Le Quotidien du 28 septembre 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : la globalisation des sinistres inapplicable à la responsabilité encourue par un professionnel pour manquements à ses obligations d’information et de conseil

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 18-12.593, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A86223UU)

Lecture: 3 min

N4652BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Septembre 2020

► Les dispositions de l’article L. 124-1-1 (et non 124-1 comme mentionné dans l’arrêt) du Code des assurances (N° Lexbase : L6252DIE) consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Les faits. Dans cette affaire, après avoir confié à une société un mandat de recherche d’offres d’investissements de défiscalisation (le courtier), un particulier avait, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « Girardin industriel » dans le secteur photovoltaïque ; en 2010, il avait également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique, conçu et proposé par le courtier ; ayant fait l’objet d’une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, il avait assigné le courtier en responsabilité ; l’assureur de celui-ci était intervenu volontairement à l’instance.

Question soulevée. La question se posait de savoir si l’assureur pouvait solliciter, sur le fondement de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, la globalisation des sinistres, en faisant valoir que les manquements reprochés au courtier dans cette affaire avaient la même cause que ceux qui lui étaient reprochés à l’appui de réclamations formées par d’autres souscripteurs.

Pour rappel, l’article précité prévoit en effet que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

La cour d’appel de Paris avait écarté la globalisation des sinistres ainsi sollicitée, considérant que les manquements aux obligations imputés au courtier seraient spécifiques à la présente affaire et n’avaient pas une même cause que ceux qui lui étaient reprochés à l’appui de réclamations formées par d’autres souscripteurs.

L’assureur requérant contestait cette analyse, soutenant que résulteraient d’une même cause technique et devraient dès lors être considérés comme un fait dommageable unique, les faits dommageables qui procèderaient d’un même vice de conception ou d’une même erreur d’analyse. Il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les différents manquements du courtier à l’obligation d’informer ses clients d’un risque fiscal tenant à l’absence de raccordement des panneaux photovoltaïques acquis avant le 31 décembre de l’année de réalisation de l’investissement ne procédaient pas d’un même vice de conception de la présentation des produits de défiscalisation et d’une même erreur d’analyse quant à l’étendue des risques fiscaux attachés à ces produits, et d’accueillir ainsi la sollicitation de la globalisation des sinistres.

Réponse de la Cour de cassation. Le débat est tranché par la Cour suprême qui, dans son arrêt du 25 septembre 2020 promis à la plus large publication, énonce, sous la forme d’un attendu de principe, la règle citée en introduction, procédant d’une application stricte et littérale du texte qui vise une « cause technique ». La Haute juridiction approuve alors les conseillers d’appel qui ont, à bon droit, écarté la globalisation des sinistres sollicitée, après avoir relevé que la responsabilité du courtier assuré était recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont il était spécifiquement débiteur à l’égard du particulier ici en cause.

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Baux commerciaux

[Brèves] Bail saisonnier : absence de cotitularité au profit de l’époux conjoint collaborateur et prescription de l’action en requalification

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-18.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A88413TM)

Lecture: 3 min

N4582BYD

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par Julien Prigent

Le 23 Septembre 2020

► Le fait qu’un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n’a été consenti qu’à un seul des époux, ce dernier étant seul locataire, peu important le statut de son conjoint collaborateur ;

► L’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale.

Faits et procédure. En l’espèce, par deux actes intitulés « bail saisonnier » des 26 janvier 2012 et 28 janvier 2013, avait été donné à bail, entre les mêmes parties, un même local respectivement pour des durées d’une année et de onze mois, pour se terminer les 25 janvier 2013 et 26 décembre 2013. Le 20 décembre 2013, les parties avaient conclu un bail dit « précaire » portant sur le même local pour une durée de vingt-trois mois à compter du 27 décembre 2013. Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 27 et 30 octobre 2015, avant l’expiration du bail dérogatoire, le bailleur avait rappelé au locataire que le bail arrivait à terme et qu’il devait impérativement libérer les locaux. Le 16 décembre 2015, le locataire a assigné le bailleur afin, notamment, de voir juger que le statut des baux commerciaux était applicable aux baux conclus depuis le 26 janvier 2012 et qu’il était titulaire d’un bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 novembre 2015. Le conjoint collaborateur du locataire est intervenu volontairement à l’instance.

