Le Quotidien du 16 septembre 2020

Le Quotidien

Comptabilité publique

[Brèves] Caractère de titre exécutoire de l’ordonnance du juge des référés accordant une provision

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62003R3)

Lecture: 3 min

N4457BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474457
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Septembre 2020

► Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. En revanche, un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62003R3).

Rappel et principe. Aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2356LKH) : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ». L'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6050IRI) précise que : « Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (...) ».

Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2618ALK). Il suit de là, d'une part, qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d'autre part, qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation.

En matière contractuelle, si la personne publique dispose du choix d'émettre un titre exécutoire ou de saisir directement le juge, elle n’est pas recevable à saisir ce dernier lorsqu'elle avait décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre un titre (CE 15 décembre 2017, n° 408550 N° Lexbase : A1354W8N). Titre exécutoire ou référé provision, le choix est donc imposé.

Conséquences sur le litige. Le titre d'un montant de 420 000 euros, émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon, l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la provision de ce montant que la société X avait été condamnée à verser à la ville à valoir sur le règlement du fonds de concours pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone d’aménagement concerté dont la réalisation lui avait été confiée. Par suite, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 16LY04486 N° Lexbase : A0184YHB) n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits en jugeant que ce titre, qui n'avait pas de portée juridique propre, n'était pas susceptible de recours.

newsid:474457

Contrats et obligations

[Brèves] Requalification en clause pénale d’une clause définissant les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat et qualifiée par les parties de clause de dédit

Réf. : CA Paris, 3 juillet 2020, n° 18/03877 (N° Lexbase : A49573QN)

Lecture: 6 min

N4438BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474438
Copier

par Manon Rouanne

Le 09 Septembre 2020

► Dans un contrat de location financière, la clause qualifiée par les parties de clause de dédit et prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement, par le locataire, d’une part, d’une indemnité dont le montant est égal à la somme des loyers non échus qui auraient été dus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et, d’autre part, d’une pénalité égale à 10 % de cette indemnité, doit revêtir la qualification de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.

Faits. En l’espèce, deux sociétés ont conclu un contrat de location financière ayant pour objet la fourniture, par l’une d’elles, d’un copieur moyennant le paiement, par l’autre, d’un loyer trimestriel pendant vingt et un trimestres. Au sein de ce contrat, ont été insérées, par les parties, d'une part, une clause résolutoire offrant au bailleur le droit de résilier le contrat en cas d’inexécution, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles après mise en demeure restée sans effet et, d'autre part, une clause qualifiée par les parties de clause de dédit et mettant à la charge du client, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement d’une indemnité égale à la somme des loyers non échus qui auraient été dus si le contrat avant été exécuté jusqu’à son terme ; indemnité à laquelle s’ajoute une pénalité correspondant à 10 % de cette indemnité de rupture. La société cliente n’ayant pas honoré le paiement de plusieurs loyers échus, la société bailleresse a, après mise en demeure restée sans effet de régulariser la situation sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire, assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce.

Les premiers juges ont, après avoir prononcé la résiliation du contrat, condamné le locataire à payer le montant des loyers échus impayés et ordonné la restitution du matériel loué, requalifié la clause de dédit en clause pénale et, tout en ne remet pas en cause sa mise en œuvre, en ont, néanmoins, diminué le montant jugé manifestement excessif et rejeté le paiement de la pénalité supplémentaire de 10 % jugée également excessive.

Contestant la position adoptée par le tribunal, la société locataire a interjeté appel de ce jugement soutenant qu’elle était bien fondée à résilier le contrat aux torts de son cocontractant et à refuser de payer les loyers échus du fait du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles résultant de problèmes techniques apparus lors de l’utilisation du matériel et de la livraison d’un matériel non adapté à ses besoins constitutif d’un manquement à son obligation d’information et de conseil. Aussi, la société appelante s’est opposée au paiement de l’indemnité mise à sa charge par le jeu de la clause de dédit.

