'établissement, des lignes directrices pour l'appréciation des demandes de maintien en activité au regard de l'intérêt du service. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel a retenu une inexacte interprétation de la circulaire du 28 avril 2014 en jugeant qu'elle avait pour portée de fixer des règles impératives. Par suite, le CNRS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (voir sur le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir sur le maintien en activité au-delà de la limite d'âge s'agissant d'un Professeur des Universités-praticien hospitalier, CE, 4 février 2004, n° 242442 N° Lexbase : A2558DBD).

newsid:474717

Baux d'habitation

[Brèves] Locations de type « Airbnb » et dispositif d’autorisation de changement d'usage : de nouvelles précisions de la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2020, n° 18-22.142, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72003U9)

Lecture: 8 min

N4709BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Septembre 2020

► La location de chambres d'hôtes (soumise à déclaration en mairie en application de l’article L. 324-4 du Code de tourisme N° Lexbase : L5442IEB, et non au régime d’autorisation de changement d’usage en application de l'article L. 631-7 du CCH N° Lexbase : L0141LNK) ne saurait être assimilée à la location d'un logement autonome et indépendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe ;

► l’action tendant à réclamer le prononcé de l’amende en cas de défaut d’autorisation du changement d’usage appartient à la commune, représentée par son maire, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), d'application immédiate aux instances en cours.

Dans cette affaire, les 7 et 15 juin 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait assigné en référé le locataire d'une maison située en fond de cour d'un immeuble, ainsi que d'un appartement situé dans l'immeuble, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2308LRW), pour avoir loué l'appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code.

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2018, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 4 juillet 2018, n° 17/02869 N° Lexbase : A0429XWS) a déclaré la Ville de Paris recevable en son intervention volontaire, et confirmé la condamnation du locataire au paiement d'une amende civile de 25 000 euros. Le locataire s’est alors pourvu en cassation. Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation qui, par l’arrêt rendu le 24 septembre 2020, apporte de nouvelles précisions dans le cadre du contentieux opposant la ville de Paris aux nombreux contrevenants au régime d’autorisation de changement d’usage en application de l'article L. 631-7 du CCH.

  • Régime de location de chambres d’hôtes/régime de location d’un logement autonome et indépendant

C’est sur ce point que réside le premier apport de l’arrêt. Le requérant se prévalait notamment de l’application des dispositions de l'article L. 324-3 du Code du tourisme (N° Lexbase : L3367HNZ), instituant le régime des chambres d’hôtes. L’enjeu résidait, dans un tel cas, dans l’absence de nécessité de solliciter, préalablement à l'exercice de la sous-location, une autorisation de changement d'usage.

Il n’obtiendra pas gain de cause. Comme le rappelle la Cour suprême, l'article L. 324-3 du Code du tourisme définit les chambres d'hôtes comme « des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ». Elle en déduit, alors, que la location de chambres d'hôtes ne saurait être assimilée à la location d'un logement autonome et indépendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe.

Or tel était précisément le cas en l’espèce, la cour d’appel ayant relevé que le requérant habitait la maison du fond de cour de l'immeuble et non l'appartement du troisième étage qu'il laissait en son intégralité à l'usage des sous-locataires.  Les juges d’appel en avaient alors déduit, à bon droit, que le régime des chambres d'hôtes n'était pas applicable et que la location de cet appartement était soumise aux dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.

  • Titularité de l’action tendant à réclamer le prononcé de l’amende en cas de défaut d’autorisation du changement d’usage : ministère public, commune, ou maire ?

L’autre apport de l’arrêt concerne le changement de titularité de l’action (prévue à l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation) tendant à réclamer le prononcé de l’amende en cas d’infraction aux dispositions de l'article L. 631-7, changement issu de la loi du 20 novembre 2016 ; il résulte de cette loi que l’action n’appartient plus, désormais, au ministère public, mais au maire de la commune.

- En premier lieu, le requérant faisait valoir que la loi nouvelle qui modifie la titularité d'une action en justice était sans effet sur celles qui sont en cours, et n’était donc pas applicable ; il faisait alors grief à l'arrêt de s’être prononcé en l'absence du ministère public lors de l'audience, alors que celui-ci était titulaire de l'action à la date à laquelle elle avait été introduite, et ainsi partie principale.

Mais la Haute juridiction écarte l’argument, après avoir rappelé alors que les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A4716ZBB).

Selon la Haute juridiction, elles le sont donc également en ce qu'elles prévoient que le président du tribunal de grande instance statue sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure.

Il en résulte, d'une part, que le ministère public, devenu partie jointe à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, n'était pas tenu, conformément à l'article 431 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133INB), d'assister à l'audience qui s'est tenue en appel le 30 avril 2018, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la ville de Paris avait qualité à agir.

