Réf. : CJUE, 17 septembre 2020, aff. C-212/19 (N° Lexbase : A88233TX)
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N4587BYK
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par Vincent Téchené
Le 23 Septembre 2020
► Est invalidée une décision de la Commission européenne en ce qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la France en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000.
Faits et procédure. À la suite, de la catastrophe de l’Erika et de la tempête des 27 et 28 décembre 1999, la France a adopté un dispositif d’indemnisation, notamment, en faisant bénéficier l’ensemble des entreprises de pêche d’un allègement de 50 % des charges sociales, pour la période comprise entre le 15 avril et le 15 octobre 2000. Cet allègement concernait les cotisations tant patronales que salariales et s’est appliqué à l’ensemble des pêcheurs de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. La Commission a qualifié une partie de ces mesures, notamment celle relative aux allègements de charges sociales des pêcheurs, d’aides d’État incompatibles avec le marché commun et a ordonné la récupération immédiate des sommes correspondant à ces allègements. La France n’ayant pas exécuté la décision, la CJUE a jugé que la France avait manqué à ses obligations tirées du droit de l’Union et la Commission a demandé à cette dernière d’engager la procédure de récupération des aides concernées. En application de cette demande, un titre de perception a été émis à l’encontre de la Compagnie des pêches de Saint-Malo, pour un montant correspondant à l’allègement des cotisations salariales dont cette société avait prétendument bénéficié entre le 15 avril et le 15 octobre 2000. La société a contesté le titre de perception devant les juridictions nationales. Le Conseil d’État a alors saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel en interprétation afin de savoir si la notion de « charges sociales » utilisée par la Commission dans sa décision couvre à la fois les cotisations patronales et les cotisations salariales et si, par voie de conséquence, la France est tenue d’ordonner le remboursement, par les salariés concernés, de la part d’aide dont ils avaient bénéficié au titre de l’allègement de la seconde catégorie de cotisations.
Décision. La Cour examine donc la validité de la décision litigieuse en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales concerné.
Après avoir rappelé que, en vertu d’une jurisprudence constante, la qualification d’une mesure d’« aide d’État » requiert, notamment, qu’elle doit pouvoir être considérée comme un avantage consenti à l’entreprise bénéficiaire, la Cour souligne que, en l’occurrence, les entreprises de pêche ne remplissent qu’une fonction de simple intermédiaire entre leurs salariés et les organismes sociaux auprès desquels elles reversent les cotisations salariales précomptées sur les rémunérations de ces salariés. Elle considère que, dès lors que la mesure d’allègement des cotisations salariales en cause reste neutre à l’égard de ces entreprises, elle ne porte pas sur des charges grevant leur budget.
La Cour précise, par ailleurs, que l’obligation de versement aux organismes compétents de sommes correspondant aux cotisations salariales ne permet pas, à elle seule, de déduire que l’allègement de ces cotisations procure aux entreprises concernées un avantage direct d’un montant équivalent à celui de cet allègement.
Ainsi, en faisant valoir que les allègements des charges sociales étaient, dans leur intégralité, des mesures procurant un avantage aux entreprises de pêche, en ce qu’elles auraient été dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter, la Commission a commis une erreur de droit. Selon la Cour, cette erreur suffit pour constater l’absence de validité de la décision litigieuse, en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales, alors même que la condition tenant à l’existence d’un avantage procuré à une entreprise, indispensable à cette qualification, fait défaut.
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Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2020, n° 19-17.068, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72053UE)
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N4677BYU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Septembre 2020
► L’acquéreur d’un logement donné à bail sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée portée par ce régime locatif au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) dès lors qu’il a acquis ce bien en toute connaissance des restrictions imposées par cette loi quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux.
En l’espèce, par acte du 1er juillet 1955, une société avait donné à bail à un couple un appartement à usage d'habitation. Après leurs décès survenus respectivement en 1963 et en 2015, une SCI, devenue propriétaire des lieux, a assigné les filles du couple, occupantes du logement, afin de les voir déclarer occupantes sans droit ni titre. La SCI acquéreuse n’obtiendra pas gain de cause.