Alors que la question de la qualification juridique que doit revêtir une clause offrant au débiteur la faculté de résilier le contrat de manière anticipée moyennant, en contrepartie, une indemnité d’un montant égal à la somme qui aurait été due si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, fait l’objet d’un contentieux important et est source de divergences jurisprudentielles (sur la qualification de clause de dédit, v. CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 N° Lexbase : A59283NU ; Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP ; sur la qualification de cette clause de clause pénale, v. Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4 ; sur ce sujet, v. G. Maire, Clause de résiliation anticipée et indemnité de rupture, Lexbase, Droit privé, juillet 2020, n° 832 N° Lexbase : N4107BYR), les juges du fond ont eu, dans cet arrêt, la tâche de qualifier la nature d’une clause qui, sans préciser la cause de la résiliation anticipée du contrat ni la partie qui doit en être à l’initiative, met à la charge du débiteur, dans cette hypothèse, l’obligation de payer une indemnité égale à la somme des loyers à échoir qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié avant son terme.

Décision. Après avoir confirmé la résiliation du contrat aux torts du locataire, faute pour ce dernier d’avoir apporté la preuve de l’inexécution, par le bailleur financier, de ses obligations contractuelles, et, dès lors, condamné l’appelant au paiement des loyers échus impayés et à la restitution du matériel loué, la cour d’appel a également requalifié la clause en cause en clause pénale. En effet, dans la mesure où le contrat a été résilié par le bailleur du fait de l’inexécution, par le locataire, de ses obligations contractuelles, l’obligation de payer l’indemnité prévue par la clause litigieuse mise à la charge de ce dernier apparaît comme étant une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation, de sorte que la clause doit revêtir la qualification de clause pénale. Aussi, les juges du fond, tout en jugeant que le paiement de l’indemnité supplémentaire de 10 % doit être écarté car étant manifestement excessif, décident, en revanche, que l’indemnité de résiliation anticipée n’est pas, en l’occurrence, excessive eu égard au montant des loyers de la location financière calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de son amortissement sur la durée totale de la location, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l'opérateur financier.

Toutefois, dans la mesure où la clause ne précise pas qu’elle ne peut jouer que lorsque la résiliation du contrat est exercée par le créancier contre son débiteur défaillant (sur la clause conditionnant le paiement, par le débiteur, de l’indemnité de rupture anticipée du contrat à l’hypothèse de la résiliation du contrat par le créancier du fait de la défaillance de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, v. CA Toulouse, 24 juin 2020, n° 18/00822 N° Lexbase : A44483PG), la solution adoptée par la cour d’appel aurait, peut-être, été différente si le débiteur avait été à l’origine de la résiliation ; l’indemnité, aurait pu, alors, apparaître comme étant la contrepartie d’un droit.

 

 

 

 

 

newsid:474438

Covid-19

[Brèves] Application StopCovid : clôture de la mise en demeure à l’encontre du ministère des Solidarités et de la Santé

Réf. : CNIL, décision n° 2020-015, 3 septembre 2020 (N° Lexbase : X0845CKI)

Lecture: 3 min

N4449BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474449
Copier

par Vincent Téchené

Le 10 Septembre 2020

► Par décision du 3 septembre 2020, la Présidente de la CNIL a décidé de procéder à la clôture de la mise en demeure du 20 juillet 2020 adressée au ministère des Solidarités et de la Santé.

Mise en demeure. Le 20 juillet 2020, la Présidente de la CNIL a rendu publique une mise en demeure à l’encontre du ministère des Solidarités et de la Santé concernant le traitement des données personnelles mis en œuvre dans le cadre de l’application StopCovid. En effet, même si les trois opérations de contrôles réalisées par la CNIL au mois de juin 2020 avaient permis de constater que le fonctionnement de l’application StopCovid respectait pour l’essentiel les exigences de protection de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs, la CNIL a néanmoins relevé plusieurs manquements aux dispositions du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du N° Lexbase : L0189K8I) et à la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 N° Lexbase : L8794AGS). La Présidente avait donc mis en demeure le ministère de mettre l’application Stopcovid en conformité dans le délai d’un mois sur plusieurs points (CNIL, communiqué de presse du 20 juillet 2020 ; lire N° Lexbase : N4256BYB).

