Le Quotidien du 30 juin 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû pour la période restant à courir : clause pénale ou clause de dédit ?

Réf. : CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 (N° Lexbase : A59283NU)

Lecture: 4 min

N3805BYL

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par Manon Rouanne

Le 24 Juin 2020

 

► La clause contractuelle, insérée dans les conditions générales de vente d’un contrat de prestations de services et stipulant, qu’en cas de résiliation du contrat avant le terme convenu, sera immédiatement exigible le paiement d’une somme correspondant aux montants dus au titre de l’exécution du contrat pour la période restant à courir jusqu'au terme convenu, s’analyse, non en clause pénale mais en clause de dédit offrant au client le droit de résilier le contrat avant son terme en dehors de toute inexécution de ses obligations, moyennant, toutefois, le paiement d'une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu'à son terme ; clause de dédit sur laquelle le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur.

Par cet arrêt rendu le 11 juin 2020 (CA Douai, 11 juin 2020, n° 19/04807 N° Lexbase : A59283NU ; dans le même sens, v. : Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP ; en sens contraire, sur la qualification de clause pénale d’une clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, v. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4) la cour d’appel de Douai procède à la requalification en clause de dédit d’une clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat d’adhésion qualifiée par les premiers juges de clause pénale pour en déduire l’absence de pouvoir modérateur du juge du montant de la contrepartie financière attachée à la mise en œuvre de cette clause.

Résumé des faits. En l’espèce, un opérateur en téléphonie à destination des professionnels a conclu avec une entreprise cliente un contrat ayant pour objet la fourniture, par la première à la seconde société, pour les besoins de son activité professionnelle, de services de téléphonie mobile pendant une durée contractuellement prévue. Trois mois après la conclusion de ce contrat et avant l’arrivée à échéance du terme convenu, la société cliente a procédé à la résiliation du contrat. En réponse, l’opérateur a enregistré la résiliation anticipée du contrat et a indiqué à son cocontractant qu’il était redevable, à son égard, du paiement d’une somme correspondant au montant dû en application de la clause de résiliation anticipée insérée dans les conditions générales de vente, laquelle prévoyait l’obligation pour le cocontractant à l’initiative de la rupture anticipée du contrat de payer une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu'à son terme. L’entreprise cliente, s’opposant au paiement de l’indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat, a, alors, engagé une action à l’encontre de la société spécialisée en téléphonie mobile.

Tout en ne remettant pas en cause le jeu de la clause de résiliation du fait de la rupture anticipée du contrat amorcée par le client, les premiers juges ont requalifié celle-ci en clause pénale et ont, ainsi, usé de leur pouvoir modérateur en procédant à une réduction du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation dû en application de cette clause, montant jugé excessif.

En cause d’appel. S’opposant à cette requalification de la clause litigieuse et à ses conséquences quant au montant dû par le client du fait de la résiliation du contrat avant le terme convenu, l’opérateur a interjeté appel du jugement en soutenant, devant les juges du fond, que la clause de résiliation en cause devait recevoir, non la qualification de clause pénale mais celle de clause de dédit pour laquelle le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur.

Décision. Se fondant sur la distinction entre la clause pénale par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et la clause de dédit par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu, en l'absence de toute notion d'inexécution, la cour d’appel qualifie la clause de résiliation anticipée de clause de dédit et infirme, dès lors, le jugement rendu en première instance. En effet, en retenant qu’il relève des conditions générales de vente que la résiliation du contrat avant le terme convenu rend immédiatement exigibles les montants dus au titre de la fourniture du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période prévue par le contrat, les juges du fond en déduisent que le faculté de résilier le contrat de manière anticipée offerte au client est indépendante de toute inexécution de ses obligations contractuelles, de sorte que la clause litigieuse doit s’analyser en une clause de dédit excluant le droit du juge d’en modérer le montant.

newsid:473805

Covid-19

[Brèves] Réorganisation de Bpifrance afin d’accroître ses capacités en termes d'octroi de garantie aux entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020, portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement (N° Lexbase : L4301LXL)

Lecture: 2 min

N3824BYB

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020 modifie l’organisation de Banque publique d'investissement afin d'augmenter ses capacités d'action, notamment en termes d'octroi de garanties aux entreprises, pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4301LXL).

