Le Quotidien du 26 juin 2020

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Indication des pièces dans la déclaration d'appel : une simple nullité pour vice de forme devant causer grief

Réf. : CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 (N° Lexbase : A67153NZ)

Lecture: 2 min

N3867BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juillet 2020

► Si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle il doit être démontrer l'existence d'un grief.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 16 juin 2020 (CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 N° Lexbase : A67153NZ).

Droit applicable. Selon les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 (N° Lexbase : L9288LT8) (notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée) et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Moyens. L’intimée soutenait que la SARL avait interjeté appel sans communiquer de pièces dans la déclaration d'appel contrairement aux dispositions nouvelles des articles 901 (N° Lexbase : L9351LTI) et 57 (N° Lexbase : L9288LT8) du Code de procédure civile applicable au cas d'espèce, mentions prescrites à peine de nullité de la déclaration d'appel.
Réponse de la cour. Toutefois, si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle l'intimée doit démontrer l'existence d'un grief. Or, Mme Y ni ne conclut ni ne démontre l'existence d'un grief. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » N° Lexbase : E5626EYZ).

 

newsid:473867

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les dispositions intéressant la sphère publique

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 1 min

N3794BY8

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2020

► La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, contient quelques dispositions intéressant la sphère publique.

Fonction publique. La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), lorsqu’elle est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5643LWW) et en lien avec la gestion de la crise sanitaire, ne donnera pas lieu à remboursement. En outre, dans la fonction publique, le médecin de prévention pourra dorénavant procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Commande publique. Par dérogation à l'article L. 2195-4 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L8100AG4), l'acheteur ne pourra procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8100AG4), ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.

newsid:473794

Covid-19

[Brèves] Adaptation du taux horaire de l'allocation de l'activité partielle en fonction des secteurs d’activité

Réf. : Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L4989LX3)

Lecture: 1 min

N3869BYX

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par Charlotte Moronval

Le 25 Juin 2020

► Publiée au Journal officiel du 25 juin 2020, l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 prévoit l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020, et au plus tard le 31 décembre 2020.

L’ordonnance précise qu'un décret viendra fixer le taux applicable pour le calcul des allocations versées aux employeurs, à l'exception des employeurs qui bénéficient d'un taux majoré et qui relèvent des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel ainsi que les entreprises de secteurs connexes ayant subi une très forte baisse d’activité.

Les modalités d'application, parmi lesquelles la liste des secteurs concernés, seront fixées par décret.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2020.

newsid:473869

Données personnelles

[Brèves] Plateforme des données de santé : le Conseil d’État confie à la CNIL la mission d’expertiser la robustesse des mesures de « pseudonymisation »

Réf. : CE référé, 19 juin 2020, n° 440916 (N° Lexbase : A13893P7)

Lecture: 3 min

N3826BYD

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par Vincent Téchene

Le 25 Juin 2020

Le Conseil d’État enjoint, par une ordonnance du 19 juin 2020, la Plateforme des données de santé de transmettre à la CNIL tous éléments relatifs aux procédés de pseudonymisation utilisés, afin qu'elle puisse vérifier si ces techniques assurent une protection suffisante des données en question (CE référé, 19 juin 2020, n° 440916 N° Lexbase : A13893P7).

Contexte. La loi  n° 2019-774 du 24 juillet 2019, relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (N° Lexbase : L3022LRD), a créé la Plateforme des données de santé, ou Health Data Hub. Cette nouvelle structure est chargée de stocker et de mettre à disposition des chercheurs les données nécessaires à la réalisation de leurs projets. Cet outil doit permettre de favoriser la recherche, notamment par le recours à des techniques d’intelligence artificielle. Cependant, les données traitées dans ce contexte ne doivent pas mentionner les noms des personnes ou d’autres données directement identifiantes : elles doivent être « pseudonymisées ».

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, le ministre chargé de la Santé a décidé, par un arrêté du 21 avril 2020 (arrêté du 21 avril 2020, complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L7202LWN), pris après avis de la CNIL (CNIL, délibération n° 2020-044 du 20 avril 2020 N° Lexbase : X0156CKY), d’autoriser en urgence la Plateforme des données de santé à recevoir des premières séries de données. Ces données et les outils de calcul développés par la Plateforme des données de santé doivent permettre de réaliser des projets poursuivant une finalité d’intérêt public en lien avec l’épidémie et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cet arrêté a été contesté auprès du Conseil d’État, par la procédure dite du référé liberté.