Réponses du ministère. Pour la CNIL, les éléments de réponse apportés par le ministère au cours du mois d’août ont permis de démontrer que les manquements constatés lors du contrôle avaient cessé. Il a en effet pris les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les injonctions de la mise en demeure.

Tout d’abord, les utilisateurs disposant de la première version de l’application (v1.0) - dans laquelle le filtrage de l’historique de contacts de l’utilisateur s’effectuait au niveau du serveur central au lieu d’être réalisé au niveau du téléphone de l’utilisateur - se voient désormais afficher un écran de mise à jour les empêchant d’activer l’application ou de remonter leurs données de contact sans procéder à une mise à jour préalable. Cette nouvelle version de l’application (v1.1) impose quant à elle un préfiltrage de l’historique des contacts de l’utilisateur au niveau du téléphone. En conséquence, il est désormais impossible que l’intégralité de l’historique des contacts de l’utilisateur remonte vers le serveur central, sans préfiltrage au niveau du téléphone.

Ensuite, Le ministère n’a plus recours au système de « reCaptcha » proposé par la société Google. Il n’y a donc plus d’opérations de lecture et d’écriture sur le terminal en lien avec cette technologie, même pour les utilisateurs de la première version de l’application (v1.0).

Par ailleurs, le ministère a complété les mentions d’information fournies aux utilisateurs de l’application en mentionnant INRIA en qualité de destinataire des données personnelles.

Le ministère a également complété les clauses de son contrat de sous-traitance avec INRIA, afin qu’y figure l’ensemble des informations exigées par le « RGPD ».

Enfin, l’AIPD de l’application StopCovid a bien été complétée s’agissant des mesures de sécurité permettant de prévenir certaines attaques informatiques.

La Présidente de la CNIL a considéré que, dans ces conditions, le ministère des Solidarités et de la Santé s’était mis en conformité avec le « RGPD » et la loi « Informatique et Libertés » et a décidé de procéder à la clôture de la procédure.

newsid:474449

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : publication des tableaux de maladie professionnelle pour les affections liées au virus

Réf. : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (N° Lexbase : L1786LYS)

Lecture: 4 min

N4531BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474531
Copier

par Laïla Bedja

Le 26 Octobre 2020

► Un décret en date du 14 septembre 2020, et publié au Journal officiel du 15 septembre 2020, reconnaît en maladies professionnelles les affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 et crée deux nouveaux tableaux qui leur sont consacrés.

Applicable à compter du 16 septembre 2020, le décret créé les tableaux n° 100, au Code de la Sécurité sociale et pour les assurés dépendant du régime général, et n° 60, pour les assurés dépendant de la protection sociale agricole, intitulés « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SRAS-CoV2 ».

• Quelles sont les pathologies reconnues ?

Sont ainsi reconnues comme maladie professionnelles, les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 :

  • confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

• Pour quels salariés ?

Le tableau n° 100 a dressé la liste limitative des travaux suivante :

  • tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières ;
  • activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

Concernant le régime agricole, le tableau n° 60, la limitation concerne tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants :

  • les services de santé au travail ;
  • les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

• Délai de prise en charge

Pour les deux tableaux, il est prévu un délai de prise en charge de quatorze jours. Au-delà de ce délai pour constater la maladie, cette dernière ne saurait être prise en charge en tant que maladie professionnelle.