L'article 1er prévoit que, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la l’ordonnance, il sera procédé à la fusion par voie d'absorption de la société anonyme Bpifrance par Bpifrance Financement. La société résultant de la fusion poursuivra l'activité en continuité d'entreprise de la société anonyme Bpifrance, et constituera la nouvelle entité faîtière du groupe BPI.

L'article 2 modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005, relative à la Banque publique d'investissement (N° Lexbase : L8390G9M), afin de prendre en compte les conséquences de cette opération.

L'article 3 comporte des dispositions visant à prendre en compte les conséquences juridiques de l'opération de fusion et supprimer la référence à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit Bpifrance Financement.

L'article 4 organise, en conséquence des modifications apportées par l'article 2 relatives à la détention du capital de la société anonyme Bpifrance par des actionnaires minoritaires, le transfert des titres détenus par ces actionnaires qui ne seraient pas des entités exerçant une activité bancaire, financière ou d'assurance agréées à cet effet et bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales.

L'article 5 fixe certaines mesures transitoires relatives à l'opposabilité de l'opération de fusion aux tiers. Elle prévoit également le maintien des filiales de la société anonyme Bpifrance, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Investissement dans le périmètre social du groupe Caisse des dépôts.

L'article 6 comporte des dispositions transitoires relatives à la gouvernance de la société anonyme Bpifrance applicables à compter de la date de réalisation de l'opération de fusion.

L'article 7 fixe la date à laquelle certaines dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur.

newsid:473824

Électoral

[Brèves] De la forme du pourvoi en cassation en matière électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2020, n° 20-60.192, F-P+B+I (N° Lexbase : A08203P3)

Lecture: 1 min

N3835BYP

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2020

Est irrecevable un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire statuant en matière électorale, formé par courriel adressé au greffe de cette juridiction (Cass. civ. 2, 18 juin 2020, n° 20-60.192, F-P+B+I N° Lexbase : A08203P3).

Faits. Mme X a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.

Principe. Selon l’article R. 19-2 du Code électoral (N° Lexbase : L4344LT3), le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.

Décision. La Cour suprême en conclut donc que le pourvoi était irrecevable (voir Le recours contre la décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, in Droit électoral Lexbase N° Lexbase : E4778ZBL).

newsid:473835

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif en raison de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les délais : l’augmentation du passif doit être postérieure au délai de 45 jours

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, F-P+B (N° Lexbase : A08183PY)

Lecture: 4 min

N3828BYG

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2020

► La faute du dirigeant de la débitrice poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les délais ne peut pas exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours, courant à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, dont le dirigeant dispose pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, de sorte que cette faute, fût-elle établie, ne peut avoir contribué à la naissance d’un passif constitué avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours précité.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, F-P+B N° Lexbase : A08183PY).

Les faits. Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 30 septembre 2009, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2009. La procédure a été convertie en liquidation le 20 janvier 2010. Le liquidateur a alors assigné son directeur général délégué de la société, en paiement de l’insuffisance d’actif. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 17/01899 N° Lexbase : A4927WXR) ayant retenu sa responsabilité pour la déclaration tardive de la cessation des paiements, le dirigeant a formé un pourvoi ne cassation.

Le moyen. Il soutenait que si l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion, c’est à la condition qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif ; que cette condition n’est remplie que si l’insuffisance d’actif s’est aggravée entre la date à laquelle la cessation des paiements aurait dû être déclarée (45 jours suivant sa survenance) et celle à laquelle elle l’a été ; et que l’augmentation du passif constatée entre la cessation des paiements et la date à laquelle le dirigeant aurait dû la déclarer est sans incidence sur la responsabilité du dirigeant. Ainsi, en tenant compte de l’augmentation du passif pendant la période du 15 juillet au 21 juillet 2009, donc antérieure à la date à laquelle devait être déclaré l’état de cessation des paiements, pour dire que la déclaration effectuée tardivement, le 21 septembre 2009, avait contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, la cour d’appel aurait violé l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ).

