Le Quotidien du 1 juillet 2020

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Renvoi d’une QPC relative à l’indemnisation des mineurs grévistes de 1948 à 1952

Réf. : Cass. soc., 18 juin 2020, n° 20-40.005, FS-P+B (N° Lexbase : A07813PM)

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N3851BYB

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juin 2020

► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause l’article 100 de la loi n° 2014-1654, du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2843I7G), en ce qu’il porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) et par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2020 (Cass. soc., 18 juin 2020, n° 20-40.005, FS-P+B N° Lexbase : A07813PM).

Dans les faits. Les requérants, alléguant être enfants de mineurs licenciés pour faits de grève au cours des années 1948 et 1952, ont chacun adressé à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une demande d’allocations en application de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015. Cette agence a déclaré leur demande irrecevable au motif que celle-ci n’avait pas été précédée d’une demande de prestations de logement et de chauffage formée par le mineur ou son conjoint et instruite en application de l’article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5203GUA).

Les requérants ont saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la condamnation de l’agence au paiement des allocations prévues audit article 100, et sollicité, par mémoire distinct et motivé, la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.

La QPC. Par jugements du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a transmis la QPC ainsi rédigée : « l’article 100 de la loi n° 2014-1654, du 29 décembre 2014, porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 1er de la Constitution et par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».

L’examen de la QPC. Aux termes de l’article 100 de la loi de finances de 2015, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, « la République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi no 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés. Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :

1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints. Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.

Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs ».

La disposition contestée est applicable aux litiges qui concernent des demandes de condamnation de l’agence au paiement de diverses allocations que cette disposition prévoit.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

La question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où les différences entre les enfants des mineurs licenciés décédés, instaurées par l’article 100 de la loi de finances pour 2015 pour le versement des allocations, selon :

  • le dépôt et l’instruction préalables, en application de l’article 107 de la loi de finances pour 2005, de demandes de prestations logement ou de chauffage par le mineur licencié ou son conjoint survivant, les enfants dont les parents, en raison de la date de leur décès ou de tout autre cause, n’ont pas procédé à une telle démarche étant privés de toute allocation, alors que les enfants dont les parents y ont procédé sont éligibles aux allocations ;
  • la naissance de ces enfants, aucune règle de représentation n’étant prévue pour les enfants nés hors mariage ou issus d’un mariage unique de ces mineurs et de leur conjoint décédés, alors que les enfants nés d’un des lits, dans le cas où le mineur licencié décédé a contracté plusieurs mariages, peuvent venir en représentation du conjoint ou d’un ex-conjoint défunt ;

sont susceptibles de ne pas être justifiées dans la mesure où ces différences de traitement, faute de participer de la reconnaissance du caractère discriminatoire et abusif des licenciements prononcés à l’encontre des mineurs pour faits de grève en 1948 et 1952, pourraient ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée.

→ En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

 

newsid:473851

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de vente : obligation de délivrance du vendeur de la chose vendue et de tout ce qui en constitue les accessoires

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620, F-P+B (N° Lexbase : A07653PZ)

Lecture: 5 min

N3812BYT

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Le 24 Juin 2020

► Dans le cadre de la vente d’un chalutier destiné à un usage professionnel, manque à son obligation de délivrance du bien objet de la vente, le vendeur qui n’a pas délivré à l’acheteur les accessoires du navire et tous les éléments destinés à son usage perpétuel que sont le permis de mise en exploitation d’un navire de pêche professionnelle maritime qui est un document indispensable à l’utilisation normale d’un tel navire, de sorte qu’il en constitue l’accessoire, ainsi que ses appareils et apparaux ;

et ce d’autant que, peut valoir commencement de preuve par écrit, à défaut pour l’acheteur de produire l'annexe à laquelle renvoie la promesse de vente pour déterminer les accessoires vendus avec le navire, l’annexe mentionnant ces accessoires émanant du vendeur qui est le seul à l’avoir signée et contre lequel elle est opposée rendant vraisemblable le fait allégué par l’acheteur.

