Le Quotidien du 15 septembre 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Organisation frauduleuse d’insolvabilité : les actes poursuivis doivent avoir pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l'insolvabilité

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.295, F-P+B+I (N° Lexbase : A16743T8)

Lecture: 2 min

N4498BYA

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation sont sans effet sur la solvabilité et ne peuvent en conséquence caractériser le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Rappel des faits. Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’insolvabilité frauduleuse. Il lui était reproché d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution du jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse.

Déclaré coupable des faits reprochés, le prévenu a interjeté appel du jugement.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement attaqué. Les juges ont considéré que l’omission de déclaration de l’existence d’un compte courant au notaire chargé d’établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et, la minoration de la valeur d’un bien dans ce projet, suffisaient à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler une partie de son patrimoine. La chronologie des faits, la pratique de ventes fictives et l’omission de déclaration du compte ont, en l’espèce, convaincu la juridiction d’appel de l’intention coupable du prévenu de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations résultant de la décision du juge aux affaires familiales.

Le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reprochait à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité alors que la pratique reprochée ne pouvait avoir pour conséquence de le soustraire à l’exécution du jugement du juges aux affaires familiales mais seulement de minorer le montant de sa condamnation. Selon le prévenu, l’article 314-7 du Code pénal (N° Lexbase : L1833AMT) sanctionnant l’organisation ou l’aggravation d’insolvabilité ne sanctionne par le silence gardé par un individu sur une partie de son patrimoine ou la minoration de la valeur d’un élément de celui-ci.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 314-7 du Code pénal. Elle affirme que le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité. Dès lors, le silence gardé par le prévenu sur l’existence du compte courant et la minoration de la valeur de son bateau ne pouvaient caractériser le délit de soustraction frauduleuse d’insolvabilité.

Pour aller plus loin : ETUDE : Les détournements, L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9920EWC)

 

newsid:474498

Concurrence

[Brèves] Première interdiction d’une opération de concentration par l’Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 28 août 2020

Lecture: 2 min

N4442BY8

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par Vincent Téchené

Le 09 Septembre 2020

► Selon un communiqué de presse, l’Autorité de la concurrence a interdit, pour la première fois, le 28 août 2020, une opération de concentration depuis qu’elle dispose de cette compétence (le texte intégral de la décision 20-DCC-116 du 28 août 2020 sera publié prochainement par l'Autorité).

Faits. La société Soditroy et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc entendaient prendre le contrôle conjoint d’un hypermarché Géant Casino dans l’agglomération troyenne.

Décision. Au terme d’une procédure d’analyse approfondie du projet de rachat (phase 2), incluant notamment une consultation des opérateurs de la zone (hypermarchés, supermarchés, discompteurs…) et la réalisation de sondages auprès des clients du Géant Casino et de l’hypermarché E. Leclerc, l’Autorité a estimé que l’opération entraînait la constitution d’un duopole  entre les enseignes Carrefour et E. Leclerc et présentait des risques élevés d’atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire en hypermarchés dans l’agglomération troyenne. Cette analyse était renforcée par la présence de barrières règlementaires à l’entrée rendant très improbable l’arrivée d’un nouveau concurrent de type hypermarché.

Par ailleurs, lors de l’examen de la contribution au progrès économique attendue de l’opération, l’Autorité a considéré que les entreprises parties à l’opération n’avaient pas apporté la preuve que l’opération envisagée était susceptible d’engendrer des gains d’efficience suffisants pour contrebalancer les risques concurrentiels relevés.

Enfin, afin de répondre aux problèmes de concurrence identifiés, les parties notifiantes ont déposé une proposition d’engagement permettant, selon elles, de remédier aux risques identifiés sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire, en proposant de réduire la surface du magasin Géant Casino de 8 210 m² à 6 000 m². Les engagements présentés par les parties n’ont pas été considérés comme adaptés pour écarter les risques concurrentiels identifiés. En effet, un tel engagement aboutirait à réduire l’offre disponible aux consommateurs.

Dès lors qu’aucune mesure corrective adaptée ne pouvait être envisagée sous la forme d’injonctions ou d’engagements, l’Autorité a décidé d’interdire l’opération.

newsid:474442

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du juge administratif pour connaître d’un litige relatif à l’ouverture du droit à l’ARE d’un ancien militaire

Réf. : T. confl., 8 juin 2020, n° 4187 (N° Lexbase : A55153NL)

Lecture: 2 min

N4427BYM

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par Laïla Bedja

Le 09 Septembre 2020

► Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance-chômage, notamment à l’allocation de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l’État, soit à Pôle emploi dans les cas où l’État a confié à cet organisme la gestion de cette allocation ;

La contrainte émise à l’encontre du militaire visant au recouvrement d’un trop-perçu d’allocation d’assurance-chômage qui lui avait été accordée pour le compte de l’État par Pôle emploi, à la suite d’une convention lui confiant la gestion de l’indemnisation du chômage des agents civils et militaires, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

Dans un litige opposant Pôle emploi à un ancien militaire, l’organisme a émis l’encontre de ce dernier une contrainte pour un indu d’allocation de retour à l’emploi. Formant une opposition à contrainte, ce dernier a d’abord saisi dans un premier temps la juridiction administrative qui s’est déclarée incompétente pour connaître du litige. Le militaire a donc saisi le tribunal d’instance qui, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.

