Le Quotidien du 2 février 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : définition du statut et précision sur le champ d'application

Réf. : Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements (N° Lexbase : L8925IRY)

Lecture: 2 min

N9929BSK

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Le 03 Février 2012

L'article 36 de la loi du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ), a réformé le régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les services financiers : il prévoit ainsi une immatriculation unique de tous les intermédiaires, un renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la clarification et l'encadrement du démarchage bancaire et financier, et l'élargissement des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles. Dans ce cadre, un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2012, définit le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et précise son champ d'application (décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements N° Lexbase : L8925IRY). Ainsi, certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits à la consommation ou des crédits professionnels sur le lieu de vente de manière complémentaire à leur activité professionnelle en deçà de seuils dont les limites sont fixées par le décret en nombre et en montant. Le décret répartit ces intermédiaires en quatre catégories en fonction de l'existence et de la nature des liens qu'ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. Seuls pourront se prévaloir de la catégorie de "courtier" les intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement ; ceci ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent disposer, le cas échéant, de mandats de démarchage bancaire et financier. Le texte soumet, en outre, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à des obligations de capacité professionnelle, d'assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière ainsi qu'à des règles de bonne conduite, modulées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits. A noter que, ce décret entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires, ce jour devant être fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie. Un délai de trois mois à compter de la mise en place de ce registre est cependant prévu par l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 pour permettre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de se mettre en conformité. Par ailleurs, des mesures transitoires sont prévues pour les salariés des intermédiaires en matière de durée de l'expérience professionnelle requise lors de l'entrée en vigueur du décret.

newsid:429929

Droit des étrangers

[Brèves] Rétention administrative avant éloignement de certains ressortissants étrangers coupables d'activité terroriste

Réf. : Décret n° 2012-90 du 25 janvier 2012, relatif à la rétention administrative de longue durée de certains étrangers (N° Lexbase : L8784IRR)

Lecture: 1 min

N9980BSG

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Le 03 Février 2012

Le décret n° 2012-90 du 25 janvier 2012, relatif à la rétention administrative de longue durée de certains étrangers (N° Lexbase : L8784IRR), a été publié au Journal officiel du 27 janvier 2012. Pris pour l'application de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7211IQ7), dans sa version résultant de l'article 56 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), il concerne les ressortissants étrangers ayant été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, en instance d'éloignement du territoire français. Cette rétention a pour but de s'assurer, compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à leur éloignement et eu égard à l'exceptionnelle gravité de la menace pour la sécurité publique qu'ils représentent, que ces étrangers pourront effectivement être éloignés du territoire français lorsque toutes les conditions en seront réunies. Ces personnes seront maintenues en rétention dans un espace qui leur est réservé, et sans aucun contact avec les autres retenus.

newsid:429980

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret réformant les règles applicables à la publicité extérieure

Réf. : Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (N° Lexbase : L9157IRL)

Lecture: 1 min

N0037BTK

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Le 09 Février 2012

Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (N° Lexbase : L9157IRL), a été publié au Journal officiel du 31 janvier 2012. La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et, plus particulièrement, de son article 36, lequel interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière (C. envir., art. L. 581-7 N° Lexbase : L8815IMG). Dorénavant, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (disposition non applicable aux aéroports et aux gares ferroviaires). Par ailleurs, il ne peut plus être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. En outre, dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. Enfin, afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. L'entrée en vigueur du décret est prévue pour le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives aux préenseignes dérogatoires, qui entreront en vigueur le 13 juillet 2015. Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.

newsid:430037

Fiscalité financière

[Brèves] Stock-options : un décret précise les obligations déclaratives pesant sur les sociétés émettrices

Réf. : Décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012, relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions (N° Lexbase : L9922IRW)

Lecture: 1 min

N9961BSQ

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Le 03 Février 2012

A été publié au Journal officiel du 31 janvier 2012 le décret n° 2012-130 du 30 janvier 2012, relatif aux obligations déclaratives en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions (N° Lexbase : L9922IRW). Ce texte modifie l'article 91 bis de l'Annexe II au CGI (N° Lexbase : L0190HND) et prévoit que les bénéficiaires d'options sur titres ("stock-options") joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société. Cet état doit mentionner l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'article 163 bis C du CGI (N° Lexbase : L9241HZB) ; la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ; l'identité et l'adresse du bénéficiaire ; le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ; la fraction du gain de levée d'option de source française ; les dates d'attribution et de levée des options ; lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du CGI (N° Lexbase : L1775HLC) trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article. Cet état n'a pas à être envoyé (mais doit être établi et conservé) par les personnes qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique. L'entreprise doit, par ailleurs, transmettre à l'administration fiscale la preuve des opérations suivantes, lorsqu'elles sont opérées : transfert des titres sur un autre compte ; conversion au porteur, mise en location ou cession avant le terme de la période d'indisponibilité ; échange sans soulte .

newsid:429961

Fiscalité internationale

[Brèves] Tenue d'un "Conseil des ministres" franco-allemand le 6 février 2012 : adoption d'un Livre vert sur la coopération franco-allemande en matière de fiscalité des entreprises