- En second lieu, le requérant faisait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la ville de Paris, alors que les dispositions précitées visent le maire comme étant le titulaire de l’action, et que sortait dès lors des limites du litige le juge qui, saisi de l'intervention volontaire d'une commune, la regardait comme celle de son maire.

Là encore l’argument est écarté par la Cour de cassation qui, après avoir relevé que l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, ne précisait pas à quel titre le maire, qui peut agir en tant qu'organe exécutif du conseil municipal ou au titre de ses pouvoirs propres, était ainsi désigné, retient que, compte tenu de leur imprécision, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) qui a remplacé « maire de la commune » par « commune » et a supprimé de ce texte la référence au maire. Il en résulte que l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, doit être interprété comme conférant qualité pour agir à la commune représentée par son maire.

Aussi, la cour d'appel ayant constaté que la ville de Paris, représentée par son maire, était intervenue volontairement, il en résultait que l'intervention volontaire de la ville de Paris, prise en la personne de son maire, était recevable.

  • Conformité au droit communautaire du dispositif d'autorisation de changement d'usage

A noter, en tout dernier lieu, que le requérant avait soulevé l’absence de conformité au droit communautaire du dispositif prévu par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, instituant un régime d’autorisation de changement d’usage dans le cadre de la location d'un local meublé. Sur ce point, la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, alors même que cette dernière a tout juste rendu sa décision le 22 septembre dernier, et déclaré le dispositif conforme à la législation européenne (cf. CJUE, 22 septembre 2020, aff. C-724/18, Cali Apartments SCI N° Lexbase : A43833UU, et notre brève N° Lexbase : N4620BYR).

newsid:474709

Covid-19

[Brèves] Modalités relatives à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Réf. : Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L3234LYG)

Lecture: 1 min

N4698BYN

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par Charlotte Moronval

Le 30 Septembre 2020

► Publié au Journal officiel du 30 septembre 2020, le décret n° 2020-1188 précise et adapte les modalités relatives à l’activité partielle et au dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD).

Le texte prévoit notamment :

  • le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur pour chaque salarié placé en activité partielle. Celui-ci sera de 60 % de la rémunération brute horaire, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic ;
  • le rétablissement du délai de quinze jours d'acceptation implicite des demandes d'autorisation de placement en activité partielle.

newsid:474698

Entreprises en difficulté

[Brèves] Séquestre conventionnel sous procédure collective : la demande de restitution ne se heurte pas à l’interdiction des paiements

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, F-P+B (N° Lexbase : A05713W3)

Lecture: 2 min

N4682BY3

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par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2020

► Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire, de sorte que la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains du débiteur sous procédure collective ne se heurte pas à l'interdiction de payer une créance antérieure, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, et est donc recevable.

Faits et procédure. Un vendeur et des acquéreurs, mis en relation par un agent immobilier, ont signé une promesse de vente et d'achat d'un terrain. Les acheteurs ont versé un dépôt de garantie de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier. Invités par le notaire à se présenter à son étude pour la signature de l'acte authentique de vente, les acheteurs ont fait savoir qu'en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne leur permettant pas de réaliser l'opération de construction qu'ils projetaient, ils n'entendaient plus acquérir le terrain, et ont demandé la restitution du dépôt de garantie à laquelle l'agent immobilier s'est opposé. Celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, les acquéreurs ont déclaré leur créance puis ont assigné le liquidateur aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie. L’arrêt d’appel (CA Rennes, 12 février 2019, n° 17/02194 N° Lexbase : A7633YWM) a rejeté cette demande, estimant qu’elle se heurtait à l’interdiction de payer les créances.

Décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que selon l’article 1956 du Code civil (N° Lexbase : L2179ABC), le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. Ainsi, énonçant la solution, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin, v.  ÉTUDE : L'interdiction des paiements, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5026EUP).

 

newsid:474682

Procédure pénale

[Brèves] Circonstance aggravante entrainant une qualification criminelle : ladite qualification doit être notifiée dès le début de la garde à vue

Réf. : Cass. crim., 29 septembre 2020, n° 20-82.509 (N° Lexbase : A41423WC)

Lecture: 4 min

N4706BYX

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► La nature criminelle des infractions de faux et complicité de faux en écriture publique, tenant à  la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, doit être notifiée à la personne mise en examen dès le début de sa garde à vue ;

Le défaut de notification de cette qualification porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n’ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l’être en application de l’article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8170ISE).

Rappel des faits. À la suite du contrôle de cinq plaintes suspectes, dont l’une déposée par un officier de police, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique. À l’issue de cette enquête, une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, escroqueries et complicité d’escroqueries. La saisine du juge d’instruction a été étendue à de nouveaux faits par plusieurs réquisitoires supplétifs pris des mêmes chefs.