La décision. La Haute juridiction accueille l’argument du dirigeant et censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle le principe selon lequel le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. Or, en l’espèce, l’arrêt d’appel relève que la déclaration de cessation des paiements du 21 septembre 2009 était tardive au regard de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 15 juillet précédent. Il retient ensuite que cette faute a contribué à accroître l’insuffisance d’actif résultant d’une augmentation considérable du passif pendant la période du 15 juillet au 21 juillet 2009.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la faute du dirigeant n’ayant pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 15 juillet 2009 dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, cette faute, fût-elle établie, ne pouvait avoir contribué à la naissance d’un passif constitué, selon ses constatations, au plus tard le 21 juillet 2009, le délai de déclaration n’étant pas encore expiré à ce moment, de sorte que la cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Pour aller plus loin, cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les fautes de gestion tenant à des cas de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer (N° Lexbase : E0859E9P).

 

newsid:473828

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plan d’épargne en actions et abus de droit

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2020, n° 418452, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08403PS)

Lecture: 4 min

N3806BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2020

Lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9137LNQ) dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

L'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales ;

Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales.

En l’espèce, le requérant a crée avec son associé et la société Cavendish Square Holding BV, filiale du groupe WPP, la société Financière RKW Holding, qui avait pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux. Le même jour, il a cédé à cette société des titres de la société par actions simplifiée KR Media France (KRM), qu'il avait constituée avec ce même associé, et qui exerce l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires. Il a alors inscrit, pour leur valeur nominale, les titres qu'il détenait de la société Financière RKW Holding dans son plan d'épargne en actions.

Le requérant a cédé l'intégralité de sa participation dans la société Financière RKW Holding à la société Cavendish Square Holding BV. A raison de l'inscription des titres de la société Financière RKW Holding sur le plan d'épargne en actions du requérant, lui et son épouse ont regardé la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres comme exonérée d'impôt. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant et de son épouse, l'administration fiscale a remis en cause, en recourant à la procédure de répression des abus de droit l'exonération dont avaient ainsi entendu bénéficier les contribuables. Ils ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % pour abus de droit.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 21 décembre 2017, n° 14PA01656 N° Lexbase : A4727W9X).

⇒Lire en ce sens, Franck Laffaille, De l'abus de droit, de la "justification économique suffisante", de l'interposition, Lexbase Fiscal, février 2018, n° 729 (N° Lexbase : N2460BXE)

Ici, l’administration a considéré que l'interposition de la société Financière RKW Holding avait été conçue dans le seul but de permettre de bénéficier abusivement de l'exonération d'impôt prévue par l'article 157 du Code général des impôts et que cette opération était, dès lors et pour ce seul motif, constitutive d'un abus de droit. La cour administrative a jugé que cette opération constituait effectivement un abus de droit dès lors qu’elle a eu pour seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %.

En exigeant ainsi que ces derniers justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

En se prononçant sur la réalité économique de la constitution de la société Financière RKW Holding sans prendre en compte l'ensemble des éléments de l'architecture mise en place par les requérants et son associé, la cour a commis une erreur de droit.

 

newsid:473806

Fonction publique

[Brèves] Conditions d’attribution de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une campagne électorale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r ., 25 juin 2020, n° 421643, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34803PL)

Lecture: 3 min

N3890BYQ

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par Yann Le Foll

Le 01 Juillet 2020

 La circonstance que les propos motivant la demande de protection, lesquels présentaient un lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée, aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3) (CE 3° et 8° ch.-r ., 25 juin 2020, n° 421643, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34803PL).

Faits.  Mme X, fonctionnaire territoriale en service au sein de la collectivité intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem 11) et candidate aux élections municipales de Carcassonne de 2014, a demandé au président de la Covaldem 11, par une lettre du 18 février 2014, de lui accorder la protection fonctionnelle, au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, par la prise en charge des frais d'une action en justice qu'elle entendait intenter à la suite de propos tenus publiquement pendant la campagne électorale par le représentant d'une liste adverse sur laquelle figurait le président de la Covaldem 11, lui imputant d'avoir obtenu son emploi par favoritisme et d'avoir ensuite manqué de gratitude envers son employeur. Par une lettre du 26 février 2014 à l'auteur de ces propos, le président de la Covaldem 11 lui a demandé de s'abstenir de les renouveler. Il a ensuite considéré que la protection fonctionnelle accordée à l’intéressée s'était traduite par la mesure déjà prise le 26 février 2014 et a refusé la prise en charge des frais de l'action en justice engagée par celle-ci.

