Jurisprudence : Cass. soc., 14-11-1991, n° 90-44.195, Rejet

Cass. soc., 14-11-1991, n° 90-44.195, Rejet

A3758AAG

Référence

Cass. soc., 14-11-1991, n° 90-44.195, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033417-cass-soc-14111991-n-9044195-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-44.195
Mme ...
contre
Mme ...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par Mme Annie ..., demeurant à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section Activités Diverses), au profit de Mme Lydia ..., demeurant 31, rue Eugène ..., Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... engagée par Mme ... le 9 août 1988 en qualité de garde à domicile, a été licenciée le 10 novembre 1989 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que Mme ... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 31 mai 1990) d'avoir fait droit à cette demande, sans rechercher si l'Association Normande de Garde à domicile, à laquelle elle adhérait comme Mme ..., ne pouvait pas être considérée comme coemployeur ;
Mais attendu que Mme ... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'Association était co-employeur avec elle de Mme ..., le moyen est nouveau ;
que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif correspondant à un montant supérieur à 6 mois de salaires alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement avait été respecté puisqu'un entretien téléphonique avait eu lieu ;
alors que, d'autre part, des avertissements ne sont pas une étape préalable au licenciement pour motif personnel ;
alors que, enfin, l'indemnité de rupture abusive est fonction du préjudice subi et elle est donc d'un montant inférieur à 6 mois de salaires pour une personne possédant une ancienneté inférieure à deux ans et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une conversation téléphonique ne saurait remplacer l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du travail ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté l'absence de tout reproche antérieur comme de tout avertissement pour en déduire l'inexactitude du motif de licenciement invoqué, le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ;
D'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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