Sur commission rogatoire du juge d’instruction, deux personnes, dont l’officier de police, ont été placées en garde à vue des chefs délictuels, pour le premier, de faux en écriture publique, escroqueries et complicité et, pour la seconde, d’escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique.

À l’issue de cette garde à vue, l’officier de police a été mis en examen du chef criminel de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et des chefs délictuels d’escroqueries et complicité d’escroquerie, le second prévenu du chef criminel de complicité de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique ainsi que des chefs d’escroqueries et complicité.

Le premier a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à voir annuler les procès-verbaux de sa garde à vue et les actes de procédure subséquents. Par la suite, le second a déposé un mémoire sollicitant également que soit prononcé la nullité des procès-verbaux de sa garde à vue.

Décision de la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité des deux requérants au motif que s’il ressortait de l’étude de la procédure que le ministère public avait pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résultait des réquisitoires introductifs et supplétifs qu’il avait finalement choisi, en opportunité, une qualification délictuelle. Les intéressés avaient donc été placés en garde à vue pour des faits de nature délictuelle et leur audition n’avait dès lors pas à faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ce n’est qu’au stade de la mise en examen des intéressés que le juge d’instruction avait restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle.

Moyens du pourvoi. Les deux mis en examen ont formé un pourvoi estimant que la qualification criminelle de l’infraction de faux en écriture publique par un dépositaire de l’autorité publique aurait dû leur être notifiée dès le début de la garde à vue. Selon les intéressés, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si la qualité de dépositaire de l’autorité publique de l’officier de police, qui était connue depuis le début de la procédure et justifiait à elle seule la qualification criminelle des infractions de faux et complicité de faux en écriture publique, n’aurait pas dû imposer l’enregistrement audiovisuel des auditions.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4971K8M). Elle rappelle que toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre. Elle note qu’en l’espèce, la circonstance aggravante, tenant à la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, et justifiant la qualification criminelle, était établie. Dès lors, il appartenait au juge d’instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés, de leur faire notifier la qualification criminelle de l’infraction retenue.

La Haute juridiction affirme que le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des mis en examen dès lors que leurs auditions n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel comme le prévoit l’article 64-1 du Code de procédure pénale en matière criminelle.

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le placement en garde à vue, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E46233C9)

 

newsid:474706

Rupture du contrat de travail

[Brèves] A l'employeur de prouver la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770, FS-P+B (N° Lexbase : A06863WC)

Lecture: 2 min

N4703BYT

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par Charlotte Moronval

Le 30 Septembre 2020

► La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle ;

► En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

Faits et procédure. Un salarié et son employeur signent une convention de rupture conventionnelle. La cour d’appel (CA Reims, 14 novembre 2018, n° 17/02100 N° Lexbase : A0927YMB) annule cette convention de rupture du contrat de travail. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, en a exactement déduit que la convention de rupture était nulle.

A retenir. Chaque partie doit conserver un exemplaire signé du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle, qui est établie en 3 exemplaires : un pour le salarié, un pour l'employeur et un pour la Direccte. Il est nécessaire pour l’employeur de s’assurer la preuve que chaque signataire a été destinataire de son exemplaire, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle.

Une confirmation de jurisprudence. V. déjà Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, FS-P+B (N° Lexbase : A2978ZI7), lire S. Tournaux, Précisions relatives à l’écrit constatant la rupture conventionnelle, Lexbase Social, 2019, n° 792 (N° Lexbase : N0046BYD).

V. également v. ETUDE : Les conditions de validité de la rupture conventionnelle, La condition de forme : une procédure strictement encadrée, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3359ZHU).

→ Cet arrêt sera commenté par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille, dans la prochaine revue Lexbase Social, n° 839.

newsid:474703

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La location d’un bien immobilier par une personne physique exerçant plusieurs professions libérales ne constitue pas une opération accessoire

Réf. : CJUE, 9 juillet 2020, aff. C‑716/18, CT (N° Lexbase : A81003Q3)

Lecture: 4 min

N4653BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Septembre 2020

Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location ne constitue pas une « opération accessoire », lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle de l’assujetti.

En l’espèce, le requérant, enseignant en université, exerce plusieurs professions de façon indépendante, à savoir celles d’expert-comptable, de consultant fiscal, de praticien en matière de procédures collectives ainsi que d’avocat, et perçoit, en outre, des revenus en tant qu’auteur d’articles et d’ouvrages. Il a obtenu, en tant que personne physique, un numéro d’enregistrement fiscal pour les « activités comptables » qui incluent l’expertise comptable et la consultance fiscale.