Par la combinaison de l’obligation de délivrance du vendeur qui s’entend de la délivrance de la chose vendue avec tout ce qui en constitue les accessoires et de la possibilité offerte par l’article 1347 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL) de prouver contre et outre le contenu d'un acte par un commencement de preuve par écrit caractérisé par un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-23.620, F-P+B N° Lexbase : A07653PZ), caractérise l’obligation, pour le vendeur, de délivrer la chose vendue, le navire, avec ses accessoires matériels.

Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente, le propriétaire d’un chalutier destiné à la pêche professionnelle, a promis de vendre son bien à un acheteur à un prix déterminé. Le vendeur, se prévalant de la caducité de la promesse du fait de l’expiration du délai de validité, les acheteurs ont engagé une action à son encontre afin, d’une part, de voir constater la perfection de la vente et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’exploiter le navire et, d’autre part, d’obtenir la délivrance du bateau et de l’ensemble de ses accessoires matériels que sont les appareils, les apparaux et le permis d’exploitation.

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Rouen, 5 septembre 2018, n° 16/05474 N° Lexbase : A3743X3Z) a caractérisé une perte de chance d’exploiter le bateau et a condamné le vendeur à la réparer mais n’a pas fait droit à la demande de l’acheteur de délivrer les accessoires attachés au bien vendu aux motifs que seul le navire pouvait faire l'objet de la vente, à l'exclusion du permis de mise en exploitation et des appareils, faute pour l’acquéreur d’avoir rapporté la preuve que les parties avaient entendu inclure ces accessoires dans le périmètre de la cession en ne produisant pas l’annexe à laquelle renvoie la promesse pour déterminer les accessoires vendus avec le navire ; l’annexe produite par le vendeur signée uniquement de sa main et qui se réfère au délai de validité de deux mois contesté ne pouvant fonder la demande de l’acheteur.

A hauteur de cassation. L’acheteur a contesté la position adoptée par les juges du fond devant la Cour de cassation en alléguant, dans un premier temps, qu’une fois le permis d’exploitation délivré, il ne peut, en aucun cas, donner lieu à une cession et demeure, donc, attaché au navire, dont il constitue l'accessoire, de sorte que le vendeur, tenu d’une obligation de délivrance incluant la délivrance des accessoires attachés au bien vendu, était tenu de délivrer le permis de mise en exploitation attaché au chalutier, objet de la vente. Dans un second temps, le demandeur au pourvoi a contesté le rejet de sa demande de délivrance des appareils et apparaux en soutenant que l’annexe produite et signée par le vendeur constituait un écrit rendant vraisemblable le fait allégué et avait, dès lors, valeur de commencement de preuve par écrit.

Décision. Faisant droit à l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation retient l’obligation du vendeur de délivrer l’ensemble des accessoires attachés au navire et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, sur le fondement de l’article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7) définissant la teneur de l’obligation de délivrance du vendeur qui s’entend de la délivrance de la chose vendue avec tout ce qui en constitue les accessoires, la Haute juridiction affirme, à l’instar de l’acheteur, que le permis de mise en exploitation d'un navire de pêche professionnelle étant un document indispensable à l'utilisation normale d'un tel navire, il en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue, le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur. En outre, après avoir rappelé, sur le fondement de l’article 1347 ancien du Code civil, qu'il peut être prouvé contre et outre le contenu d'un acte lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, la Cour de cassation confère valeur de commencement de preuve par écrit à l’annexe produite par le vendeur, laquelle lui est opposée, mentionnant les accessoires vendus avec navire et rendant vraisemblable le fait allégué par l’acheteur.

newsid:473812

Contrôle fiscal

[Brèves] Mise à jour de l’administration fiscale des commentaires relatifs à la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts

Réf. : Actualité BOFiP, 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40

Lecture: 2 min

N3793BY7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2020

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision en date du 12 octobre 2018, n° 2018-739 QPC (Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 décembre 2018 N° Lexbase : A0436YGA), que le premier alinéa de l’article 1740 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9270LNN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), méconnaît le principe de proportionnalité des peines et doit dès lors être déclaré contraire à la Constitution.

