Le Quotidien du 10 septembre 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] « Repas chez l’habitant » : le fait de servir des boissons alcooliques sans licence constitue un trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-24.863, FS-P+B (N° Lexbase : A95093SY)

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N4453BYL

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par Vincent Téchené

Le 09 Septembre 2020

► Constitue un trouble manifestement illicite, le fait de servir des boissons alcooliques à l'occasion de dîners rémunérés, organisés chez soi pour des convives s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 (N° Lexbase : L8142KU4) et L. 3331-2 (N° Lexbase : L8144KU8) du Code de la santé publique.

Faits et procédure. Mme B. proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Une association de défense des intérêts économiques des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme B., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène » (Règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002 N° Lexbase : L3661A3Y), n° 852/2004 N° Lexbase : L6899IB7 et n° 853/2004 N° Lexbase : L2550LDS du 29 avril 2004).

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 5 septembre 2018, n° 17/18436 N° Lexbase : A4040X3Z) a rejeté la demande de l’association, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Mme B. servait, au cours des repas qu'elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie. Selon les juges du fond, toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause. De même, la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration, pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique, concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. En l’espèce, les juges relèvent que l’intéressée n'est pas commerçante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé des dîners par l'intermédiaire d'une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile. Ainsi, selon la cour d’appel, l'organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique.

Elle rappelle que selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient.

Par conséquent, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme B., à l'occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

newsid:474453

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Assistance d’un cabinet de conseil technique en évaluation du préjudice : pas d’empiètement sur le périmètre du droit

Réf. : CA Amiens, 28 juillet 2020, n° 19/05355 (N° Lexbase : A81993R4)

Lecture: 4 min

N4302BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Septembre 2020

►N’empiète pas sur le périmètre du droit le cabinet technique d’évaluation du préjudice qui assiste sur le plan technique aux opérations d'expertises initiées par un assureur, afin d'obtenir une évaluation au plus près du préjudice en lien avec les garanties souscrites au contrat (CA Amiens, 28 juillet 2020, n° 19/05355 N° Lexbase : A81993R4).

Procédure. Une société avait confié à un cabinet de conseil la mission de l'assister dans l'évaluation du préjudice consécutif à un incendie afin d'obtenir une indemnisation exacte et conforme aux termes du contrat d'assurance. Elle affirme, devant la cour, que le contrat passé est nul au visa de l'article 1108 ancien du Code civil (N° Lexbase : L8972K3P) (C. civ., art. 1128 nouveau) au motif qu'il prévoit l'accomplissement par le cabinet d'une activité de conseil juridique et d'assistance, en contrepartie de laquelle des honoraires sont versés, exclusivement réservée à certaines personnes disposant de certaines qualités et compétences dans les termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) telles que les avocats. Qualités et compétences dont ne dispose pas cette société. Elle affirme que cette nullité exclut, par conséquent, toute demande en paiement.

Réponse de la cour. La cour rappelle qu’aux termes de l'article 1108 ancien du Code civil, applicable à l'espèce en raison de la date de signature du contrat dont la validité est contestée, quatre conditions sont essentielles à la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain, une cause licite.