Rappelant par la combinaison des articles L. 5424-1 (N° Lexbase : L8147LR8) et L. 5424-2 (N° Lexbase : L8799LQX) du Code du travail que l’État assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance-chômage, à laquelle les militaires peuvent avoir droit, et qu’il peut en confier la gestion à Pôle emploi par convention conclue avec cet établissement pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige en cause.

Pour en savoir plus : voir Étude : Le contentieux de la Sécurité sociale, Les règles procédurales particulières de l'opposition à contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E1316EUB).

 

newsid:474427

Contrats et obligations

[Brèves] Requalification en clause pénale d’une clause de résiliation anticipée du contrat par le créancier avec paiement, par le débiteur défaillant, d'une indemnité

Réf. : CA Toulouse, 24 juin 2020, n° 18/00822 (N° Lexbase : A44483PG)

Lecture: 4 min

N4405BYS

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par Manon Rouanne

Le 09 Septembre 2020

► Dans un contrat de crédit-bail, la clause contractuelle intitulée par les parties « clause de résiliation » et offrant la faculté au crédit-bailleur de, notamment, résilier le contrat de manière anticipée en cas de non-paiement, par son cocontractant, à l’échéance, d’un seul loyer et de percevoir une indemnité d’un montant égal à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, doit être requalifiée de clause pénale, laquelle peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.

Faits. Dans cette affaire, deux sociétés ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur la mise à disposition, par le crédit-bailleur, d’une balayeuse moyennant le paiement, par le crédit-preneur, d’un loyer d’un montant déterminé. Dans ce contrat, a été insérée une clause intitulée par les parties « clause de résiliation » et réservant, d’une part, le droit au crédit-bailleur de résilier, avant l’arrivée de son terme, de plein droit et sans mise en demeure préalable, le contrat en cas de non-paiement, par le crédit-preneur, d’un seul loyer échu. D’autre part, cette clause a également prévu, lorsque le crédit-bailleur exerce ce droit de résilier le contrat, le paiement, à ce dernier par le crédit-preneur, d’une indemnité d’un montant égal à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation anticipée du contrat majoré d'une pénalité de 10 % de la totalité des loyers restant à échoir, elle-même majorée du montant de l'option d'achat. Le crédit-preneur n’ayant pas payé les loyers dus pendant dix mois, le crédit-bailleur a, alors, mis en jeu la clause en cause en résiliant le contrat de crédit-bail de manière anticipée et en réclamant, outre la restitution du matériel objet du contrat, le paiement de l’indemnité attachée à celle-ci.

Sans remettre en cause la résiliation anticipée du contrat pour non-paiement des loyers échus, les premiers juges ont, néanmoins, requalifié la clause litigieuse en clause pénale et, dès lors, exercé leur pouvoir modérateur du montant de celle-ci, le jugeant manifestement excessif, en réduisant le montant de l’indemnité à la somme d’un euro.

Ne s’opposant pas à la qualification de clause pénale conférée par les juges de première instance à la clause de résiliation anticipée, le crédit-bailleur a interjeté appel du jugement contestant la diminution de l’indemnité par le juge en alléguant qu’elle n’était manifestement pas excessive.

La question de la qualification juridique que doit revêtir une clause de résiliation anticipée offrant le droit à l’une des parties de résilier le contrat de manière anticipée en contrepartie du paiement, à son cocontractant, d’une indemnité égale au montant dû si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme fait l’objet d’un contentieux important et est à l’origine de divergences jurisprudentielles (sur la qualification de cette clause de clause de dédit, v. CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 N° Lexbase : A59283NU ; Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP ; sur la qualification de cette clause de clause pénale, v. Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4 ; sur ce sujet, v. G. Maire, Clause de résiliation anticipée et indemnité de rupture, Lexbase, Droit Privé, juillet 2020, n° 832 N° Lexbase : N4107BYR). La qualification d’une telle clause n’est pas évidente lorsqu’elle prévoit l’obligation pour celui qui initie la résiliation anticipée du contrat de payer, en contrepartie de la mise en œuvre de cette faculté, le paiement d’une indemnité. Dans cette hypothèse, l’indemnité apparaît comme étant la contrepartie d’un droit. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce où l’indemnité apparaît comme étant une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation ; celle-ci n’est pas due en contrepartie de la résiliation du contrat, mais vient s’ajouter à cette dernière comme sanction de l’inexécution, par le crédit-preneur, de ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle doit revêtir la qualification de clause pénale.