La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.

Pour le Conseil constitutionnel en sanctionnant d’une amende d’un montant égal à l’avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement.

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) tire les conséquences de cette décision et modifie en conséquence l'article 1740 A du Code général des impôts. Ainsi, l’amende administrative n’est applicable qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un avantage fiscal. De plus, le texte remplace le taux fixe actuel de 25 % par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause ou par l’avantage fiscal indûment obtenu dans le cas d’une déduction d’assiette.

L’administration fiscale a dans une mise à jour du 17 juin intégré ses commentaires sur ces nouvelles dispositions.

newsid:473793

Covid-19

[Brèves] Nouveau taux de l’allocation d’activité partielle

Réf. : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L5265LXB)

Lecture: 1 min

N3903BY9

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par Charlotte Moronval

Le 30 Juin 2020

► Publié au Journal officiel du 30 juin 2020, le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 (N° Lexbase : L5265LXB) fixe le nouveau taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020.

Pour la majorité des entreprises, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle passe de 70 % à 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Le taux est maintenu à 70 % :

  • dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel ;
  • dans les entreprises dont l'activité dépend de celles des secteurs ci-dessus et qui ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • pour les employeurs d'autres secteurs accueillant du public dont l'activité a été involontairement interrompue du fait de la crise sanitaire.

newsid:473903

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cessation des paiements : exclusion des immeubles non encore vendus de l’actif disponible

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, F-P+B (N° Lexbase : A07873PT)

Lecture: 2 min

N3825BYC

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par Vincent Téchené

Le 30 Juin 2020

► Un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, F-P+B N° Lexbase : A07873PT).

Les faits. Une avocate a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2017. La débitrice a été mise sous tutelle le 12 octobre 2017, pour une durée de soixante mois. Le tuteur a contesté l’état de cessation des paiements retenu.

L’arrêt d’appel. L’arrêt d’appel a retenu qu’il n’y avait pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation ni de redressement judiciaires (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 3 juillet 2018, n° 17/09311 N° Lexbase : A6207XUG). Pour ce faire, les juges relèvent que la débitrice est propriétaire d’un appartement dont la locataire a présenté une offre de rachat d’un montant correspondant, acceptée par le tuteur sous condition suspensive de l’approbation du mandataire judiciaire, qui a pris attache avec le tuteur pour être autorisé à vendre le bien et le notaire, et que la locataire a confirmé disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste à condition que la vente se fasse rapidement en réitérant à l’audience son intention d’acquérir le bien.

La décision. Sur pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 631-1 (N° Lexbase : L3381IC9) et L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8) du Code de commerce.

Précisions. Il s’agit d’un rappel. La Cour de cassation a en effet déjà affirmé la même solution dans deux précédents arrêts (Cass. com., 27 février 2007, n° 06-10.170, F-P+B+R N° Lexbase : A6033DUY, cf. Lexbase Privée, 2007, n° 253, obs. P.-M. Le Corre in Chron. N° Lexbase : N3567BAD ; Cass. com., 7 février 2012, n° 11-11.347, F-P+B N° Lexbase : A3624IC9, Lexbase Affaires, 2012, n° 290, obs. D. Gibirila N° Lexbase : N0992BTW).

Pour aller plus loin cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », L'actif disponible (N° Lexbase : E8039ETW)

 

newsid:473825

Fonction publique

[Brèves] Publication d’un décret détaillant les règles spécifiques d'indemnisation du chômage des agents relevant de la fonction publique

Réf. : Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public (N° Lexbase : L4232LXZ)

Lecture: 3 min

N3839BYT

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2020

Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, détaille les règles spécifiques d'indemnisation du chômage des agents des trois versants de la fonction publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. 