Arrêt d’appel. Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/06293 N° Lexbase : A8299Y9A) ont reçu cette intervention volontaire et dit, d’une part, que le conjoint était cotitulaire d’un bail commercial et, d’autre part, que locataire et son conjoint étaient titulaires d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013. Le bailleur s’est pourvu en cassation.

Décision. Concernant la cotitularité du bail, la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD) aux termes desquelles « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Il en résulte, selon la Haute cour, que le fait qu’un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n’a été consenti qu’à un seul des époux, peu important par ailleurs le statut de conjoint collaborateur.

S’agissant de la requalification, la Cour de cassation précise, au visa des articles L. 145-15 (N° Lexbase : L5032I3R) et L. 145-60 (N° Lexbase : L8519AID) du Code de commerce, que l’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale. Or, pour accueillir la demande du locataire, l’arrêt a retenu que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n’étaient pas des baux saisonniers, mais des baux dérogatoires, de sorte que les preneurs, qui s’étaient maintenus plus de deux ans dans les lieux, étaient titulaires d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013. L’action en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux était toutefois prescrite pour avoir été engagée le 16 décembre 2015

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les conditions relatives aux contractants du bail commercial, L'absence d'incidence du statut d'époux et de conjoint collaborateur sur la cotitularité du bail, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E36323U3) et ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E3039AEB).

 

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Cotisations sociales

[Brèves] Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du salarié de l’action en remboursement des cotisations salariales précomptées sur ses indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A05383WT)

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N4650BYU

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par Laïla Bedja

Le 28 Septembre 2020

► L’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement ; n’a donc pas la qualité à agir le salarié souhaitant contester le précompte de cotisations sociales salariales sur des indemnités versées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier n’ayant pas la qualité de cotisant.

Les faits. Un salarié a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre au titre du préjudice résultant de la perte du bénéfice d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur a précompté des cotisations sociales salariales sur le montant de ces indemnités. L’URSSAF ayant refusé de rembourser ces cotisations, le salarié a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour déclarer le salarié recevable en son action, la cour d’appel (CA Amiens, 11 avril 2019, n° 18/01524 N° Lexbase : A2627ZAK) retient que si les dispositions de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4791LB3) attribuent compétence, pour chaque établissement, à l’employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n’a cependant ni pour effet ni pour objet de priver le salarié de son droit à demander le remboursement des sommes litigieuses dès lors que celles-ci correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par l’employeur en application de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale, et non pas aux cotisations sociales patronales, lesquelles correspondant au différentiel entre le « super-brut » et le brut. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale.

La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur l’action du salarié demandant la révision de l’assiette de ses cotisations de Sécurité sociale et la régularisation de cotisations arriérées (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I N° Lexbase : A4785NZA).

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU).

newsid:474650

Covid-19

[Brèves] La procédure sans audience de l’État d’urgence sanitaire, prochainement examinée par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 20-40.056, Renvoi (N° Lexbase : A85243UA)

Lecture: 4 min

N4649BYT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Octobre 2020

► La Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, n° 2020-304 (N° Lexbase : L5722LWT, prise en application de la loi du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), qui a institué une procédure sans audience, retenant le caractère sérieux de la question soulevée.

Faits et procédure. Dans une affaire de concurrence déloyale et de parasitisme entre deux sociétés, la requérante a obtenu une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), ordonnant la désignation d’un huissier de justice ayant comme mission de procéder à des constats. Par la suite, la demanderesse a sollicité devant le président du tribunal de commerce l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ses adversaires compte tenu de l’urgence, et en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qu’il soit statué sans entendre les avocats, selon la procédure sans audience. Une ordonnance a été rendue le 6 mai 2020 faisant droit à ses demandes. Par actes des 7 et 11 mai 2020, les défenderesses ont été assignées en référé, et conformément aux termes de l’ordonnance, les avocats ont procédé à des dépôts de dossiers auprès du greffe de la juridiction. Le 15 mai 2020, l’avocat représentant les intérêts de l’une des sociétés défenderesses a déposé au greffe une question prioritaire de constitutionnalité.

La question prioritaire de constitutionnalité était rédigée de la manière suivante : « L’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est-il conforme à la Constitution au regard du préambule de la Constitution et particulièrement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), de l’article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) éclairé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ?  ».