• Reconnaissance individuelle « hors tableaux »

Lorsque les affections ne sont pas désignées dans ces deux nouveaux tableaux ou qu'elles ne sont pas contractées dans les conditions définies dans ces tableaux, le décret prévoit de confier l'instruction de ces demandes à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles spécifique (CRRMP). Le décret précise que sa composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

Le CRRMP comprend dès lors :

  • un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

newsid:474531

Droit rural

[Brèves] Exclusion du statut du fermage des conventions de mise à disposition d’une société : conséquences de la cessation d’exploitation par le disposant

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-20.856, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16693TY)

Lecture: 4 min

N4518BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474518
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Septembre 2020

L'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU) doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.

Dans cette affaire, après avoir constitué une société civile d'exploitation agricole (SCEA), entre deux associés exploitants, l’un d’eux avait, par convention du 3 juin 2010, mis à disposition de cette société, pour une durée de dix ans, des parcelles de terre dont il était propriétaire. Celui-ci, qui avait pris sa retraite et démissionné de la gérance de la société, était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011. Par requête du 18 mai 2017, la SCEA avait sollicité la reconnaissance d'un bail rural verbal. Elle obtient gain de cause.

Pour rappel, en effet, en vertu de l’article L. 411-2 du Code rural, les dispositions de l'article L. 411-1 (N° Lexbase : L3967AEN) ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci (cf. La mise à disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci N° Lexbase : E8907E9R).

La requalification d’une convention de mise à disposition d’une société, du fait de la cessation de participation personnelle à l’exploitation par l’auteur de la mise à disposition est donc clairement établie ; est également précisée la question de la prescription d’une telle action en requalification de la convention.

Requalification de la convention du fait de la cessation de participation personnelle à l’exploitation. En toute logique, la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant retenu à bon droit que l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU) doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.

Pour un exemple de refus de requalification de la convention de mise à disposition, dans un cas où la cessation de la participation personnelle à l’exploitation concernait deux des trois coïndivisaires propriétaires de biens agricoles, qui avaient manifesté, en raison d'une mésentente, leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres et de reprendre en conséquence la libre disposition de celles-ci, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation (cf. Cass. civ. 3, 5 décembre 2001, n° 00-13.569 N° Lexbase : A5498AXW).

Et sur la charge de la preuve de la cessation de participation personnelle à l’exploitation de l’associé, qui incombe à la société se prévalant de la requalification de la convention (cf. Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-23.631, FS-D N° Lexbase : A6277KP8).

Cf. également les obs. de Christine Lebel, Relation entre l'associé exploitant et société d'exploitation à propos des biens exploités et propriété de l'associé, Lexbase, Droit privé, n° 721, novembre 2017, (N° Lexbase : N1505BXZ), sous Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-22.608, F-D (N° Lexbase : A4633WWI).

Prescription de l’action en requalification de la convention. Le requérant, qui était l’associé non exploitant, tentait de faire valoir l’irrecevabilité de l’action en requalification de la convention, comme étant prescrite, soutenant que l'action en reconnaissance d'un bail rural verbal se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa conclusion.

Or la cour d'appel avait relevé que l’intéressé était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011, ne s'était pas retiré de la SCEA, n'avait pas mis fin à la mise à disposition, au profit de cette société, des terres dont il était propriétaire, et avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention du 3 juin 2010, et que l'action intentée par la SCEA tendait à voir constater que les conditions justifiant l'exclusion du statut du fermage n'étaient plus remplies le 1er janvier 2011.

L’argument du requérant est alors écarté par la Cour suprême, qui approuve les conseillers d’appel ayant exactement déduit que les relations entre les parties étaient régies, à compter de la date du 1er janvier 2011, par un bail rural verbal, qui était toujours en cours, de sorte que la demande de la SCEA n'était pas prescrite.

newsid:474518

Internet

[Brèves] Première interprétation par la CJUE du Règlement de l’Union consacrant la neutralité d’internet

Réf. : CJUE, 15 septembre 2020, aff. C-807/18 (N° Lexbase : A66143T7)

Lecture: 4 min

N4516BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474516
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Septembre 2020

► Les exigences de protection des droits des utilisateurs d’internet et de traitement non discriminatoire du trafic, issues du Règlement n° 2015/2120 du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert (N° Lexbase : L4988KR8), s’opposent à ce qu’un fournisseur d’accès à internet privilégie certaines applications et certains services au moyen d’offres faisant bénéficier ces applications et services d’un « tarif nul » et soumettant l’utilisation des autres applications et services à des mesures de blocage ou de ralentissement.