Le contrat d’assistance prévoyait que le cabinet avait « un rôle d'assistance aux démarches, calcul des dommages et réclamation d'indemnité avec étude du ou des contrats et des garanties principales et annexes, étude des recours éventuels. Mesure d'urgence éventuelle en cas de sinistre grave, suivi de dossier jusqu'à sa résolution (versement de l'indemnité éventuelle). La société tiendra régulièrement informé le demandeur des actions faites, à faire ou en cours. La société n'engagera pas d'action, de compromis ou d'accord définitif sans l'information et l'acceptation du demandeur ». Il ressort donc de ce contrat passé quelques jours après le sinistre, que la société a confié au cabinet la mission de l'assister dans l'évaluation du préjudice consécutif à l'incendie afin d'obtenir une indemnisation exacte et conforme aux termes du contrat d'assurance voir une avance sur indemnisation. Il s'agit d'une mission d'assistance à des expertises techniques permettant l'évaluation du préjudice matériel exact tenant aux démarches afin de discuter les montants d'indemnisation avec l'assureur et d'envisager le cas échéant un contentieux au besoin si la proposition d'indemnisation était insuffisante.
Ce type de sinistre (incendie d'un bâtiment) donne lieu avant indemnisation par l'assureur à des expertises techniques destinées à déterminer la nature des travaux à réaliser et leur coût poste par poste, imposant de recueillir des devis auprès de diverses entreprises du bâtiment ou autres. C'est d'ailleurs l'assureur qui mandate des experts pour réaliser ce travail et il est important pour le sinistré de pouvoir s'adjoindre les services d'un technicien lors de ce type d'opération pour éviter la partialité des techniciens mandatés par l'assureur.
Il ne s'agissait donc pas pour le cabinet de donner des conseils et consultations juridiques à la société mais de l'assister sur le plan technique aux opérations d'expertises initiées par l'assureur, afin d'obtenir une évaluation au plus près du préjudice en lien avec les garanties souscrites au contrat. La cour conclut qu’il est établi que la mission confiée n'a pas empiété le périmètre du droit et plus particulièrement le champ d'intervention des avocats, que la cause du contrat était licite et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens par des motifs que la cour adopte (v., ETUDE : Les personnes habilitées de droit à délivrer un conseil ou à rédiger un acte juridique, in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E36533RQ).

newsid:474302

Collectivités territoriales

[Brèves] Octroi de l’indemnité de logement aux sapeurs-pompiers non logés par le SDIS, quel qu'en soit le motif

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 423420, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83343R4)

Lecture: 2 min

N4455BYN

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par Yann Le Foll

Le 09 Septembre 2020

► Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (N° Lexbase : L1058G8P), implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 423420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83343R4).

Faits. La requérante, caporal des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret a, par lettre du 12 octobre 2012, informé sa hiérarchie de son souhait de quitter le logement de fonction en caserne qui était mis à sa disposition depuis 2010, ce dont il lui a été donné acte par arrêté du 26 mai 2014. Par lettre du 25 juillet 2014, elle a sollicité le bénéfice de l'indemnité de logement instituée par l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990. Par une décision du 22 septembre 2014, le directeur du SDIS a rejeté sa demande aux motifs que son conjoint, également sapeur-pompier du SDIS, avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité.

Le règlement intérieur du SDIS du Loiret, approuvé par la délibération n° 2009-A7 de son conseil d'administration, prévoit à son article 64 que « bénéficient de l'indemnité de logement, les sapeurs-pompiers (professionnels, titulaires ou contractuels) non logés par le service dans les conditions prévues par l'article 6.6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ». Cette disposition instaure ainsi une indemnité de logement ouverte, conformément au décret du 25 septembre 1990 et à tous les sapeurs-pompiers non logés dans les limites de montant prévues à l'article 6-6 du décret

Décision. Dès lors, en jugeant que cet article 64 du règlement intérieur du SDIS du Loiret n'avait ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause le caractère facultatif de l'attribution de l'indemnité de logement telle qu'elle est envisagée par le décret du 25 septembre 1990, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 21 juin 2018, n° 16NT02363 N° Lexbase : A9167XTP) a commis une erreur de droit.

newsid:474455

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : les mesures fiscales du plan de relance

Réf. : MINEFI, dossier de presse, 3 septembre 2020

Lecture: 1 min

N4445BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2020

Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés. Afin de redresser l’économie française, le Gouvernement a présenté un plan de relance de 100 milliards d’euros est déployé autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.

Concernant les mesures fiscales, le Gouvernement propose d’alléger les impôts dits de production de 10 milliards par an dès le 1er janvier 2021 par :

  • la réduction de 50 % de la CVAE pour toutes les entreprises redevables de cet impôt, ce qui correspond à la suppression de la part régionale de cet impôt (- 7,25 milliards d’euros) ;
  • une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements (- 1,75 milliard d’euros de TFPB et -1,54 milliard d’euros de CFE) ;
  • l’abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur-ajoutée (PVA) qui serait ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement.

À terme, les gains de ces trois mesures combinées bénéficieraient à :

  • 42 % pour les entreprises de taille intermédiaires,
  • 32 % pour les PME et TPE,
  • 26 % pour les grandes entreprises.

À noter : afin de compenser la perte de ressources des régions et collectivités, celles-ci se verront attribuer une fraction de la TVA.