En effet, l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyait durant la période d’état d’urgence sanitaire, et sous certaines conditions, la possibilité pour un juge ou le président de la formation de jugement, de décider que la procédure se déroule sans audience. Si tel était le cas, les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, à l’exception, des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, comme le rappelle le communiqué de presse annexé à la publication de l’arrêt.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction retient que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 présente un caractère sérieux, en ce qu’elle porte sur la conformité de dispositions législatives à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), tout en précisant qu’elle n’est pas nouvelle (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U).

Elle justifie le caractère sérieux, du fait que « la tenue d’une audience publique en matière civile est l’un des moyens propres à assurer le droit à un procès équitable, garanti à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).

Bien plus, elle énoncée que les dispositions de l’article précité instaurent la possibilité d'une procédure sans audience, sous réserve de répondre à une condition d’urgence, à l’initiative d’un magistrat, sans motivation spécifique, et sans aucune possibilité pour les parties de s’y opposer. La Cour suprême relève également que ces procédures d’urgence, donnent lieu dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit.

Solution. En conséquence, la Cour de cassation juge donc la question sérieuse et la renvoie au Conseil constitutionnel.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Joueurs de poker : le Conseil d’État précise les limites à la procédure d’évaluation d’office des revenus

Réf. : CE 8° ch., 22 juillet 2020, n° 436377, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A62483RT)

Lecture: 2 min

N4597BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Septembre 2020

L'administration fiscale ne peut pas mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office si elle n’a pas préalablement mis en demeure le contribuable de déposer les déclarations de revenu catégoriel relatives à son activité de joueur de poker professionnel.

Les faits : à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker professionnel et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le requérant a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012.

Le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des pénalités pour activité occulte dont avaient été assorties ces impositions et rejeté le surplus des conclusions du requérant, tendant à leur décharge ou à leur réduction. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Principe : dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

Solution de la cour administrative d’appel : l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office le requérant sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations de revenu catégoriel relatives à cette activité. Pour la cour administrative d’appel, elle n’était en effet pas tenue de cette obligation préalable de mise en demeure au motif que le requérant ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts au titre des années en litige. À tort pour le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.

newsid:474597

Habitat-Logement

[Brèves] Habitat indigne : harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations

Réf. : Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (N° Lexbase : L2019LYG)

Lecture: 2 min

N4629BY4

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par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2020

► L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (N° Lexbase : L2019LYG), a été publiée au Journal officiel du 17 septembre 2020.

Prise sur le fondement de l’article 198 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), habilitant le Gouvernement à prendre des mesures pour améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne, elle apporte des simplifications importantes aux procédures en créant une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes relevant de plusieurs codes (santé publique, construction et habitation).

Le déroulement procédural est par ailleurs uniformisé qu’il s’agisse d’une procédure engagée par le préfet (pour ce qui relève de la santé des personnes), le maire ou le président de l’EPCI (pour ce qui relève de la sécurité des personnes). L’ordonnance renforce aussi la capacité des maires à intervenir dans des délais très brefs dans un cadre sécurisé pour l’autorité publique en permettant le recouvrement des frais liés à l’exécution d’office des mesures, mais également pour les occupants en leur faisant bénéficier d’un régime de protection adapté.

Enfin, l’ordonnance permet de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne par deux voies : en facilitant le transfert des pouvoirs du maire au président d’EPCI, lorsqu’il résulte d’une volonté locale exprimée, et en assouplissant les conditions de délégation des pouvoirs du préfet au président d’EPCI, lorsque celui-ci est désireux d’investir davantage le champ de la lutte contre l’habitat indigne.

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2021 et seront applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date (un décret d’application sera pris avant la fin de l’année). Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois.

newsid:474629

Licenciement

[Brèves] Covid-19 : validation d’un entretien préalable de licenciement tenu par visioconférence

Réf. : CA Versailles, 4 juin 2020, n° 17/04940 (N° Lexbase : A89513MH)

Lecture: 2 min

N4631BY8

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par Charlotte Moronval

Le 23 Septembre 2020

► La décision de l’employeur de recourir à un entretien préalable de licenciement à distance, via une téléconférence, au regard des circonstances de l’espèce, ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors que les droits de la salariée ont été respectés et que celle-ci a été en mesure de se défendre utilement.

