Le Quotidien du 24 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires : rappel sur le pouvoir d'appréciation du premier président

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-27.818, F-D (N° Lexbase : A8144IAU)

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N9751BSX

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur le pouvoir d'appréciation du premier président en matière d'honoraires (Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-27.818, F-D N° Lexbase : A8144IAU). En l'espèce, Mme X a confié en 2008 la défense de ses intérêts à Me Y, avocat au barreau de la Guadeloupe, aux fins d'introduire une instance en matière immobilière. Se plaignant de l'absence de toute diligence de la part de l'avocat, elle a saisi, afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel n'a pas statué sur la demande dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 . En conséquence, Mme X a saisi directement le premier président de la cour d'appel. Par ordonnance du 24 février 2010, le premier président a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à Me Y. Arguant d'une violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), Mme X a formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par le premier président. A cet égard, elle rappelle que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier, et sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle. Par ailleurs, pour fixer la totalité des honoraires dus à une certaine somme, l'ordonnance, après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires, relève qu'après une première consultation donnée par l'avocat le 17 juillet 2008, qui a été l'objet d'un règlement distinct, il apparaît qu'au titre de la procédure dont il avait été chargé, l'avocat a reçu la cliente à une reprise. S'il a utilisé les pièces remises par celle-ci pour son projet d'assignation, il ne justifie pas avoir instruit le dossier en sollicitant les autres documents nécessaires au soutien de la demande, soit auprès de sa cliente, soit auprès du notaire. Ainsi les assignations préparées ne comportent pas une argumentation juridique détaillée. Par ailleurs, le délai mis par l'avocat pour introduire la procédure a été excessivement long, alors qu'il n'a pas mis ce temps à profit pour rassembler les éléments de preuve. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, tenant compte du nombre et de la nature des diligences accomplies par l'avocat au profit de sa cliente, ainsi que du délai d'exécution du mandat, a évalué les honoraires dus à l'avocat au montant qu'il a souverainement retenu, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du texte invoqué.

newsid:429751

Concurrence

[Brèves] Autorisation des visites et saisies domiciliaires : indifférence de la nature de l'activité exercée par l'entreprise

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 10-85446, P+B (N° Lexbase : A5289IA7)

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N9744BSP

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Le 25 Janvier 2012

L'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les visites et saisies domiciliaires dès lors que la demande est fondée et comporte les indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. Il résulte de ce texte qu'après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité. Dès lors, le juge des libertés et de la détention n'a pas à exiger que les présomptions soient d'autant plus précises, graves et concordantes, lorsqu'il s'agit d'autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d'entreprises de presse. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012 (Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 10-85446, P+B N° Lexbase : A5289IA7). En l'espèce, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2010, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Or, pour infirmer cette décision, l'ordonnance a énoncé que les présomptions doivent être d'autant plus précises, graves et concordantes, qu'il s'agit d'autoriser des opérations de visite et saisie dans les locaux d'entreprises de presse, les perquisitions dans ces lieux étant en outre soumises aux exigences de l'article 56-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3573IGG). Or, après avoir analysé les indices recueillis, le juge en a déduit que l'Autorité de la concurrence n'a pas rapporté la preuve d'un faisceau de présomptions suffisant pour justifier une visite dans les locaux de presse et que la mesure autorisée n'apparaît pas proportionnée à l'atteinte aux libertés qu'elle implique. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre criminelle casse l'ordonnance du juge d'appel.

newsid:429744

Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité de la rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs deux parents dans un centre inadapté aux enfants

Réf. : CEDH, 19 janvier 2012, Req. n° 39472/07 et n° 39474/07 (N° Lexbase : A1647IBM)