 

 

newsid:474445

Covid-19

[Brèves] Publication par le ministère du Travail d’un questions/réponses précisant le protocole sanitaire du 31 août 2020

Réf. : Min. Travail, questions-réponses, 7 septembre 2020

Lecture: 3 min

N4464BYY

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par Charlotte Moronval

Le 09 Septembre 2020

► Publié le 7 septembre 2020 sur le site du ministère du Travail, le « questions/réponses » vise à accompagner et guider les entreprises et les salariés dans la mise du œuvre du protocole national à travers cinq sujets.

Le masque. Ce document rappelle notamment que l'employeur doit fournir des masques (et autres matériels de protection) à ses salariés et les informer des règles en vigueur en matière de port du masque, notamment via la diffusion et l'affichage d'une note de service qui vaut adjonction au règlement intérieur. Le document rappelle en outre que le refus d'un salarié de porter un masque dont le port a été rendu obligatoire peut justifier une sanction disciplinaire.

Le protocole. Le protocole a vocation à s’appliquer à compter du 1er septembre. Dès cette date, l’employeur prend une note de service pour décliner dans l’entreprise les obligations relatives au port du masque. Puis l’employeur doit engager un travail de réflexion et une analyse rigoureuse des risques préalables, en association avec les représentants du personnel et en liaison avec le service de santé au travail, pour adapter les moyens de prévention en place dans l’entreprise conformément à l’ensemble des recommandations du protocole. Ce travail de réflexion doit être initié dès le 1er septembre.

Le référent covid-19. Le référent covid veille au respect des gestes barrière et du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Il est l’interlocuteur privilégié des salariés et travaille en collaboration avec le CSE, les services de santé au travail et les ressources humaines. Sous réserve de la possibilité effective de l’intéressé d’assurer ce rôle, aucune condition n’est imposée pour devenir référent covid. Dans les entreprises de petite taille, le référent covid peut être le dirigeant.

Les personnes touchées et celles à risque. Le protocole ne prévoit pas d'exonérer les personnes guéries du covid-19 du port du masque et des autres mesures barrières, ni les salariés travaillant à plusieurs dans un bureau qui permet le respect des règles de distanciation physique. En l’absence d’informations précises sur l’existence et la durée d’une immunité pour les personnes déjà contaminées, et des risques de contamination par ces personnes, l’obligation de respecter les gestes barrières et de porter un masque est valable pour l’ensemble de la population.

Le télétravail. Le télétravail demeure un mode d’organisation recommandé en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection au covid-19 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. A noter qu’aucune disposition, sauf recommandation express des autorités à raison du contexte sanitaire ou situation de vulnérabilité attestée médicalement, ne peut imposer à l'employeur de donner suite à une demande de télétravail. Toutefois, si le poste est éligible au télétravail, l'employeur doit motiver son refus.

newsid:474464

Procédure pénale

[Brèves] Mise en danger d'autrui et atteinte à l'environnement : interprétation stricte de la recevabilité de l'action civile

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004, F-P+B+I (N° Lexbase : A98593SX)

Lecture: 4 min

N4488BYU

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► La mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même ;

Une association de défense de l’environnement n’est pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle dénonce dans une plainte visant les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.

Rappel des faits. Une association a déposé auprès du procureur de la République une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui visant les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.

En réaction au classement sans suite de sa plainte, l’association a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

L’association a interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur estimant que l’article L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W) permettant aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article. En l’espèce, la chambre de l’instruction a estimé que la mise en danger d’autrui, si elle peut être la conséquence d’une atteinte à l’environnement ne peut être assimilée à cette atteinte. Selon la juridiction d’appel, l’association ne pouvait se fonder sur cet article du Code de l’environnement, d’interprétation stricte, pour se constituer partie civile pour le délit de mise en danger d’autrui.

La cour d’appel a également confirmé l’ordonnance en se fondant sur le caractère exceptionnel de l’action civile devant les juridictions répressives et sur la nécessité de renfermer son exercice dans des limites strictes édictées par les articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale. Elle rappelle ainsi qu’en vertu du même article 2, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction. Enfin, la chambre de l’instruction souligne que l’association, personne morale, ne pouvait arguer d’un préjudice personnel résultant d’une exposition à un risque d’atteinte à l’intégrité physique.