La décision. Par une ordonnance rendue le 19 juin 2020, le Conseil d’État a pour l’essentiel rejeté le recours. Cependant, il a enjoint à la Plateforme des données de santé de transmettre à la CNIL tous éléments relatifs aux procédés de pseudonymisation utilisés, afin que la Commission puisse vérifier si ces techniques assurent une protection suffisante des données en question, en empêchant, dans la mesure du possible, toute réidentification des personnes physiques concernées.

Dans l’avis qu’elle avait rendu en urgence sur l’arrêté du 21 avril 2020, la CNIL avait en effet insisté sur l’importance des mesures de pseudonymisation et formulé un certain nombre de recommandations.

Dans un communiqué du 19 juin, la CNIL précise que dès qu’elle aura reçu les documents nécessaires à la réalisation d’une analyse complète, elle pourra poursuivre l’expertise qu’elle avait initiée dans le cadre de cet avis (CNIL, communiqué du 19 juin 2020).. Ainsi que le précise l’ordonnance du Conseil d’État, cette nouvelle saisine doit lui permettre d’analyser les méthodes de pseudonymisation utilisées dans des délais moins contraints.

Le Conseil d’État a par ailleurs demandé à la Plateforme des données de santé de compléter l’information figurant sur son site web et écarté les autres critiques des requérants. Il a relevé que la CNIL avait, en particulier, dans son avis d’avril dernier et dans une réponse à une demande de conseil du 10 juin 2020, validé le niveau des mesures de sécurité mises en place par la Plateforme des données de santé.

newsid:473826

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : problématique du délai de réponse durant la période d’urgence sanitaire

Réf. : QE n° 28451, réponse publiée au JOAN Q du 9 juin 2020, p. 4017 (N° Lexbase : L4892LXH)

Lecture: 4 min

N3860BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Novembre 2021

► Pour toutes les notifications reçues à partir du 12 mars 2020 (début de la période d’urgence sanitaire), la SAFER (qui est actuellement en télétravail) indique qu’aucune vente ne sera possible avant le 25 août 2020 (alors que le délai habituel de réponse étant de deux mois) ; il est néanmoins possible d'obtenir une « réponse rapide », moyennant rémunération ; interpellé sur cette situation, le ministre indique que cette pratique répond à la mobilisation des SAFER, laquelle vise à fluidifier le fonctionnement du marché foncier rural pendant la période difficile traversée et à relancer aussi rapidement que possible la reprise de l'activité économique, et a fait l'objet d'échanges préalables entre la fédération nationale des SAFER et le conseil supérieur du notariat (QE n° 28451, réponse publiée au JOAN Q du 9 juin 2020, p. 4017 N° Lexbase : L4892LXH).  

Le ministre rappelle qu’en temps normal, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un délai de deux mois pour exercer leur droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de cession transmis par les notaires, ou les personnes chargées de dresser les actes d'aliénation, conformément aux dispositions de l'article R. 141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6804KDD). Des acquéreurs de biens peuvent être informés par leurs notaires qu'un supplément d'honoraires permet de signer les actes de vente plus rapidement, sans attendre l'expiration du délai de deux mois.

L'étude des notifications, pour lesquelles les notaires sollicitent une réponse rapide, s'apparente à une prestation de services qui nécessite un investissement particulier de la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique…) dans un délai assez court. Si toutefois un acquéreur ne souhaite pas acquitter ces honoraires demandés par la SAFER pour « réponse rapide », toujours optionnels et qui ne sont régis par aucune disposition réglementaire, le notaire devra simplement attendre que le délai de deux mois soit écoulé pour pouvoir régulariser la vente dès lors qu'il n'y a pas eu usage du droit de préemption.

Pour autant, les SAFER sont des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et relèvent à ce titre des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), dans sa rédaction issue du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX). Ainsi, le délai de réflexion de deux mois imparti à la SAFER pour prendre sa décision de préemption sur une offre de vente qui lui a été notifiée a été, soit suspendu si la notification a été faite avant le 12 mars, pour reprendre à compter du 25 mai pour le temps qu'il restait au 12 mars, soit reporté si la notification a été faite depuis le 12 mars, pour commencer à courir à compter du 25 mai. Les dispositions particulières de l'ordonnance précitée ne concernent que le délai de réflexion ; elles ne paralysent pas la prise de décision elle-même (décision de préemption, de renonciation à l'exercice de ce droit ou encore de reconnaissance de la réalité d'une exemption).