Elle a tenté de faire valoir que l'application de la loi du 1er septembre 1948 constitue une violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que les occupantes ne pouvaient en bénéficier, reprochant à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 22 mars 2019, n° 17/15473 N° Lexbase : A7696Y4S) de s’être bornée à relever que ces dispositions avaient pour objet d'encadrer les loyers susceptibles d'être pratiqués dans des zones urbaines marquées par le manque de logements disponibles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet objet était toujours justifié en 2018 et si l'ingérence dans le droit de la SCI au respect de ses biens, caractérisée notamment par l'impossibilité de récupérer l'appartement ni de percevoir un loyer tenant compte de l'augmentation du prix de l'immobilier à Paris, n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la législation.
Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel de Paris ayant retenu qu'en considération de leur objet, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les exigences de celles du protocole additionnel n° 1 à la CESDH et leur application ne caractérise pas en elle-même une atteinte à ces dispositions.
Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la cour d’appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la SCI avait acquis l'appartement en cours de bail, en toute connaissance des restrictions imposées par la loi du 1er septembre 1948 quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux par le bailleur.
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-18.608, F-P+B+I (N° Lexbase : A37923UY)
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N4591BYP
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par Laïla Bedja
Le 23 Septembre 2020
► Au regard de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; la déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandaté pour former appel interrompt donc le délai d’appel et sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue.
Les faits et procédure. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans un litige l'opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016. La déclaration d'appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0088HPX). Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l'audience des débats.
Moyen. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment où le juge statue ». En l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la caisse le 8 avril 2016 était entaché d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique. En constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'à ce que le juge statue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et l'article 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43).
Cassation. La Haute juridiction entend le moyen de la caisse. Énonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile, la cour d’appel ayant notamment constaté que l’acte d’appel avait été régularisé.
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Réf. : TA Rennes, 17 septembre 2020, n° 2001316 (N° Lexbase : A43123UA)
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N4626BYY
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par Yann Le Foll
Le 23 Septembre 2020
► La différence entre le nombre de signatures indiqué sur les listes d'émargement et celui mentionné des bulletins de vote laquelle est rapportée sur le procès-verbal du bureau de vote due à un unique bulletin en surnombre porté au procès-verbal, eu égard à l'écart d'une seule voix entre les deux listes, est de nature à lui seul à justifier la réformation des résultats par le juge de l'élection (TA Rennes, 17 septembre 2020, n° 2001316 N° Lexbase : A43123UA).
Faits et griefs. Le requérant demande au tribunal d'annuler, dans leur intégralité, les opérations électorales du 15 mars 2020, au motif que ce sont 331 émargements, pour 332 bulletins dans l'urne, qui doivent être recensés pour le bureau de vote n° 1. Dans ces conditions, le nombre total de suffrages exprimés, établi lors de la proclamation des résultats pour l'ensemble des deux bureaux de vote de la commune qui s'élève à 785, selon le procès-verbal des élections, doit être ramené à 784, et la majorité absolue à 393 suffrages exprimés.
Décision du TA. Eu égard aux éléments précédents, et au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, il y a lieu aussi de retrancher hypothétiquement une voix à la liste ayant obtenu la majorité absolue selon les résultats proclamés, qui n'obtient plus alors que 392 voix. En conséquence aucune des deux listes en présence ne peut être créditée de la majorité absolue des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Dès lors, les opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de Lézardrieux, tant en ce qui concerne les élections municipales que communautaires, doivent être annulées.
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Réf. : MINEFI, Dossier de presse, 28 septembre 2020
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N4665BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Octobre 2020
► Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances 2021 (PLF 2021), le 28 septembre, à Bercy.
Notons que le texte a été élaboré dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au covid-19. L’année 2021 sera ainsi marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation les conséquences économiques et sociales de la crise.
Voici la liste des principales mesures fiscales.
Fiscalité environnementale :
Fiscalité locale :
Fiscalité des entreprises :
TVA :
Autres mesures :
Consulter le dossier de presse.
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newsid:474665
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 430945, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A13043W9)
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N4669BYL
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par Yann Le Foll
Le 20 Octobre 2020
► Le délai raisonnable d’un an au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel (CE, 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, arrêt « Czabaj ») est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours (CE 3° et 8° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 430945, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A13043W9).