L’association a formé un pourvoicontre la décision de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir distingué et refusé d’assimiler le délit de mise en danger d’autrui qu’elle rattache à la protection des êtres humains de l’atteinte à l’environnement qu’elle rattache à la protection du cadre de vie alors que ce dernier délit implique « pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité d’autrui, de veiller à ce qu’aucune le atteinte ne soit portée à son cadre de vie ».

L’association reproche par ailleurs à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu’en qualité de personne morale elle ne pouvait exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. Or, selon le pourvoi, le délit de mise en danger d’autrui ne prévoit aucune distinction s’agissant de la nature de la personne et vise uniquement la protection de la vie et de l’intégrité de toute personne. L’association rappelle par ailleurs qu’elle était recevable à se constituer partie civile dès lors que l’infraction était susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle avait, conformément à son objet, pour mission de défendre. En l’espèce, compte tenu des nuisances à l’environnement visées dans la plainte, l’association qui agissait pour la défense de la santé publique, estimait qu’elle était susceptible de subir un préjudice direct et personnel.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’association. Elle a confirmé l’interprétation stricte à laquelle s’était livrée la chambre de l’instruction s’agissant des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et L. 142-2 du Code de l’environnement. Elle a par ailleurs validé la lecture de la juridiction d’appel selon laquelle l’association ne pouvait subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui.

newsid:474488

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes des attentats terroristes du Bataclan : préjudice d’angoisse de mort imminente distinct du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu par le FGTI

Réf. : CA Paris, 2 juillet 2020, n° 19/08232 (N° Lexbase : A63623QP)

Lecture: 4 min

N4345BYL

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par Manon Rouanne

Le 09 Septembre 2020

► Le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime d’un acte de terrorisme se distingue du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu, à côté des postes de préjudices définis par la nomenclature dite « Dintilhac », par le FGTI aux victimes d’actes de terrorisme mais ne revêt pas, pour autant, un caractère autonome car étant inclus dans le poste de préjudice de la souffrance endurée lequel regroupe toutes les souffrances subies par la victime d’un acte de terrorisme, qu'elles soient physiques ou psychiques et les troubles qui y sont associés.

Faits. En l’espèce, une des victimes des attentats terroristes ayant eu lieu au Bataclan, parvenue à s’échapper de la salle de concert, a, néanmoins, subi, en plus des blessures physiques, un important syndrome de stress post traumatique et a souffert d'un retentissement psychologique sévère justifiant une incapacité totale de travail supérieure à 45 jours. Pour obtenir réparation de ce préjudice situationnel spécifique d’angoisse, la victime a saisi le FGTI d’une demande d’indemnisation, lequel, après l’avoir informée procéder à un premier virement, a conclu avec elle une transaction prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire réparant le préjudice exceptionnel spécifique des victimes des actes de terrorisme. Près d’un an et demi après la signature de ce protocole transactionnel, la victime, estimant ne pas avoir été indemnisée de son préjudice spécifique d’angoisse car ne faisant pas partie du préjudice spécifique des victimes des actes de terrorisme objet de la transaction, a sollicité du FGTI l'organisation d'une expertise amiable contradictoire. Cette demande a été rejetée par ce dernier au motif que le préjudice allégué avait été réparé par la transaction revêtant le caractère de l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, il appartenait au juge saisi du litige de trancher la question de ce que recouvre le préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme objet de la transaction afin de déterminer si ce poste incluait le préjudice d’angoisse de mort imminente ou, au contraire, si celui-ci devait faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Les premiers juges ayant jugé que le préjudice situationnel spécifique d'angoisse de la victime d'un acte de terrorisme recouvrait les mêmes contours et les mêmes conséquences que le préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de sorte que sa réparation avait été effectuée par la transaction couverte par l'autorité de la chose jugée, la victime a, alors, interjeté appel de ce jugement. En effet, pour obtenir une indemnisation distincte de son préjudice d’angoisse, la victime s’est prévalue du caractère autonome de celui-ci en arguant, d’une part, qu’il ne se confondait ni avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, ni avec le déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, qu’il n’était pas englobé dans le poste de préjudice des souffrances endurées n’ayant pas vocation à réparer les souffrances psychiques liées à l'angoisse extrême ressentie par les victimes confrontées à l'acte violent pendant le cours de l'événement.