Il précise les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du Code du travail. Sont ainsi concernés : les radiés d'office des cadres ou des contrôles ou licenciés pour tous motifs (sauf abandon de poste et fin de détachement sur un emploi fonctionnel de la fonction publique territoriale lorsque l’agent opte pour une indemnité de licenciement) ;  les agents dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; les agents dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;  les agents placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ; les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. 

Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage ; et les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel, ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.

Dorénavant, pour l'ouverture des droits à indemnisation, il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de Sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte

En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6767LU8). Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise fixée par les mesures d'application du régime d'assurance chômage précitées.

newsid:473839

Justice

[Brèves] Open Data des décisions de justice : le décret est publié !

Réf. : Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (N° Lexbase : L5271LXI)

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N3908BYE

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par Yann Le Foll, Adélaïde Léon et Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2020

► Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin 2020 (N° Lexbase : L5271LXI), vient modifier le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires tel que prévu par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, dite loi « Lemaire » (loi n° 2016-1321 N° Lexbase : L4795LAT).

Le nouveau texte applique les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), lequel modifie le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique. Cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre de publicité des décisions de justice posée par le Code de justice administrative, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Il est, également, prévu des mesures d'occultation des éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité.

I - Sur la mise à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions administratives

Le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives. Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date, sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Décision d'occulter tout autre élément d'identification. Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'État, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif. Le membre du Conseil d'État ou le magistrat peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Demande de levée d'occultation des éléments d'identification. Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision précitée. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

II - Sur la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires

  • La mise à disposition sous forme électronique

Le texte vient également modifier le Code de l’organisation judiciaire. Désormais, la Cour de cassation est, elle-aussi, responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

Décision d'occulter tout autre élément d'identification. Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée. Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision.

  • La délivrance de copies aux tiers

Précisions en matière civile

Le nouveau décret vient modifier le Code de procédure civile concernant la délivrance de copie aux tiers. Ainsi, désormais, en cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande de délivrance, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Le recours est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions.

Précisions en matière pénale

Le décret organise également plus spécifiquement la mise à délivrance des décisions de justice dans le domaine pénal. L’article R. 156 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0760AC7), qui régissait jusqu’alors les conditions de délivrance aux tiers des copies de décision pénales, est abrogé. Un c) intitulé « Délivrance de copies aux tiers » vient compléter la section V du chapitre II du titre X de livre V de la partie réglementaire du même code, relative aux frais de copie. Composée des articles R. 166 à R. 172 cette nouvelle sous-section prévoit les conditions de la libre délivrance des décisions de cassation et du fond rendues publiques et devenues définitive, la capacité, pour le procureur de la République ou le procureur général de faire procéder d’office à l’occultation de certaines identités ou éléments. Ce texte inscrit également l’occultation obligatoire des identités des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, des magistrats, des greffiers et des assesseurs. Enfin il organise les conditions dans lesquelles certaines décisions non définitives ou non publiques peuvent être délivrées à des tiers sur autorisation.

Délivrance des arrêts de cassation et des décisions publiques devenues définitives. Le décret n° 2020-797 dispose que les tiers peuvent se voir librement délivrer, sur demande et sans autorisation préalable, la copie des arrêts de la Cour de cassation et des décisions des juridictions du premier ou du second degré devenues définitives et rendues publiquement à la suite d’un débat public.  

Une dérogation est toutefois appliquée à cette mise à disposition généralisée. Dans certaines circonstances et à la condition de spécialement motiver leur décision, le procureur de la République ou le procureur général pourront s’opposer à la délivrance d’une copie des décisions de juridictions du fond ou la subordonner à l’occultation de certains éléments non divulgués. Cette décision, notifiée à l’intéressé, peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction dans les deux mois suivant sa notification. 