Application du principe. En jugeant que la circonstance que les propos qui motivaient la demande de protection aient été tenus dans le cadre d'une campagne électorale, était sans incidence sur l'obligation qui incombait à la Covaldem 11 en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que cette circonstance ne constituait pas un motif d'intérêt général pouvant justifier un refus d'accorder la protection sollicitée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 20 avril 2018, n° 16MA02220 N° Lexbase : A4717XPE) n'a pas commis d'erreur de droit.

Adéquation des mesures de protection fonctionnelle. La cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que la seule admonestation adressée, par la lettre du 26 février 2014, à l'auteur des propos incriminés, laquelle n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressée qui ne l'a découverte qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure de protection appropriée.

V. ETUDE : Les libertés et protection du fonctionnaire, Les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, Lexbase N° Lexbase : E07523LG).

 

newsid:473890

Majeurs protégés

[Brèves] Placement sous curatelle du défendeur en cours de procédure : l’assistance du curateur non requise dès lors que le placement intervient après les derniers actes de procédure !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.337, F-P+B (N° Lexbase : A71933P4)

Lecture: 2 min

N3891BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juillet 2020

► Le placement sous curatelle du défendeur antérieurement au prononcé de l’arrêt est sans incidence sur la régularité de l’arrêt dès lors que ce dernier disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

Dans cette affaire, après la séparation d’un couple ayant vécu en concubinage pendant plus de vingt ans, l’ex-concubine avait assigné son ex-concubin devant le juge aux affaires familiales, sollicitant sa condamnation au paiement d’une certaine somme.

Ce dernier faisait grief à l’arrêt de le condamner le premier à payer à la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter ses diverses demandes faisant valoir que, par un jugement, antérieur à son arrêt, en date du 31 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vannes l’avait placé sous curatelle renforcée, sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt, ni d’aucune autre pièce de la procédure qu’il ait été assisté de son curateur, de sorte que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 468 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), selon lesquelles « la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur ».

Si, en effet, l’on sait que la règle ainsi posée par l’article 468 du Code civil est applicable dans le cadre du prononcé d'un arrêt rendu postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection dont fait l'objet l'appelant (cf. Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-18.475, FS-P+B+I N° Lexbase : A4804IQY), l’argument est écarté par la Haute juridiction, qui relève que la décision de placement sous curatelle était intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans que le majeur protégé, qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats. En conséquence, selon la Cour suprême, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « La protection des mineurs et des majeurs vulnérables », L'assistance du curateur du majeur vulnérable (N° Lexbase : E3528E4G).

newsid:473891

Procédure pénale

[Brèves] Constitution de partie civile aux fins d’obtenir réparation du préjudice : le mandataire ad hoc de sociétés placées en liquidation judiciaire n’est pas compétent

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, FS-P+B+I (N° Lexbase : A21113PU)

Lecture: 6 min

N3893BYT

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par Adélaïde Léon

Le 16 Juillet 2020

► Seul le liquidateur judiciaire dispose de la faculté d’exercer l’action civile afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux du débiteur placé en liquidation judiciaire ;

La constitution de partie civile du mandataire ad hoc aux fins d’obtenir réparation du dommage subi par le débiteur doit donc être déclarée irrecevable ;

Pour valablement motiver un jugement prononçant une peine d’amende la cour d’appel doit préciser les ressources et charges du prévenu sur lesquelles elle se fonde.