Décision. Pour trancher le litige, les juges du fond affirment, à l’instar de l’appelant, que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu spécifiquement par le FGTI et faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire avait vocation à réparer le stress post traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements, de sorte qu’il n’indemnisait pas le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe. De même, la cour d’appel décide que ce préjudice d’angoisse, préjudice temporaire apprécié in concreto, ne pouvait être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

En revanche, rejoignant cette fois le FGTI, les juges du fond rejettent le caractère autonome de ce préjudice d’angoisse de mort imminente l’incluant au sein du poste de préjudice de la souffrance endurée, lequel regroupe toutes les souffrances de la victime, qu'elles soient physiques ou psychiques et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l'événement à l'origine de ces souffrances et ce quel que soit l'acte y ayant conduit.

Aussi, la juridiction de second degré en déduit que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’a pas été réparé, en exécution de la transaction, par la somme forfaitaire allouée en réparation du seul préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de sorte que la demande en réparation de ce préjudice d’angoisse est recevable.

 

 

 

 

 

newsid:474345

Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la validité de l'assignation au "sur et aux fins" en contestation d’une saisie-attribution, en dehors du délai de recours et en l’absence de dénonciation à l’huissier saisissant ?

Réf. : CA Douai, 14 mai 2020, n° 19/03426 (N° Lexbase : A50483LK)

Lecture: 3 min

N4444BYA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Septembre 2020

► Le fait de délivrer une seconde assignation en correction de l’acte initial comportant une date d’audience inexistante, et dans le but de contester une saisie-attribution, sans la dénoncer à l’huissier saisissant, n’invalide pas la contestation du débiteur ; en effet, les juges d’appel relèvent que l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience et sa délivrance en dehors du délai requis est sans incidence ; enfin, l’unique dénonciation de l’acte initial est suffisante pour valablement informer l’huissier de la contestation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en vertu d’un acte notarié, le Crédit du Nord a fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. Cette saisie s’est révélée fructueuse pour une partie de la créance. Elle a été dénoncée dans les délais requis au débiteur. Le débiteur a engagé une action en contestation de la saisie pratiquée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valencienne. Compte tenu du fait, que dans l’assignation était visée une date d’audience inexistante, il a été signifié un « avenir-assignation ». Les deux actes ont été remis au greffe du juge de l’exécution, le jour de l’audience qui était indiqué sur l’acte initial.

Le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les contestations du demandeur, et l’a condamné à verser à la banque la somme de 600 euros au titre de l’article 700 (N° Lexbase : L1253IZG), ainsi qu’aux dépens.

Le demandeur a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’infirmation des dispositions du jugement déféré.

L’intéressé énonçait, à l’appui de ses prétentions, que le compte sur lequel avait été pratiquée la saisie était un compte joint ouvert avec son épouse, et qu’il était exclusivement alimenté par le revenu de solidarité active perçu par son épouse. Il indiquait également que la première assignation avait été délivrée avec une date d’audience qui n’existait pas, et qu'il avait donc été contraint d’en délivrer une seconde. Dans ces dernières écritures, il soutenait que l’absence de dénonciation à l’huissier ayant pratiqué la saisie, de la seconde assignation ne pouvait pas entraîner l’irrecevabilité de sa contestation.

La banque a sollicité, quant à elle, l’irrecevabilité des demandes de l’appelant et également de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Réponse de la cour sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : les juges d’appel ont rappelé que sous peine d’irrecevabilité, les contestations doivent être engagées dans le délai d’un mois énoncé par l’article R. 211-11 du Code de procédure civile d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE), qui court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Ils ont rajouté que sous la même sanction cette contestation doit être dénoncée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie, et que le tiers saisi en est informé par lettre simple. Les juges d’appel ont rappelé également que sous peine de caducité une copie de l’assignation doit être remise au greffe du juge de l’exécution, au plus tard le jour de l’audience.

Enonçant les solutions précitées, les juges d’appel ont déclaré recevable la saisie

Solution. La cour d’appel a infirmé le jugement déféré, déclarant la contestation du débiteur recevable et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, car les sommes saisies étaient dans leur totalité insaisissables.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Les contestations relatives à la saisie-attribution, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8448E8E​​​​​)

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