Faits et procédure. Une société (le fournisseur d’accès), établie en Hongrie, fournit notamment des services d’accès à internet. Parmi les services proposés à ses clients figurent deux offres groupées d’accès préférentiel (dites à « tarif nul ») ayant pour particularité que le trafic de données généré par certains services et applications spécifiques n’est pas décompté dans la consommation du volume de données acheté par les clients. En outre, ces derniers peuvent, une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restriction ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles. Après avoir ouvert deux procédures visant à contrôler la conformité de ces deux offres groupées avec le Règlement n° 2015/2120, l’autorité hongroise des communications et des médias a adopté deux décisions par lesquelles elle a considéré que celles-ci ne respectaient pas l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic énoncée à l’article 3 § 3 de ce Règlement et que le prestataire de services devait y mettre fin. Saisie de deux recours par ce dernier, le juge hongrois a décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel afin de savoir comment doit être interprété et appliqué l’article 3 § 1 et 2 du Règlement n° 2015/2120, qui garantit un certain nombre de droits aux utilisateurs finals de services d’accès à internet et qui interdit aux fournisseurs de tels services de mettre en place des accords ou des pratiques commerciales limitant l’exercice de ces droits, ainsi que l’article 3 § 3, qui énonce une obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic.

Décision. Dans son arrêt du 15 septembre 2020, la Cour, statuant en grande chambre, a interprété pour la première fois le Règlement n° 2015/2120, qui consacre le principe de neutralité du net.

S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation de l’article 3 § 2 du Règlement, lu conjointement avec l’article 3 § 1, la Cour a observé que la seconde de ces dispositions prévoit que les droits qu’elle garantit aux utilisateurs finals de services d’accès à internet ont vocation à être exercés « par l’intermédiaire de leur service d’accès à internet », et que la première disposition exige qu’un tel service n’implique pas de limitation de l’exercice de ces droits. Par ailleurs, il découle de l’article 3 § 2 que les services d’un fournisseur d’accès à internet doivent être évalués au regard de cette exigence, par les autorités réglementaires nationales et sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, en prenant en considération tant les accords conclus par ce fournisseur avec les utilisateurs finals que les pratiques commerciales mises en œuvre par ledit fournisseur. Dans ce contexte, la Cour a estimé que la conclusion d’accords par lesquels des clients donnés souscrivent à des offres groupées combinant un « tarif nul » et des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic lié à l’utilisation de services et d’applications autres que les services et applications spécifiques relevant de ce « tarif nul » est susceptible de limiter l’exercice des droits des utilisateurs finals.

En second lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 3 § 3 du Règlement, la Cour a relevé que, pour constater une incompatibilité avec cette disposition, aucune évaluation de l’incidence de mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sur l’exercice des droits des utilisateurs finals n’est requise. En effet, cette disposition ne prévoit pas une telle exigence pour apprécier le respect de l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic y figurant. En outre, la Cour a jugé que, dès lors que des mesures de ralentissement ou de blocage du trafic sont fondées, non pas sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic, mais sur des considérations d’ordre commercial, ces mesures sont à considérer, en tant que telles, comme étant incompatibles avec ladite disposition.