Décision. La cour d’appel est allée dans ce sens en confirmant, après avoir rappelé la définition légale de la clause pénale, la requalification de la clause de résiliation litigieuse en clause pénale. De même, dans l’exercice de leur pouvoir de modérer la pénalité qu’elle prévoit lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire, les juges du fond confirment le caractère excessif du montant de l’indemnité attachée à la mise en jeu de la clause et, dès lors, le réduisent mais dans une moindre mesure que les premiers juges.

 

newsid:474405

Couple - Mariage

[Brèves] Participation d’un concubin au financement de travaux sur un immeuble appartenant à sa concubine : quand l’intérêt personnel exclut le remboursement des dépenses…

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-10.477, F-P+B (N° Lexbase : A95553SP)

Lecture: 3 min

N4487BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Septembre 2020

► Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ;

Dès lors qu’il se déduit de l’analyse de la volonté commune des parties que l’ex-concubin avait participé au financement des travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), il en résulte que les dépenses ainsi exposées devaient rester à sa charge.

En l’espèce, des concubins avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont la concubine était propriétaire. Après leur séparation, l’ex-concubin s'était prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du Code civil.

Il n’obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve, d’abord, les juges d’appel de Toulouse ayant énoncé, à bon droit, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Il s’agit là d’une solution classique, régulièrement rappelée (cf., récemment, Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS ; et Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, F-D N° Lexbase : A10943RX).

La Haute juridiction s’en remet, ensuite, à l’analyse de la cour, qui avait constaté, d'une part, que l'immeuble litigieux avait constitué le logement de la famille, d'autre part, que les ex-concubins, dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, avaient chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Elle observait que le demandeur, qui n'avait pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y avait ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.

Selon la Cour suprême, de ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel avait pu déduire que le demandeur avait participé au financement des travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil (ainsi qu’il le soutenait), de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.

On relèvera que la demande au titre de l’article 555 du Code civil était loin d’être dénuée de sens, la Cour de cassation ayant admis le principe d’un remboursement au concubin des sommes empruntées pour construire sur le terrain de sa compagne, sur le fondement de cet article (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.431, FS-P+B N° Lexbase : A6487EGD). Tout est question d’espèce semble-t-il ; et c’est donc l’argument de l’économie des dépenses de logement qui a ici prévalu.

newsid:474487

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel du débiteur contre le jugement prononçant une liquidation judiciaire : pas d’obligation d’intimer le ministère public

Réf. : Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-26.824, F-P+B (N° Lexbase : A53443T4)

Lecture: 2 min

N4500BYC

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par Vincent Téchené

Le 16 Septembre 2020

► Si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.

Faits et procédure. Une SCI a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2017. Sur demande du mandataire judiciaire, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné le liquidateur. La SCI a fait appel de la décision.

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel déclare l’appel de la SCI irrecevable. Il retient, en effet, que la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661-1, 2°, du Code de commerce (N° Lexbase : L2081KG8) de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure de faire connaître son avis en appel. Il en déduit qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 661-1, 2° et R. 661-6, 1° (N° Lexbase : L9251LTS), du Code de commerce et 424 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7262LEP).

La Cour de cassation a déjà précisé que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28.889, FS-P+B+I N° Lexbase : A5093R7R, sur lequel lire N° Lexbase : N4767BWH ; Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, F-P+B+I N° Lexbase : A5726WHK, sur lequel lire N° Lexbase : N8957BWN).

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Le jugement d'ouverture d'une procédure collective, Le régime de l'appel et du pourvoi en cassation in « Entreprises en difficulté », Lexbase (N° Lexbase : E8622ETI).

 

newsid:474500

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’option à la TVA applicable à la location de locaux nus à usage professionnel peut s’exercer local par local

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 439143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15983TD)

Lecture: 3 min

N4499BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Septembre 2020

L’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.

Les faits : une société, qui donnait à bail à plusieurs preneurs, pour les besoins de leurs activités respectives, différents locaux nus situés dans un même bâtiment, a collecté des montants de TVA sur les seuls loyers facturés à raison des parties de ce bâtiment au titre desquelles, le 9 mars 2001, elle estimait avoir opté pour une soumission à cette taxe. L'administration fiscale a considéré que l'option ainsi exercée avait eu pour effet de soumettre à la taxe l'ensemble des locations consenties par la société dans le bâtiment et a procédé, pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2015, aux rappels de taxe correspondants.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de décharge de ces impositions supplémentaires La cour administrative d’appel de Nancy a prononcé la décharge de ces rappels (CAA de Nancy, 27 décembre 2019, n° 18NC02185 N° Lexbase : A85753AT). Le ministre de l’Action et des Comptes publics s’est pourvu en cassation.