Occultation d’office des identités des parties ou tiers et de certains éléments ou motifs. Alors même qu’aucune demande n’a encore été formulée, le procureur de la République ou le procureur général peut également décider de l’occultation d’éléments d’identification de personne aux fins de préserver la sécurité ou le respect de la vie privée des intéressés ou de leur entourage. Ces mêmes magistrats peuvent, dans les mêmes conditions, décider d’office l’occultation de certains motifs ou éléments d’identification dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.  

Ces décisions sont notifiées à l’intéressé et peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction dans les deux mois suivant sa notification. 

Occultation obligatoire des identités des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, des magistrats, des greffier et assesseurs. L’occultation de l’identité de ces personnes est automatique et conditionne la délivrance à des tiers de copies de décisions en matière pénale. 

Délivrance des décisions non définitives, d’instruction, de l’application des peines, rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats à huis clos ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale. Ces décisions non définitives ou non publiques ne peuvent être délivrés qu’à raison d’un motif légitime et avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général. Elles doivent préalablement faire l’objet d’une occultation s’agissant des éléments ou des motifs qui n’ont pas à être divulgués. En l’absence de précision du décret, une certaine latitude semble donc laissée aux magistrats pour arbitrer en la matière. 

Exclusion des archives. Le décret précise enfin que ces dispositions ne sont pas applicables à l’accès aux décisions, actes ou pièces d’archives exercé conformément au Code du patrimoine. 

Les modifications impactant le Code de justice administrative, le Code de l’organisation judiciaire et le Code de procédure civile seront complétées par un arrêté du garde des Sceaux fixant, pour chacun des ordres, par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice seront mises à la disposition du public et délivrées aux tiers sur demande. Les dispositions intéressant le Code de procédure pénale entreront quant à elles le 1er octobre 2020. 

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur au 1er juillet 2020. 

 

Pour aller plus loin :

E. Le Quellenec, Loi "Justice" : évolution ou révolution numérique pour les avocats ?, Lexbase Avocats, avril 2019 (N° Lexbase : N8474BX7)

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Caractère de titre exécutoire des actes notariés d’Alsace-Moselle : fin de la controverse jurisprudentielle

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 19-23.219, F-P+B+I (N° Lexbase : A33663PD) ; Cass. QPC, 25 juin 2020, n° 19-23.219, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A72423PW).

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 30 Juin 2020

Après avoir interprété par plusieurs arrêts, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate, le présent pourvoi a soulevé des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre les cours d'appel de Metz et de Colmar, qui justifient un nouvel examen ;

►La Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence, attendu par les professionnels du droit des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par un arrêt rendu le 25 juin 2020, en énonçant que constitue un titre exécutoire au sens de l’article 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7819LPB), un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Faits et procédure. Dans cette affaire, deux prêts hypothécaires, ont, par acte notarié, été consentis par le Crédit foncier de France à des époux. En recouvrement des sommes restant dues, il a été signifié au débiteur un commandement de payer à fin d’exécution forcée immobilière portant sur l’un de ses biens. La vente du bien a été requise par voie d’exécution forcée. Une ordonnance rejetant la requête a été rendue par le tribunal d’instance de Metz. La banque a formé un pourvoi immédiat, et le tribunal d’instance a maintenu l’ordonnance déférée et ordonnée la transmission de l’affaire devant la cour d’appel de Metz. Le pourvoi a été déclaré recevable, et a confirmé l’ordonnance.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel Metz, de confirmer l'ordonnance par laquelle le tribunal d'instance de Metz a rejeté sa requête en exécution forcée immobilière.

Dans un premier moyen, la demanderesse au pourvoi, invoque par refus d’application la violation l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Elle énonce qu’en vertu de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7819LPB), pris dans sa version antérieure à la loi précédemment citée, que constituent des titres exécutoires « les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ».