En conséquence, des offres groupées telles que celles soumises au contrôle de la juridiction de renvoi sont, de manière générale, susceptibles de violer tant l’article 3 § 2 et 3 du Règlement n° 2015/2120, étant précisé que les autorités et les juridictions nationales compétentes peuvent les examiner d’emblée au regard de la seconde de ces dispositions.

newsid:474516

Procédures fiscales

[Brèves] Demande de décharge de rappels d'ISF : compétence sous réserve de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 6 juillet 2020, n° 4192 (N° Lexbase : A42943RH)

Lecture: 3 min

N4443BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474443
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2020

La juridiction judiciaire, compétente en matière de droits d'enregistrement, est également compétente pour connaître des contestations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et la juridiction administrative, compétente en matière d'impôt sur le revenu, est également compétente pour connaître de toutes les contestations relatives à la détermination du droit à restitution ;

Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d'ISF. Toutefois, s'il est soulevé devant elle une contestation relative au montant de la créance de restitution imputable sur cet impôt, il lui incombe, en cas de difficulté sérieuse, de saisir, à titre préjudiciel, la juridiction administrative afin qu'il soit statué sur cette contestation.

Les faits : en l’espèce, le requérant estimant avoir acquis un droit à restitution né du plafonnement des impositions au titre de ses revenus de l’année 2010 a utilisé cette créance pour le paiement de l’ISF au titre des années 2012 et 2013. L'administration fiscale a rectifié le montant total des revenus à prendre en compte au titre du plafonnement. Par deux avis d'imposition du 30 avril 2016, elle a mis à sa charge des rappels d'ISF. La réclamation contentieuse est rejetée. Le requérant saisit le TGI de Paris d’une demande de décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités et intérêts y afférents.

Le juge de la mise en état a décliné la compétence de l'ordre judiciaire en retenant qu'il résultait des articles L. 199 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0438LTE) et 1649-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4850IQP) que le législateur avait conféré à la juridiction administrative la compétence pour connaître des litiges afférents aux demandes ou créances de restitution.

Saisi de la même contestation, le président du tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative en estimant que, l'impôt de solidarité sur la fortune étant au nombre des droits d'enregistrement dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire, la demande tendant à la décharge des rappels de cet impôt au titre des années 2012 et 2013 devait être portée devant le juge judiciaire.

Principe :

  • les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d’affaires ou taxes assimilées sont portées devant la juridiction administrative ; la juridiction judiciaire est compétente en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées ;
  • l’ISF est assis et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, qui sont au nombre des droits d'enregistrement (CGI, arts. 885 D N° Lexbase : L8775HLL et 1723 ter 00 A N° Lexbase : L5742IR4).

Solution : au regard de ces dispositions, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des contestations relatives à l’ISF. La juridiction administrative, compétente en matière d’IR est également compétente pour connaître de toutes les contestations relatives à la détermination du droit à restitution.

 

 

 

newsid:474443

Successions - Libéralités

[Brèves] Demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral : irrecevabilité des demandes en dehors de toute instance en partage successoral

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-15.955, FS-P+B (N° Lexbase : A95183SC)

Lecture: 3 min

N4476BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60230927-edition-du-16-09-2020#article-474476
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Septembre 2020

► Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral ;

ne sauraient dès lors être accueillies les demandes formées par un cohéritier à l'encontre de son frère en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par le de cujus, alors que la cour n'était pas saisie d'une demande concomitante en partage de la succession.

Faits procédure. Le de cujus était décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse, et ses deux fils. Par acte du 21 décembre 1978, il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d'un bien immobilier. L’un des fils et sa mère avaient renoncé à la succession tandis que l’autre fils l'avait acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Le 4 janvier 2007, le fils renonçant à la succession avait assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, puis avait assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. Le 22 mai 2013, son frère l’avait assigné pour faire constater qu'il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes.

Décision CA. Pour faire droit à cette dernière demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les agissements en cause constituaient un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession devait être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il était réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu'il ne pouvait prétendre à aucune part dans la somme recelée, et l’avait ainsi condamné à verser à son frère la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Décision Cour de cassation. La décision est censurée, au visa des articles 792, 822 (N° Lexbase : L3459ABQ) et 843 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, par la Haute juridiction, qui accueille l’argument du requérant qui faisait valoir à juste titre que les demandes en rapport d'une donation dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral ; à noter que ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, était recevable comme étant de pur droit.

newsid:474476

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.