Aussi, sans attendre l'écoulement du délai restant à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), les SAFER se sont mobilisées, d'une part, pour assurer la poursuite du service public et travailler à permettre d'établir, quand cela est possible, notamment lorsque la notification a été adressée sous forme dématérialisée, une réponse expresse au notaire dans le délai de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner, et, d'autre part, à honorer les demandes de réponse anticipée que les notaires sont et seront amenés à formuler. Cette mobilisation, qui vise à fluidifier le fonctionnement du marché foncier rural pendant la période difficile traversée et à relancer aussi rapidement que possible la reprise de l'activité économique, a fait l'objet d'échanges préalables entre la fédération nationale des SAFER et le conseil supérieur du notariat.

newsid:473860

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d’une procédure collective : précisions sur l’éligibilité des professionnels indépendants et sur le principe d’exclusivité de la demande formée par un créancier

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464, F-P+B (N° Lexbase : A07713PA)

Lecture: 3 min

N3846BY4

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par Vincent Téchené

Le 01 Juillet 2020

► Il résulte, d’une part, des dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0776K7U) que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce et, d'autre part, de l'article L. 631-2 de ce dernier code (N° Lexbase : L8806LQ9), que la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué ; par conséquent, relèvent chacun d’une procédure collective les avocats qui ont constitué une société pour exercer leur activité professionnelle, dès lors que cette dernière n’est pas immatriculée au RCS et qu’il n’est pas établi que ces deux avocats ont effectivement cessé leur activité à titre individuel, peu importe que la créance litigieuse soit dépourvue de lien avec leur activité professionnelle ;

En outre, si, aux termes des articles R. 631-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L4167LTI), et R. 640-1, alinéa 2  (N° Lexbase : L5950KGH), du Code de commerce la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire formée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ces textes n’interdisent toutefois pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Tels sont les deux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464, F-P+B N° Lexbase : A07713PA).

Les faits.  Deux avocats (les débiteurs), assignés à cette fin par un créancier, ont été mis en redressement judiciaire (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/21374 N° Lexbase : A4974X4Y). Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation. Ils contestaient notamment leur éligibilité au droit des entreprises en difficulté.

La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que les débiteurs pouvaient bien faire l’objet d’une procédure collective et que la demande de la créancière était bien recevable.

Elle retient, ensuite, que la cour d’appel, après avoir caractérisé l’ancienneté de la dette des deux avocats et le fait que ceux-ci n’en contestent pas le caractère exigible, a énuméré les multiples et diverses voies d’exécution vainement exercées, tant sur des biens que sur des créances, par la créancière pour recouvrer sa créance. Les juges du fond ont ainsi fait ressortir l'impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible.

Pour aller plus loin, cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les professionnels indépendants (N° Lexbase : E7852ETY) et L'exclusivité de la demande d'ouverture de la procédure (N° Lexbase : E8610ET3).

 

newsid:473846

Procédure pénale

[Brèves] Obligation de motivation des peines correctionnelles : le contrôle de la Cour ne faiblit pas

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074, F-P+B+I (N° Lexbase : A21143PY)

Lecture: 6 min

N3865BYS

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par Adélaïde Léon

Le 15 Juillet 2020

► Ne répond pas aux exigences de motivation des peines correctionnelles la cour d’appel qui, prononçant une peine d’emprisonnement de huit mois, s’abstient de s’expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et ne prononce pas d’aménagement alors que la présence de la prévenue à l’audience permettait aux juges d’obtenir les informations nécessaires à l’étude de la faisabilité d’un tel aménagement ;

La nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété par la confiscation de patrimoine doivent être justifiées par la cour d’appel, a fortiori lorsqu’une telle garantie est invoquée ;

Dans le cadre de la cassation, la Cour rappelle la nécessité désormais d’appliquer l’article 485-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7241LPU), issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), relatif à la motivation du choix de la peine.

Résumé des faits. À l’issue d’une enquête préliminaire, trois prévenus ont été cités par le procureur de la République, des chefs de travail dissimulé et de blanchiment pour l’un, et de l’unique chef de blanchiment pour deux autres.

Le tribunal correctionnel a condamné l’ensemble des prévenus du chef de blanchiment.

Ces derniers, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a notamment condamné l’une des prévenus à une peine de huit mois d’emprisonnement. Les juges du fond ont choisi de ne pas prononcer d’aménagement ab initio au motif que le juge d’application des peines serait plus à même d’instaurer un aménagement compatible avec les contraintes de mère de famille de l’intéressée lesquelles étaient ignorées par la cour. La cour d’appel a également prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation de sommes saisies sur les comptes assurance-vie de deux prévenus ainsi que d’un bien immobilier du troisième.

