Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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L3234LYG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date des 10 et 19 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa les mots : « et dont le contrat de travail est rompu », sont remplacés par les mots : « et dont le licenciement est prononcé ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « la rupture du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « le licenciement ».

3° Un cinquième alinéa est ajouté à la suite du quatrième alinéa :

« Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur mentionnés à l'article 1er. »

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »

Article 2

Le III de l'article 2 du décret du 25 mars 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er octobre 2020.

Article 3

La ministre du travail de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

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