Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

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L1058G8P



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;



Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;



Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;



Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;



Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er mai 2012

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 4

En vigueur depuis le 17 avril 2022 avec terme au 1er janvier 2026

Les conditions de santé particulières requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

En vigueur depuis le 26 septembre 1990

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.
CHAPITRE II : Régime indemnitaire.

Article 6-1

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.

Article 6-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.

Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-3

En vigueur depuis le 26 juillet 2020

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.

Article 6-4

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.

Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.

Article 6-5

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

Article 6-6

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.

Article 6-7

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.

Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-8

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6-9

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 7

En vigueur depuis le 17 avril 2022

La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.

Article 7-1

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.
Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Article 9

En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

Article 10

En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.

Article 10-1

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 10-2

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Nota

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours

Article 12

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.
Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article 13

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.

Article 14

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.
Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Article 15

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.

Article 16

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :
1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;
2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.
Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus.

CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.

Article 20

En vigueur depuis le 7 juin 1998

Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

Article 21

En vigueur depuis le 7 juin 1998

Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

Article 22

En vigueur depuis le 7 juin 1998

Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.
CHAPITRE V : Dispositions diverses.

Article 25

En vigueur depuis le 7 juin 1998

Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article 25-1

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 26

En vigueur depuis le 26 septembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article ANNEXE

En vigueur depuis le 17 avril 2022

Tableau de concordance
GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

Sapeur

Equipier

Opérateur de salle opérationnelle

Caporal

Equipier

Chef d'équipe

Opérateur de salle opérationnelle

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Caporal-chef

Chef d'équipe

Chef d'équipe expert

Chef opérateur de salle opérationnelle


Sergent

Chef d'agrès une équipe

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle


Adjudant

Chef d'agrès tout engin

Sous-officier expert

Adjoint au chef de salle opérationnelle

Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


Lieutenant de 2e classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


Lieutenant de 1re classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

Adjoint au chef de groupement


Lieutenant hors classe

Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Chef de groupe

Chef de salle opérationnelle

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

Adjoint au chef de groupement


Capitaine
Chef de colonne

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Officier expert

Adjoint au chef de service

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)


Commandant

Chef de colonne

Chef de site

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

Adjoint au chef de groupement

Chef de groupement

Adjoint au chef de service

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)


Lieutenant-colonel

Chef de site

Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

Chef de groupement

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

Chef de site

Chef de groupement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé Infirmier
Infirmier de groupement
Infirmier de chefferie
Infirmier-chef
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Pharmacien
Pharmacien gérant de PUI
Pharmacien-chef
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Médecin
Médecin de groupement
Médecin-chef adjoint
Médecin-chef

Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADE

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

TRAITEMENT IB MOYEN

(en pourcentage)


Sapeur

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7,5
Caporal

Equipier

6

Opérateur de salle opérationnelle

7.5

Chef d'équipe

8.5
Chef d'équipe expert 10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10
Caporal-chef - 6

Chef d'équipe

8,5
Chef d'équipe expert 10

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Sergent

-

8,5

Chef opérateur de salle opérationnelle

10

Chef d'agrès une équipe

13
Sous-officier expert 14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Adjudant

-

12

Chef d'agrès tout engin

13
Sous-officier expert 14,5

Adjoint au chef de salle opérationnelle

14,5

Sous-officier de garde

16

Lieutenant de 2e classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

20

Officier expert

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Lieutenant de 1re classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22
Chef de service 22

Adjoint au chef de groupement

22

Lieutenant hors classe

-

13

Officier de garde

16

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

16

Chef de groupe

19

Chef de salle opérationnelle

19
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20

Officier expert

20

Adjoint au chef de service

20

Chef de centre d'incendie et de secours

22

Chef de service

22
Adjoint au chef de groupement 22

Capitaine

-

13
Chef de colonne
15

Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

17
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 20
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 21

Officier expert

21

Adjoint au chef de service

21

Chef de centre d'incendie et de secours

23

Chef de service

23
Adjoint au chef de groupement 23

Chef de groupement

33

Commandant
- 15

Chef de site

15

Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

18
Adjoint au chef de service 22

Chef de centre d'incendie et de secours

30
Chef de service 30

Adjoint au chef de groupement

33

Chef de groupement

35

Lieutenant-colonel

-

15

Chef de centre d'incendie et de secours

30

Chef de service

30
Chef de groupement 33

Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

-

15

Chef de groupement

32

Directeur départemental adjoint

33

Directeur départemental

34

Infirmier et infirmier hors classe

- 16

Groupement

20
Chefferie 22

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

-

16

Infirmier de groupement

24

Infirmier de chefferie 28

Infirmier-chef

31

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels - 16
Infirmier de chefferie 28
Infirmier-chef 31

Médecin et pharmacien de classe normale

- 24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

-

24

Groupement

31

Médecin-chef adjoint

33

Pharmacien gérant PUI

34

Médecin-chef et pharmacien-chef

34

CTA : centre de traitement de l'alerte

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

PUI : pharmacie à usage intérieur

Tableau II

Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

Catégorie

Spécialité effectivement exercée

IB 100 (en %)

Spécialités opérationnelles

1er niveau opérationnel

4

2e niveau opérationnel

7

3e niveau opérationnel et plus

10

Spécialités professionnelles

1er niveau

4

2e niveau

7

3e niveau et plus

10
Nota

Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

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