Lecture: 2 min

N9804BSW

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Le 26 Janvier 2012

En l'espèce, invoquant, notamment, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, les requérants se plaignaient de leur rétention administrative pendant quinze jours dans l'attente de leur expulsion vers leur pays d'origine, après que leur demande d'asile ait été rejetée. La CEDH relève, dans un arrêt en date du 19 janvier 2012, que le centre en cause, à l'époque de la rétention des requérants, n'était pas équipé des infrastructures essentielles requises pour la détention d'enfants jeunes (lits en fer à angles pointus, pas de lit pour bébé, quelques jouets mais en nombre très réduit dans le coin d'une salle, etc.). En outre, il ne disposait d'aucun véritable espace de loisirs ou d'éducation, et il y régnait une ambiance angoissante et stressante, une promiscuité, et de très fortes tensions. Par ailleurs, le droit interne énonce que la durée de rétention des étrangers en instance d'expulsion doit être limitée au temps strictement nécessaire au départ des intéressés (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 554-1 N° Lexbase : L5867G43). En l'espèce, la Cour estime que la durée de rétention des enfants, sur une période de quinze jours, si elle n'apparaît pas excessive en soi, peut être ressentie comme infiniment longue par eux, compte tenu de l'inadéquation des infrastructures à leur accueil et à leur âge. Ainsi, les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d'adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge. Les deux enfants, une fillette de trois ans et un bébé, se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité, accentuée par la situation d'enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu'engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse, et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme. La Cour conclut que les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants d'un enfermement en centre de rétention, dont les conditions ont dépassé le seuil de gravité exigé par l'article 3 précité. La Cour souligne, enfin, que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (CEDH, 31 août 2010, Req. 25951/07 N° Lexbase : A5948E98). Les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur détention. Ainsi, leur enfermement dans un centre n'apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux. Enfin, il ne ressort pas des faits en présence que les autorités aient mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d'expulsion et limiter le temps d'enfermement. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 19 janvier 2012, Req. n° 39472/07 et n° 39474/07 N° Lexbase : A1647IBM).

newsid:429804

Environnement

[Brèves] Publication d'une ordonnance visant à simplifier et à harmoniser les dispositions répressives du Code de l'environnement

Réf. : Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (N° Lexbase : L7242IRN)

Lecture: 1 min

N9728BS4

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Le 25 Janvier 2012

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7242IRN), a été publiée au Journal officiel du 12 janvier 2012. Elle a pour but de simplifier et d'harmoniser les dispositions répressives du Code de l'environnement tout en les modifiant, si nécessaire, pour tenir compte des dernières jurisprudences administratives, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. Elle uniformise, tout d'abord, les outils de la police administrative. Elle simplifie, ensuite, les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Les agents seront dotés de compétences judiciaires larges : ils seront habilités à rechercher et à constater les infractions à plusieurs polices de l'environnement pour lesquelles ils seront commissionnés. Ils auront la qualité d'inspecteurs de l'environnement. Elle met à la disposition des inspecteurs de l'environnement et des autres agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire des outils communs conformes aux dernières jurisprudences conventionnelles, constitutionnelles et administratives. L'ordonnance harmonise, enfin, les sanctions pénales. L'harmonisation porte sur le quantum des peines et sur les peines complémentaires qui sont aujourd'hui très diverses. Les atteintes à l'eau et aux milieux aquatiques peuvent être, ainsi, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Mettre sur le marché un produit biocide sans autorisation ou abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions irrégulières, des déchets susceptibles de causer des nuisances est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En revanche, le commerce illicite des espèces protégées est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Enfin, l'article L. 331-26 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6096HIM) punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser des travaux ou de construire de façon irrégulière dans un parc national.

newsid:429728

Impôts locaux

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC portant sur les règles applicables à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination de leur valeur locative

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 18 janvier 2012, n° 353482, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A1552IB4)

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N9811BS8

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Le 26 Janvier 2012

Aux termes d'une décision rendue le 18 janvier 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel l'appréciation de la conformité à la Constitution des articles 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, de finances rectificative pour 1964, 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (N° Lexbase : L2055A4U) et 1512 du CGI (N° Lexbase : L0299HMZ), tous trois relatifs à l'évaluation de la valeur locative des immeubles (CE 8° et 3° s-s-r., 18 janvier 2012, n° 353482, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A1552IB4). Le requérant soutient que l'article 23-I de la loi de finances rectificative pour 1964 constitue une loi de validation adoptée en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), du droit de propriété, du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'imposition foncière devrait être établie sur des bases nettes. Le Conseil d'Etat rappelle que le législateur, par cette disposition, a entendu soustraire à la contestation en justice les résultats des opérations de révision des valeurs locatives conduites par l'administration de 1959 à 1962, qui avaient été jugées illégales par le Conseil d'Etat dans une décision du 29 mai 1964. Or, en l'espèce, le requérant a été privé, dans un litige portant sur son imposition en 2010 à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la possibilité de contester par voie d'exception les tarifs d'évaluation applicables à ses terrains. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité à la Constitution de ces dispositions non en ce qu'elles valident rétroactivement ces tarifs, mais en ce qu'elles le privent de cette possibilité de contestation de ces tarifs. Or, le contribuable n'apporte aucun argument à la contestation de cet article. Cette QPC n'est donc pas renvoyée. Concernant l'article 36 de la loi du 30 juillet 1990, cette disposition a pour seul objet de figer les valeurs locatives résultant des opérations de révision engagées sur le fondement de la loi du 30 juillet 1990. Or, les valeurs locatives issues de ces opérations n'ont pas été incorporées dans les rôles d'imposition à la TFNB. En outre, la loi du 30 juillet 1990 a été abrogée par l'article 34-XX de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9902IN3). La disposition n'est donc pas applicable au litige. Enfin, sur l'article 1512 du CGI, le juge suprême retient que cette disposition, qui ne porte que sur les contestations dirigées par voie d'action contre les tarifs d'évaluation, n'est pas applicable au litige par lequel le requérant entend contester, par voie d'exception, la légalité des tarifs d'évaluation de ses propriétés non bâties .