Les prévenus ont formé un pourvoi contre l’arrêt de cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Les auteurs du pourvoi ont reproché à la cour d’appel l’absence de motivation spéciale du choix d’une peine d’emprisonnement sans sursis ainsi que le refus d’aménagement de cette même peine. Ils ont également relevé que, malgré leurs conclusions en ce sens, la cour d’appel n’avait pas jugé nécessaire de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée par la saisie à leur droit de propriété.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L7614LPP) s’agissant de la peine d’emprisonnement et des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L1625AZ9), 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) du même code et 485 (N° Lexbase : L9916IQC), 512 (N° Lexbase : L7519LP8) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, dans la rédaction alors en vigueur desdits codes, concernant la confiscation.

Motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis. La Haute juridiction rappelle tout d’abord l’obligation incombant aux juges du fond de justifier la nécessité des peines d’emprisonnement prononcées au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et du caractère inadéquat de tout autre sanction. Elle souligne par ailleurs que s’agissant en l’espèce d’une peine inférieure à deux ans, la cour d’appel était tenue de constater une impossibilité matérielle ou de motiver spécialement l’absence d’aménagement au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu ou de sa situation matérielle, familiale ou sociale.

La Cour casse l’arrêt d’appel au motif que les juges ont seulement justifié le choix de la sanction au regard du passé judiciaire de l’intéressée, de l’étendue de sa participation aux infractions et de la gravité des faits sans s’expliquer sur le caractère inadéquat de tout autre sanction. S’agissant de l’absence d’aménagement, la Haute juridiction note que la prévenue, présente à l’audience, pouvaient répondre aux questions susceptibles d’informer les juges sur les aménagements envisageables au regard de ses contraires personnelles de mère de famille. En s’abstenant de procéder à de telles appréciations, les juges du fond ont, selon la Cour, méconnu leur devoir de motivation.

Nécessité et proportionnalité des confiscations. Rappelant une jurisprudence constante, la Cour opère sa traditionnelle distinction entre les biens constituant le produit ou l’objet de l’infraction et ceux qui y sont étrangers. La saisie des seconds doit nécessairement amener le juge à apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsque cette garantie est invoquée ou d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

La cour d’appel s’étant seulement fondée sur l’article 324-7 du Code pénal (N° Lexbase : L3744IYC) pour décider d’une peine complémentaire de confiscation sans s’en expliquer davantage, en dépit de conclusions en ce sens des intéressés, la Haute juridiction casse son arrêt au motif qu’il appartenait aux juges du fond de motiver le choix de la confiscation de patrimoine en démontrant la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte qu’elle portait au droit de propriété.

Contexte. Plus récente que l’obligation générale de motivation de la peine, l’exigence spécifique de démonstration de la nécessité et de la proportionnalité des peines complémentaires de confiscation au regard de l’atteinte portée au droit de propriété est désormais ancrée dans la jurisprudence de la Cour de cassation depuis plusieurs années (v. notamment Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-85.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A9697SNH ; sur cet arrêt, lire N. Catelan, La Chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation, Lexbase Privé, février 2017, n° 687 N° Lexbase : N6594BW7). En choisissant de publier cet arrêt la Haute juridiction a sans doute, comme elle le fait régulièrement depuis l’adoption de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, voulu rappeler l’obligation pleine et entière de motivation des peines correctionnelles incombant aux magistrats, lesquels ne peuvent s’en départir en ne s’expliquant que partiellement au regard des exigences légales et jurisprudentielles.

Pour aller plus loin : E. Letouzey, ETUDE : Le jugement des délits, la décision du tribunal correctionnel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0220ZRL)

 

newsid:473865

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Obligation pour les États membres de notifier à la Commission européenne les mesures particulières destinées à simplifier la perception de la TVA

Réf. : CJUE, 14 mai 2020, aff. C-276/19 (N° Lexbase : A44883LS)

Lecture: 6 min

N3819BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2020

En introduisant de nouvelles mesures de simplification qui étendent l’application du taux zéro et l’exception à l’obligation normale de tenir des registres de taxe sur la valeur ajoutée ayant été prévues dans le décret sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1973, tel que modifié par un décret modificatif sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1975, sans notifier une demande à la Commission européenne afin d’obtenir l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive TVA.

Pour rappel, par lettre du 8 mars 2018, la Commission a adressé une mise en demeure au Royaume-Uni. Elle a fait valoir que les modifications apportées au décret de 1973 depuis la notification du 28 décembre 1977 élargissaient le champ d’application de la dérogation ayant été demandée en vertu de cette notification, de sorte que lesdites modifications auraient dû être notifiées à la Commission conformément aux dispositions de la Directive TVA.

Le Royaume-Uni a répondu à cette mise en demeure en contestant le bien-fondé des griefs figurant dans celle-ci. Par la suite, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume-Uni.