Le requérant a déclaré l’exercice de sa profession de praticien en matière de procédures collectives à l’adresse d’un immeuble dont il est copropriétaire avec une autre personne et qui est en partie loué à une société commerciale dont il est l’associé-gérant. Cette société, identifiée à la TVA, a son siège social dans cet immeuble, où elle exerce notamment des activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de comptabilité et d’audit financier ainsi que de consultance dans le domaine fiscal. L’objet principal déclaré de l’activité de ladite société est le suivant : « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Le requérant au principal a fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif à la TVA portant sur son activité économique en tant que personne physique. L’administration fiscale a mis à la charge du requérant au principal le montant que ce dernier aurait dû acquitter à compter de la date à laquelle il était tenu de s’identifier à la TVA, à savoir le 1er septembre 2012.

Le requérant a introduit une réclamation contre l’avis d’imposition et le rapport de contrôle fiscal. Par la décision du 22 août 2017, la direction générale régionale des finances publiques a rejeté cette réclamation. Le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision. Par l’arrêt du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance a rejeté ce recours administratif.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 288, premier alinéa, point 4, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location constitue une « opération accessoire », au sens de cette disposition, aux fins de l’application du régime particulier des petites entreprises.

La notion d’« opération accessoire » désigne certaines opérations qui ne relèvent pas de l’activité professionnelle habituelle de l’assujetti. Dans le contexte du régime particulier en cause, la qualification d’une opération en tant qu’« opération accessoire » de l’assujetti ne requiert pas l’identification d’un élément constitutif de l’activité économique de cet assujetti comme étant principal et ne requiert pas non plus son rattachement à une quelconque autre activité économique dudit assujetti. Cette expression doit être considérée comme une notion autonome.

Le siège de l’activité de praticien en matière de procédures collectives exercée par le requérant au principal est établi à l’adresse de l’immeuble loué dont celui-ci est copropriétaire. D’autre part, cet immeuble, qui comprend des locaux à usage de bureaux, est loué par le requérant au principal à une personne morale dont il est l’associé-gérant. De surcroît, cette personne morale a son siège dans ledit immeuble et exerce des activités de même nature que celles exercées par le requérant au principal. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces circonstances démontrent que la location en cause relève de l’activité professionnelle habituelle de l’assujetti.

Il convient de répondre aux questions posées que l’article 288, premier alinéa, point 4, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location ne constitue pas une « opération accessoire », au sens de cette disposition, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle de l’assujetti.

 

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Vente d'immeubles

[Brèves] Opposabilité d’une servitude à l’acquéreur qui en connaît l’existence

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2020, n° 19-19.179, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72063UG)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Septembre 2020

► Une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition.

En l’espèce, le 30 juin 1997, des propriétaires, M. et Mme B., divisant leur fonds, ont vendu à M. et Mme A. une parcelle cadastrée AT 416, en constituant à son bénéfice une servitude de passage sur la parcelle AT 417, qu'ils ont conservée et ultérieurement divisée en deux parcelles cadastrées AT 457 et AT 458. Le 22 juillet 2010, les vendeurs ont consenti à M. et Mme C., une promesse de vente portant sur la parcelle AT 458 et contenant constitution sur celle-ci d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AT 457. Cette promesse n'ayant pas été réitérée, en raison notamment de l'opposition de M. et Mme A. au projet immobilier de M. et Mme C., un jugement irrévocable du 8 novembre 2011, valant vente et publié le 27 mars 2012, en avait ordonné l'exécution forcée.

Par acte des 4 et 30 juillet 2012, M. et Mme C. ont vendu leur parcelle à M. et Mme A.. Ceux-ci ont assigné M. et Mme B. en démolition d'un muret construit sur l'assiette de la servitude de passage établie le 30 juin 1997 et en dénégation de la servitude grevant la parcelle AT 458 au bénéfice de la parcelle AT 457. Ils soutenaient notamment qu'une servitude n’est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé, hors l'hypothèse où son acte d’acquisition en fait mention, que si elle a été publiée.

En vain. L’argument est écarté par la Cour suprême, qui rappelle, en effet, qu’en application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d'acquisition en fait mention (Cass. civ. 3, 27 octobre 1993, n° 91-19.874 N° Lexbase : A6015AHA). Et d’ajouter que la publication n'étant pas le seul mode légal de publicité d'une servitude, celle-ci peut également être opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l'existence autrement que par la mention qu'en faisait son titre (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.499 N° Lexbase : A1002ELP).

Ayant relevé que la servitude de passage grevant la parcelle AT 458 au bénéfice de la parcelle AT 457, constituée par la promesse de vente du 22 juillet 2010, avait été reproduite dans le jugement du 8 novembre 2011, lequel avait été publié et avait été mentionné dans le titre de M. et Mme A, la cour d'appel en a déduit, souverainement, que ceux-ci avaient eu connaissance de la servitude au moment de la vente, peu important qu’elle n’ait pas été constatée dans le dispositif du jugement, et, à bon droit, qu'elle leur était en conséquence opposable.

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