newsid:429811

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-23.679, P+B (N° Lexbase : A5278IAQ)

Lecture: 2 min

N9762BSD

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Le 25 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que sont constitutifs du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal (N° Lexbase : L2226AME), deux appels téléphoniques au contenu agressif et ordurier (Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 10-23.679, N° Lexbase : A5278IAQ). En l'espèce, M. X avait laissé sur le répondeur téléphonique de M. et Mme Y deux messages, le premier à 21 heures 25, le second à 21 heures 34 ; estimant que M. X avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), en raison du caractère malveillant de ces messages, M. et Mme Y l'avaient assigné le 29 octobre 2007 devant un tribunal d'instance en réparation de leur préjudice moral. Pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme Y, la cour d'appel énonçait que l'action civile en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil n'est recevable que si les faits invoqués à l'appui de cette action sont distincts de ceux qui constituent une infraction prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ; or, selon les juges, les propos tenus par M. X constituaient la contravention d'injure non publique de l'article R. 621-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0963ABB) et, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en réparation du dommage qui en résultait se prescrivait par trois mois révolus à compter du jour où les faits avaient été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ; aussi, en l'espèce, selon les juges, l'action, engagée le 29 octobre 2007, était donc prescrite. Mais l'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient une autre qualification pénale. Selon la Haute juridiction, les deux appels téléphoniques au contenu agressif et ordurier caractérisaient la commission par M. X des éléments constitutifs du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

newsid:429762

Procédure civile

[Brèves] Modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire : le décret enfin publié !

Réf. : Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L8264IRI)

Lecture: 2 min

N9812BS9

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Le 26 Janvier 2012

Attendu depuis le 1er septembre 2011, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L8264IRI) a enfin été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012. Il crée dans le Code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative. A cet égard le nouvel article 1530 du Code de procédure civile définit la médiation et la conciliation conventionnelles comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Prévue aux articles 2062 (N° Lexbase : L9826INA) à 2067 du Code civil, la procédure participative est régie par les nouveaux article 1542 et suivants du Code de procédure civile. Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Afin de permettre l'attribution de l'aide juridictionnelle (AJ) à l'avocat conduisant une procédure participative, le décret du 20 janvier 2012 modifie celui du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE). Dorénavant, la notification de la décision du bureau devra comporter l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. De plus, lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative mettra fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicitera le paiement de la contribution de l'Etat remettra au président du bureau d'AJ une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le Bâtonnier. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communiquera au président du bureau d'AJ les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. Enfin, lorsque l'AJ sera accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative sera conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'AJ restera acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

newsid:429812

Rel. collectives de travail

[Brèves] Information syndicale : diffusion d'un tract par messager électronique

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-18.558, FS-P+B (N° Lexbase : A5268IAD)

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N9781BS3

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Le 25 Janvier 2012

L'envoi d'un message syndical dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence ne caractérise pas une diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise devant être prévue par un accord d'entreprise. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2012 (Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-18.558, FS-P+B N° Lexbase : A5268IAD).
Dans cette affaire, M. F., délégué syndical au sein de la caisse régionale d'une banque, a fait l'objet d'un avertissement pour avoir envoyé, avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l'intersyndicale à l'adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences bancaires de Bretagne. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de cet avertissement. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2166H94). La Haute juridiction infirme l'arrêt, le message syndical étant arrivé dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence, "ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de l'article L. 2142-6 du Code du travail" (sur la diffusion des publications et tracts via intranet ou messagerie électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1837ET9).

newsid:429781

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