Résumé des faits. Une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été ouvertes concernant les activités d’un ensemble de sociétés de promotion immobilière. Dans le cadre de l’instruction, une expertise comptable a été ordonnée. Le rapport dressé au terme de cette expertise a mis en cause l’expert-comptable. Mis en examen, l’intéressé a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à obtenir l’annulation du rapport. Il a par la suite été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de présentation de comptes inexacts, faux et complicité d’usage de faux et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende. Les juges de première instance ont reçu les constitutions de partie civile notamment de sociétés civiles immobilières en liquidation judiciaire et condamné le prévenu à réparer leur préjudice.

L’intéressé, le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a refusé d’annuler le rapport d’expertise considérant que les circonstances n’étaient pas de nature à priver l’expert de son indépendance et son impartialité à l’égard du mis en examen dans le cadre de l’exercice de la mission d’expertise qui lui avait été confiée par le juge d’instruction. Elle a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 18 mois intégralement assortie du sursis simple ainsi qu’au paiement d’une amende de 100 000 euros au motif que son action, répétée, avait été essentielle dans le schéma frauduleux mis en place par le gérant des sociétés contrôlées.

La cour d’appel a également refusé de faire droit aux demandes de l’intéressé tendant à voir déclarée irrecevable l’action civile des sociétés en liquidation judiciaire.

Moyens du pourvoi. L’intéressé a reproché aux juges du fond de n’avoir pas suffisamment justifié leur refus d’annuler le rapport d’expertise. Il a également fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas motivé le choix du montant de l’amende au regard de ses ressources et ses charges contrevenant ainsi à l’article 132-20 du Code pénal (N° Lexbase : L5004K8T).

Le prévenu estime qu’en l’absence de tout jugement de clôture de liquidation judiciaire et de publication du jugement, la défense des droits propres des sociétés ne pouvait être exercée que par le liquidateur. L’action civile des sociétés représentées par leur mandataire ad hoc ne pouvait donc valablement être accueillie.

Décision. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le moyen concernant l’annulation du rapport d’expertise estimant que la chambre d’instruction a légalement justifié sa décision. Elle casse en revanche l’arrêt s’agissant de la motivation de la peine et des constitutions de partie civile.

Motivation de la peine au regard des ressources et charges du prévenu. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M), 132-20, alinéa 2, du Code pénal et 485 (N° Lexbase : L9916IQC), 512 (N° Lexbase : L7519LP8), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, estimant que la cour d’appel n’a pas valablement motivé le choix de la peine en ne précisant par les ressources et les charges sur lesquelles elle s’était fondée pour prononcer une peine qu’elle considérait adaptée aux capacités financières du prévenu.

Constitutions de partie civile du mandataire ad hoc. La Cour de cassation casse également l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 641-9, I du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH) en ce qu’il reçoit les constitutions de partie civile du mandataire ad hoc des sociétés placées en liquidation judiciaire. Ce dernier n’était, conformément à ce texte, pas compétent pour solliciter la réparation du préjudice subi par les sociétés pour lesquelles il agissait.

La Cour de cassation précise que la suppression, par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), de la mention figurant dans la version antérieure de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce, selon laquelle le débiteur en liquidation judiciaire pouvait se constituer partie civile s’il limitait « son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile », et le maintien du passage disposant que le débiteur peut se constituer partie civile « dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime » ne permettent d’interpréter que le débiteur peut désormais agir en réparation de son préjudice. Seul le liquidateur dispose de la faculté d’exercer l’action civile afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux du débiteur.

Contexte. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’action civile du débiteur en liquidation judiciaire. Elle avait été ainsi amenée à rappeler que, ledit débiteur ne pouvant se constituer partie civile que dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur de l’infraction dont il s’estime victime, il ne peut en revanche exercer une telle action aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631, FS-P+B N° Lexbase : A1670Q7Y, Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 17-86.344, F-D N° Lexbase : A9695YUM).

La Haute juridiction vient ici préciser que le mandataire ad hoc de sociétés placées en liquidation judiciaire n’est pas non plus compétent pour exercer cette action.

Pour aller plus loin : 

Les actions en justice devant être exercées par le liquidateur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase ([LVB=E3949EUS]).

P.-M. Le Corre, Précisions sur la constitution de partie civile d’un débiteur en liquidation judiciaire, Lexbase Affaires, n° 642 (N° Lexbase : N4037BY8).

 

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