Faits. Une commune a, en application des dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8011IMN), voulu intégrer dans son domaine public diverses voies privées ouvertes à la circulation publique, dont deux parcelles cadastrées. En raison de l'opposition des propriétaires de certaines des parcelles concernées, la commune a demandé au préfet de la Haute-Savoie de prononcer leur transfert, ce qu'il a fait par un arrêté du 3 août 2006. Le 23 décembre 2016, les propriétaires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce le transfert d'office et sans indemnité dans le domaine public communal des parcelles leur appartenant. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal a rejeté leur requête pour tardiveté. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 21 mars 2019, n° 18LY01427 N° Lexbase : A5189ZDK) a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
En cause d’appel. Pour juger que la saisine, le 23 décembre 2016, du tribunal administratif de Grenoble était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que l'arrêté du 3 août 2006 avait été notifié le 17 août 2006 aux propriétaires par lettres recommandées avec accusé de réception et que, faute de préciser les voies et délais de recours, cette notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM), de sorte que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 (N° Lexbase : L4139LUT) ne leur était pas opposable. Par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la cour a également jugé qu'en se bornant à invoquer l'atteinte que porterait l'arrêté litigieux au droit de propriété, les requérants ne faisaient état d'aucune circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable dans lequel elles pouvaient exercer un recours juridictionnel.
Décision. En statuant ainsi, après avoir relevé que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas commis de voie de fait en mettant en oeuvre cette procédure, la cour a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant elle et n'a commis aucune erreur de droit. Par suite, le pourvoi doit être rejeté (sur la procédure d'incorporation d'office d'une voie privée dans le domaine public d'une commune, voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 373187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5377NLQ).
Pour aller plus loin : L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative, Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 15584044, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'opposabilit\u00e9 des d\u00e9lais de recours contre une d\u00e9cision administrative", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3094E4D"}}). |
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newsid:474669
Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-16.937, F-D (N° Lexbase : A36583UZ)
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N4633BYA
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par Manon Rouanne
Le 23 Septembre 2020
► Sur le fondement du principe selon lequel nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et dans la mesure où le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, l’installation de plusieurs éoliennes à proximité d’habitations entraînant, pour les propriétaires de ces dernières, des nuisances sonore et visuelle atténuées par un bois faisant écran ainsi que la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne, faisant échec à la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage réparable.
Faits. Dans cette affaire, à la suite de l’installation, à proximité de leur résidence secondaire, de plusieurs éoliennes, les propriétaires de ces habitations ont engagé, à l’encontre de la société ayant procédé à cette installation, une action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage afin d’obtenir réparation des dommages visuel et sonore ainsi que du dommage consistant dans la dépréciation de la valeur vénale de leur bien engendrés par la présence des éoliennes.
La cour d’appel ayant rejeté la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage aux motifs, d’une part, que les modifications apportées à l'environnement du bien sont insusceptibles de donner lieu à réparation faute de droit acquis à le conserver et, d’autre part, que les préjudices allégués trouvaient leur origine dans l'exploitation d'une activité qui relevait de l'intérêt général, les propriétaires ont, alors, contesté cette position devant la Cour de cassation. Comme moyen au pourvoi, les demandeurs ont soutenu que l’installation des éoliennes à proximité de leur résidence secondaire avait engendré des dommages visuel et sonore ainsi qu’un dommage consistant dans la dépréciation de la valeur vénale de leur bien caractérisant un trouble anormal de voisinage devant, dès lors, être réparé.
Décision. Ne faisant pas droit aux moyens allégués par les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Dans un premier temps, s’agissant de l’existence de dommages visuel et sonore, la Haute cour retient, pour confirmer le rejet de la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage, que la cour d’appel a constaté que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau situé dans un paysage rural ordinaire.
Dans un second temps, après avoir rappelé, à l’instar des juges du fond, que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, le juge du droit affirme que c’est à bon droit que ces derniers ont retenu que la dépréciation de la valeur des propriétés concernées ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.
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Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 10 septembre 2020
Lecture: 1 min
N4601BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Septembre 2020
► Selon un nouveau rapport publié par la Commission européenne, les pays de l’Union européenne ont enregistré une perte de recette de TVA estimée à 140 milliards d’euros pour l’année 2018.
Pour rappel, un écart de TVA représente la différence globale entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement perçu.
Voici les principaux éléments du rapport de 2020 concernant l’année 2018 :
La fraude à la TVA résulte essentiellement des faiblesses du système de TVA actuel et la perception de la taxe.
Pour consulter le rapport (disponible en anglais).
Voir également fiche questions et réponses sur l’écart de TVA publiée sur le site de la Commission européenne.
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newsid:474601
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