La Commission a indiqué que les amendements apportés après la notification du 28 décembre 1977 au décret de 1973, tel que modifié par le décret de 1975, constituaient des changements substantiels par rapport à la dérogation résultant de cette notification. Elle a fait valoir que le champ d’application de la mesure notifiée avait été élargi.

Le Royaume-Uni a répondu à l’avis motivé en soutenant, essentiellement, que les amendements introduits depuis la notification du 28 décembre 1977 dans le décret de 1973, tel que modifié par le décret de 1975, n’élargissaient pas la mesure notifiée au-delà de sa finalité, mais opéraient, au contraire, des modifications purement formelles. Le 1er avril 2019, la Commission a décidé d’introduire un recours.

Selon la jurisprudence de la Cour, est recevable un grief tendant à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte de l’Union, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte de l’Union. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

  • il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures nationales dérogatoires visées à l’article 27, paragraphes 1 à 5, de la sixième Directive TVA, mesures permises « afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales », sont d’interprétation stricte et ne peuvent déroger au respect de la base d’imposition de la TVA normalement applicable que dans des limites strictement nécessaires pour atteindre cet objectif (CJCE, 29 avril 2004, aff. C-17/01 N° Lexbase : A9948DB3 ; CJUE, 27 janvier 2011, aff. C-489/09 N° Lexbase : A7377GQB ; CJUE, 14 décembre 2017, aff.  C‑305/16 N° Lexbase : A3612W7W) ;
  • la Cour a jugé que, s’agissant des mesures particulières dérogatoires visées à l’article 27, de la sixième Directive TVA et tendant à simplifier la perception de la taxe sans influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1977, les États membres pouvaient les maintenir à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 ;
  • les mesures dérogatoires nouvelles qu’un État membre souhaite introduire ne sont conformes au droit de l’Union que si, d’une part, elles s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième Directive TVA et, d’autre part, elles ont fait l’objet d’une notification à la Commission suivie d’une autorisation du Conseil.
  • la Cour a considéré qu’une mesure notifiée par un État membre avant le 1er janvier 1978 est censée épuiser son effet à partir du moment où cette mesure a été remplacée par une disposition nationale nouvelle.

Dans la présente affaire, le Royaume-Uni a notifié à la Commission une mesure destinée à simplifier la perception de la TVA, au titre de la dérogation prévue à l’article 27, paragraphe 5, de la sixième Directive TVA pour les mesures de ce type en vigueur au 1er janvier 1977. La mesure notifiée, issue du décret de 1973, tel que modifié par le décret de 1975, permettait spécifiquement que les opérations sur les onze marchés à terme de marchandises visés dans ces décrets qui font intervenir des membres bien définis du marché soient exonérées de TVA grâce à l’application d’un taux zéro] et des obligations en matière de registres de TVA. Postérieurement à cette notification, le Royaume-Uni a adopté plusieurs dispositions modifiant le contenu de la mesure concernée.

Ainsi, l’approche défendue, à bon droit, par la Commission est conforme aux principes selon lesquels les mesures nationales dérogatoires doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et rester strictement proportionnées à l’objectif de simplification de la perception de la TVA.

Un régime particulier qui, pour atteindre ledit objectif, déroge à la règle générale selon laquelle la TVA est perçue sur chaque livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, ne saurait être étendu à des opérations qui étaient exclues dudit régime particulier par le législateur national à la date où cette dérogation était permise en vertu du droit de l’Union, et plus spécifiquement, qui n’étaient pas prévues au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA.

Une telle obligation de notification répond également aux exigences découlant des principes de sécurité juridique et de transparence, car elle permet tant à la Commission qu’aux États membres autres que l’auteur de ladite notification, par le truchement d’une décision expresse adoptée au sein du Conseil, de contrôler l’utilisation qu’un État membre entend faire de la faculté de dérogation ouverte.

Ici, les modifications litigieuses ont affecté directement la portée du régime dérogatoire adopté par le Royaume-Uni, dans le but de simplifier la perception de la TVA. Ces modifications comportent des modifications substantielles et constituent, dès lors, de nouvelles « mesures particulières dérogatoires », de sorte qu’elles auraient dû être notifiées à la Commission en vue d’une autorisation délivrée par le Conseil.

Il y a lieu de constater que, en introduisant de nouvelles mesures de simplification qui étendent l’application du taux zéro et l’exception à l’obligation normale de tenir des registres de TVA ayant été prévues dans le décret de 1973, tel que modifié par le décret de 1975, sans notifier une demande à la Commission afin d’obtenir l’autorisation du Conseil, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 395, paragraphe 2, de la Directive 2006/112.

 

 

 

 

 

 

 

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