Le caractère de titre exécutoire est reconnu lorsque les actes ont pour objet le paiement d’une somme déterminée ou déterminable. La demanderesse énonce que l’article 108 de la loi du 23 mars 2019, reflète une disposition interprétative, dont la finalité porte sur le caractère impérieux d’intérêt général, ayant pour but de restaurer la force exécutoire aux actes notariés de prêt instrumentés par les notaires des trois départements, indiquant dans ce sens l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 1989, (Cass. civ. 2, 18 octobre 1989, n° 88-16.401, publié au bulletin (N° Lexbase : A3776AHC) et en listant des arrêts illustrant démontrant un revirement de jurisprudence (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-15.458, F-D N° Lexbase : A2007WUU ; Cass. civ. 2, 17 octobre 2017, deux arrêts, n° 16-26.413, F-D N° Lexbase : A4491WWA et n° 16-19.675, F-D N° Lexbase : A4516WW8).

Les juges d’appel ont retenu que le requérant ne pouvait se prévaloir de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu du fait que sa requête en exécution forcée avait été déposée antérieurement à la publication de la loi du 23 mars 2019, et qu’aucune disposition transitoire relative à son article 108 a été rédigée.

Réponse de la Cour suprême. La Cour suprême énonçant la solution précitée, indique que les actes d’exécution étaient antérieurs au 25 mars 2019, et que la cour d’appel en a exactement déduit que le litige était soumis aux dispositions de l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019. Elle précise également que cet article procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvue de caractère interprétatif, est d'application immédiate et ne concerne que pour les actes d’exécution forcée postérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans un second moyen, la demanderesse au pourvoi, invoque la violation de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7819LPB), ensemble les articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-6 (N° Lexbase : L5794IRZ) du même code. Elle énonce que la cour d’appel a constaté que selon acte notarié, la banque avait accordé aux époux deux prêts avec l’indication des sommes empruntées, des taux d’intérêts et du nombre de mensualités, avec un tableau d’amortissement en annexe. Les juges d’appel ont retenu que la banque ne se trouvait pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites. Il convient de rappeler que dans cette affaire la banque avait produit un décompte intégrant des éléments postérieurs tels que la déchéance du terme acquise, le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus et de l'indemnité forfaitaire. La demanderesse énonce que ce décompte n’était pas de nature à retirer à l’acte de prêt son caractère d’acte notarié ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée.

Réponse de la Cour de cassation. La Cour suprême, en sus de la solution précitée, énonce que l’article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), a modifié l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution, en vue de mettre le droit local en conformité avec les règles applicables sur le reste du territoire national, concernant le caractère de titre exécutoire des actes notariés de prêt.

Les Hauts magistrats indiquent qu’aux termes de l'article précité : « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. » 

C’est donc à tort que les juges d’appel ont retenu que la créance invoquée à l'appui de la mesure d'exécution forcée immobilière ne résulte pas de l’acte de prêt, relevant que ce dernier portait l’indication de la somme empruntée, du taux nominal des intérêts, du nombre de mensualités, reproduits dans un tableau d'amortissement, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'est pas encore fixé. De plus, qu’ils ont également retenu que le décompte déterminé de la créance ne figurait que dans le commandement de payer qui avait été signifié au débiteur. En retenant que la créance pour laquelle la vente forcée des biens était requise et n’était pas suffisamment déterminée dans l’acte notarié servant de fondement aux poursuites, ils ont violé les dispositions de l’article précité.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée au visa de l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel.

Question prioritaire de constitutionnalité. Dans le cadre de cette affaire, la banque a tenté de soulever l’inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution, dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Pour rejeter la demande de renvoi, la Cour de cassation, dans un arrêt distinct (Cass. QPC, 25 juin 2020, n° 19-23.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A72423PW), énonce que la question posée n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux, compte tenu du revirement de jurisprudence effectué par l’arrêt rendu sur le fond.

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