Lecture: 1 min

N0036BTI

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Le 09 Février 2012

Lors du Conseil des ministres franco-allemand qui s'est tenu le 6 février 2012, les autorités françaises et allemandes ont adopté un Livre vert portant sur la coopération entre les deux Etats en matière de fiscalité des entreprises. La convergence fiscale proposée porterait sur les points suivants :
- l'intégration fiscale, à la condition d'une abrogation ou d'une modification du contrat de transfert de bénéfices et d'une augmentation du taux de participation minimale ;
- décider de la déductibilité ou non de la CVAE de l'assiette de l'IS ;
- augmenter, en Allemagne, les plafonds d'imputabilité des déficits et revenir sur le choix laissé au contribuable de définir le montant du déficit imputable et, en France, revoir les règles de déchéance des reports déficitaires en cas de changement d'activité ;
- durcir les règles d'amortissement dégressif en France afin de réduire son champ d'application et ouvrir la possibilité d'un amortissement du goodwill ;
- réformer, en profondeur, le régime fiscal des sociétés de personnes françaises ;
- baisser le taux nominal d'IS français et calquer son assiette sur celle de l'Allemagne (qui est plus large).
D'autres points ont fait l'objet de discussions, mais la convergence n'est pas urgente : la territorialité de l'IS, les provisions, les dépenses de recherche et développement, les plus-values de cession de titres de participation, et les plus-values latentes en cas de transfert d'actif à l'étranger. Ce Livre vert est la deuxième étape d'un projet d'envergure, auquel la Cour des comptes a participé activement en publiant un état des lieux comparé des systèmes fiscaux français et allemand (lire Comparaison des systèmes fiscaux français et allemand : la Cour des comptes publie son rapport - Questions à Franck Le Mentec, avocat associé au sein du cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral N° Lexbase : N7559BRE).

newsid:430036

Hygiène et sécurité

[Brèves] Fiche d'exposition à des facteurs de risque professionnel

Réf. : Décrets n° 2012-136 (N° Lexbase : L9890IRQ) et n° 2012-134 (N° Lexbase : L9919IRS) du 30 janvier 2012 et arrêté du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L9950IRX)

Lecture: 1 min

N0038BTL

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Le 09 Février 2012

L'article L. 4121-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3099IN4) dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition. Dans le prolongement de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, de réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), le décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L9890IRQ), publié au Journal officiel du 31 janvier 2012, précise notamment la dénomination de la fiche, les conditions de sa mise à jour, les modalités de sa communication au travailleur ainsi que l'articulation de ces dispositions avec celles applicables aux travailleurs de l'amiante et à ceux intervenant en milieu hyperbare. Est également publié au Journal officiel du même jour, le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9919IRS). Le faisant, il supprime certaines fiches ou attestations d'exposition préexistantes et prévoit, par ailleurs, une contravention de cinquième classe en cas de défaut d'élaboration ou d'actualisation de la fiche de prévention des expositions. Enfin, un arrêté du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L9950IRX) propose un modèle type de cette fiche (sur la règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:430038

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Modalités de réalisation de l'audit énergétique des bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et aménagement des dispositions relatives à la réglementation thermique des bâtiments neufs

Réf. : Décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs (N° Lexbase : L8945IRQ)

Lecture: 1 min

N0015BTQ

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Le 03 Février 2012

En vertu de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 doivent faire l'objet d'un audit énergétique. Un décret publié au journal officiel du 29 janvier 2012 est venu préciser les modalités de réalisation de cet audit énergétique (décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 N° Lexbase : L8945IRQ). Il appartient ainsi au syndic de copropriété d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation de cet audit. L'audit doit comporter des propositions de travaux destinés à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Il doit être réalisé par une personne qualifiée et indépendante. Le décret aménage, par ailleurs, les dispositions relatives à la réglementation thermique des bâtiments, afin de préciser qu'elles s'appliquent aux logements neufs en accession sociale situés dans les zones de rénovation urbaine et à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

newsid:430015

Rupture du contrat de travail

[Brèves] PSE : absence de plan de reclassement interne et prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE)

Lecture: 2 min

N0012BTM

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Le 03 Février 2012

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne, lorsque le plan exclut tout licenciement, il en va différemment lorsque la réduction des effectifs s'accompagne de suppression d'emplois de salariés qui ne veulent pas quitter l'entreprise ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée. Par ailleurs, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul. Telles sont les solutions rendues par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4422IBE).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un projet de réorganisation comportant l'externalisation d'un service, un accord de méthode et de garanties a été signé le 9 janvier 2008 avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire offert aux personnels concernés par l'externalisation de leur emploi qui ne souhaiteraient pas rester au service de la société. Le comité d'entreprise a approuvé le dispositif de départs volontaires, pour lequel le salarié, dont le poste était externalisé, a fait valoir sa candidature. La commission paritaire de suivi a rejeté son projet et la société lui a alors proposé un reclassement interne en qualité d'expert région qu'il a refusé. Il a engagé une procédure pour solliciter le prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la résiliation de son contrat de travail, puis, se plaignant d'être laissé sans activité et de s'être vu refuser une formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. La cour d'appel rejette sa demande, la décision de la commission paritaire étant exclusivement fondée sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les départs volontaires et le salarié n'établissant pas qu'il avait été laissé sans activité ni que le refus d'une formation dans le cadre du droit individuel à la formation constituait un manquement fautif de l'employeur. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail. La mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînant nécessairement la suppression des emplois concernés et le salarié ayant vu son projet de départ refusé,, la prise d'acte du salarié, est justifiée par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne et produit les effets d'un licenciement nul.

newsid:430012

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