Principe : les locations de locaux nus, dépourvus du mobilier et du matériel nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, sont exonérées de la TVA (CGI, art. 261 D N° Lexbase : L2401LEN). Cependant, peuvent opter pour le paiement de la TVA les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur, que ce dernier soit assujetti ou non à la TVA.

À noter : lorsque l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles comprend et des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option et des locaux n’y ouvrant pas droit, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais elle s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie.

Que dit la doctrine ? Pour l’administration fiscale, l’option une fois exercée pour un immeuble donné, couvre nécessairement tous les locaux non exclus de son champ d’application (locaux à usage d’habitation) à l’intérieur de cet immeuble (BOI-TVA-CHAMP-50-10 N° Lexbase : X4089ALZ). L’administration opte donc pour une option globale.

Solution de la cour administrative d’appel : les dispositions de l'article 193 de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L4033IAM) n'imposent pas au propriétaire d'un immeuble au sein duquel il loue plusieurs locaux nus pour lesquels l'option à la TVA est possible, que le preneur soit ou non lui-même assujetti à la taxe, de soumettre la totalité de ces locaux à la taxe. Le bailleur aurait donc la possibilité de ne soumettre qu'une partie des locaux nus qu'il loue au sein d'un même bâtiment. Dans ce cas, son option doit indiquer de façon expresse, précise et non équivoque les locaux qu’il entend soumettre à la TVA. Ce n'est qu'en l'absence de telles précisions que l'option sera présumée s'appliquer globalement à l'ensemble des locaux pour lesquels elle était possible. « Ces dispositions de l'article 193 ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de soumettre à la taxe des baux et des locaux pour lesquels l'option n'a pas été expressément formulée par le bailleur ».

Le Conseil d’État a tranché et retient qu’une option peut être exercée en vue de la taxation de certains locaux seulement d'un même bâtiment. Il valide ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy.

 

newsid:474499

Urbanisme

[Brèves] Application de la majoration de 50% du volume constructible autorisé au titre du logement social et de la transition énergétique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62053RA)

Lecture: 3 min

N4462BYW

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par Yann Le Foll

Le 09 Septembre 2020

Les majorations de constructibilité autorisées au titre, d'une part, de la construction de logements locatifs sociaux et, d'autre part, des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent se cumuler, sans toutefois que leur application puisse conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu'autorise l'application, en fonction de l'implantation de la construction, des règles du PLU relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d'emprise au sol (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 427398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62053RA).

Faits.  Par un arrêté du 7 mars 2017, le maire de Six-Fours-Les-Plages a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire un ensemble de 2 immeubles comprenant 59 logements dont 20 logements sociaux, après démolition des constructions existantes. Des recours gracieux ont été formés contre cet arrêté, que le maire de Six-Fours-Les-Plages a rejetés, puis les requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire et les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

PLU de la commune.  Les articles 13 et 14 des dispositions générales du règlement du PLU, qui prévoient, sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 151-28 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2585KIL), des majorations de constructibilité pour les programmes de logements comprenant des logements locatifs sociaux et pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée, de respectivement 50 % et, selon les secteurs, de 10, 20 ou 30 %, rappellent que ces majorations se cumulent sans toutefois conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit.

Position du TA. Le tribunal administratif de Toulon a relevé que le projet d'ensemble immobilier objet du permis de construire en litige, qui comprend 20 logements locatifs sociaux sur un total de 59 logements, est situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité en faveur de la diversité de l'habitat prévue à l'article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, s'élevant en l'espèce à 33,89 % compte tenu de la proportion de logements sociaux, et que ce projet, qui fait l'objet d'une étude thermique préliminaire garantissant sa conformité à la « qualification d'exemplarité énergétique » du plan local d'urbanisme, est également situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité de 30 % en faveur de la performance énergétique prévue à l'article 14 de ces dispositions générales.

Décision du CE. En appliquant un coefficient de 50 %, résultant du cumul de ces deux majorations, distinctement, d'une part, à l'emprise au sol maximale permise par l'article UC 9 du règlement du PLU et, d'autre part, à la hauteur maximale de construction permise par l'article UC 10 de ce même règlement, pour en déduire que le projet autorisé ne méconnaissait ni les règles d'emprise au sol, ni les règles de hauteur, sans tenir compte de ce qu'il en résultait nécessairement un dépassement de plus de 50 % du volume maximal résultant de l'application combinée de ces règles, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : La densité du règlement du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E1818E7H)

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