Dans les faits. Une salariée exerce ses fonctions en tant qu’expatriée à Dubaï. Après un entretien préalable réalisé par téléconférence, la salariée s'est vu notifier son licenciement, qu’elle conteste.

La motivation du salarié. Devant la cour d’appel, la salariée rappelle que son entretien préalable s'est tenu par téléphone, la personne qui l'assistait se trouvant en France avec la personne qui représentait l'employeur. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre utilement lors de l'entretien, compte tenu de cette organisation et du refus de sa demande de report.

A savoir : la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’un entretien téléphonique ne saurait remplacer l’entretien préalable prévu par le Code du travail (Cass. soc., 14 novembre 1991, n° 90-44.195 N° Lexbase : A3758AAG).

La position de la cour d’appel. La cour d’appel ne suit pas l’argumentation de la salariée. En effet, même s'il est de principe que l'entretien se tienne en présence physique des parties, les circonstances de l'espèce, le statut d'expatriée de la salariée et sa localisation à Dubaï, expliquent la décision de l'employeur de recourir à un entretien à distance via une téléconférence. Ces modalités ne constituent pas une irrégularité de procédure dès lors que les droits de la salariée ont été respectés et que celle-ci a été en mesure de se défendre utilement. Tel a été le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte du compte rendu rédigé par le salarié ayant assisté la salariée. Celui-ci indique en effet :

  • que l'entretien a duré une heure ;
  • que les prises de parole des représentants de l’employeur, dont le contenu précis est reproduit, ont fait l'objet d'observations et d'interrogations de sa part ;
  • la salariée ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas intervenir, qu'elle réservait sa réponse pour une date ultérieure.

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Voies d'exécution

[Brèves] Les limites des pouvoirs conférés au JEX saisi de l’homologation du projet de distribution du prix de vente d’adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-10.366, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88323TB)

Lecture: 4 min

N4619BYQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, lorsque qu’il est saisi d’une demande d’homologation tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, lors de l’audience d’adjudication, et faute d’enchères, la banque, en sa qualité de créancier poursuivant a été déclarée adjudicataire du bien saisi. Par la suite, le créancier poursuivant a déposé une requête devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance aux fins d’homologation du projet de distribution amiable du prix de vente. L’ordonnance rendue par le juge de l’exécution est l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office :

Il ressort que les Hauts magistrats ont examiné la recevabilité du pourvoi aux visas des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile et l’article R. 332-6 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2500ITR). Ils relèvent que « sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir ».

En l’espèce, le pourvoi est engagé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution refusant d’homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente. La Cour suprême, que « cette décision n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière ». En conséquence, le pourvoi n'est recevable que si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.

Sur la caractérisation de l'excès de pouvoir du JEX :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, rejetant sa requête aux fins d’homologation du projet de distribution du prix d’adjudication, d’avoir excédé ses pouvoirs au regard de l’article R. 332-6 du Code des procédures civiles d’exécution. L’intéressée indique que faute de contestation dans les quinze jours, par les créanciers ou le débiteur du projet de distribution amiable qui leur a été préalablement notifié, ces derniers sont réputés l’avoir accepté. Elle précise que le créancier poursuivant peut solliciter l’homologation dudit projet de distribution, et que le juge lui confère force exécutoire, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure, ainsi que le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations. En l’espèce, le juge de l’exécution a refusé de donner force exécutoire au projet de distribution amiable, en se fondant sur une appréciation portant sur le fond. Cette appréciation portait sur l’impossibilité du créancier d’opposer la compensation, alors que le projet n'avait pas été contesté.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, reprennent l’argument évoqué par la demanderesse, relevant que le juge de l’exécution avait retenu dans son ordonnance que la qualité de créancier poursuivant de l’adjudicataire. Il souligne également le non paiement du le prix de vente, et les frais taxés. De ce fait, il ne saurait au stade de la distribution solliciter la compensation de sa créance, alors qu’il n’est pas partie à la procédure de distribution. La Cour suprême, soulève que le projet de distribution n'a pas été contesté dans le délai imparti, et la faculté du paiement partiel du prix qui était insérée dans ce projet n’était pas contraire à l’ordre public.

Solution. Aux visas de l’article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA) et de l’article R.332-6 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2500ITR) la Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : L'homologation du projet par le juge de l'exécution : la requête en homologation (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6, art. R. 332-10, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E9681E83)

 

 

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