Le Quotidien du 7 mai 2020

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Position de la CJUE concernant le statut juridique des travailleurs des plateformes

Réf. : CJUE, ord., 22 avril 2020, aff. C-692/19 (N° Lexbase : A23523LP)

Lecture: 3 min

N3266BYM

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mai 2020

► La personne engagée en qualité d’entrepreneur indépendant n’est pas un « travailleur » au sens de la Directive 2003/88/CE « temps de travail » (N° Lexbase : L5806DLM) lorsque, entre autres, elle dispose des facultés de recourir à des sous-traitants, de refuser des tâches ou d’en limiter le nombre, de travailler pour un concurrent du donneur d’ordre et d’organiser son temps de travail ;

Toutefois, le juge national doit s’assurer que l’indépendance n’est pas fictive et qu’il n’est pas permis d’établir l’existence d’un lien de subordination entre la personne et son employeur présumé.

Telle est la position de la CJUE dans une ordonnance rendue le 22 avril 2020 (CJUE, ord., 22 avril 2020, aff. C-692/19 N° Lexbase : A23523LP).

Les faits. Un coursier local de livraison de colis britannique travaille pour une société de livraison. Il demande la requalification de son contrat, mais les juges britanniques penchent pour l’indépendance au regard, notamment :

  • du contrat du coursier qui lui permet de travailler pour la concurrence ;
  • du fait que le coursier peut se faire remplacer ou recourir à un sous-traitant ;
  • du fait qu’il soit libre de livrer quand il veut ses colis, dès lors que la plage horaire contractuelle est respectée.

Les juges se demandent toutefois s’il est un « travailleur » au sens de la Directive « temps de travail » et déposent donc une question préjudicielle, invitant la Cour de justice à prendre position sur ce sujet.

La position de la CJUE. Selon elle, la Directive 2003/88/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d’un accord de services précisant qu’elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette Directive, lorsqu’elle dispose des facultés :

  • de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu’il s’est engagé à fournir ;
  • d’accepter ou de ne pas accepter les différentes tâches offertes par son employeur présumé, ou d’en fixer unilatéralement un nombre maximal ;
  • de fournir ses services à tout tiers, y compris à des concurrents directs de l’employeur présumé, et
  • de fixer ses propres heures de « travail » dans le cadre de certains paramètres, ainsi que d’organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts de l’employeur présumé.

Autant d’indices qui font davantage pencher la balance vers la qualification de prestataires indépendants.

Sur la position des juridictions françaises sur le sujet, v. Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0887YN8), P. Adam, Plateformes numériques : être ou ne pas être salarié, Lexbase Social, 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6881BX7) et récemment Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE), Ch. Radé, Validation de la requalification en contrat de travail du lien entre la société Uber et un ancien chauffeur, Lexbase Social, 2020, n° 816 (N° Lexbase : N2480BYI).

Cette décision sera commentée dans notre revue n° 824 du 14 mai par le Professeur Sébastien Tournaux.

 

newsid:473266

Covid-19

[Brèves] Pratique du vélo pendant le confinement : le Gouvernement doit afficher publiquement une position claire

Réf. : CE référé, 30 avril 2020, n° 440179 (N° Lexbase : A10743LD)

Lecture: 2 min

N3229BYA

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2020

► Le Gouvernement doit indiquer publiquement et largement que le vélo peut être utilisé pour les déplacements autorisés durant le confinement.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 30 avril 2020 (CE référé, 30 avril 2020, n° 440179 N° Lexbase : A10743LD).

Grief. La fédération requérante soutenait que l’interprétation, à la fois restrictive et incohérente, que donnent les autorités de l’Etat des dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU), entraîne des verbalisations abusives de la pratique individuelle de la bicyclette et des décisions de fermeture de pistes cyclables, de la part de maires et de préfets, qui portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle, au droit à la sûreté et au principe de légalité des délits et des peines.

Décision. Si le Gouvernement a bien interprété le décret du 23 mars 2020 comme réglementant uniquement les motifs (achats de première nécessité, accès aux soins, activité physique individuelle…) et non les moyens de déplacements, plusieurs autorités de l’Etat continuent toutefois de diffuser sur les réseaux sociaux ou dans des réponses à des « foires aux questions », l’information selon laquelle la pratique de la bicyclette est interdite dans le cadre des loisirs et de l’activité physique individuelle « à l’exception des promenades pour aérer les enfants où il est toléré que ceux-ci se déplacent à vélo, si l’adulte accompagnant est à pied », ainsi qu’un pictogramme exprimant cette même interdiction.

Or, la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l’usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT).

Il en résulte la solution précitée.

newsid:473229

Covid-19

[Brèves] Modalités d’attribution et fixation du montant de l’allocation de remplacement pour les non-salariés des professions agricoles

Réf. : Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020, relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8169LWH)

Lecture: 3 min

N3255BY9

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par Laïla Bedja

Le 06 Mai 2020

► A été publié au Journal officiel du 6 mai 2020, le décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 (N° Lexbase : L8169LWH), relatif aux modalités d’attribution et fixation du montant de l’allocation de remplacement mentionnée à l’article L. 732-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7090LNW) pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions, à l’exception de la procédure de demande d'allocation via le service de remplacement qui entre en vigueur le lendemain de la publication, s'appliquent aux allocations de remplacement relatives à des arrêts de travail débutant à compter du 16 mars 2020.

Ainsi, le décret fixe le montant de l'allocation de remplacement versée aux personnes non salariées agricoles qui, en raison de l'épidémie de covid-19, font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi qu'à celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de dix-huit ans et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.

Le bénéfice de cette allocation est réservé à l’assuré remplacé dans les travaux qu’il effectue sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole :

  • soit par l’intermédiaire d’un service de remplacement ;
  • soit l’embauche directe d’une personne salariée.

Intermédiaire d’un service de remplacement. Lorsque l'assuré demande à bénéficier du service de remplacement, la caisse de mutualité sociale agricole transmet sans délai cette demande au service de remplacement mentionné à l’article R. 732-17 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1755LRG). Le service de remplacement est tenu dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande d’indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l’assuré s’il pourvoit ou non au remplacement.

Le montant de l’allocation de remplacement est versé directement par la MSA à l’organisme par l’intermédiaire duquel a été effectué le remplacement. Le cas échéant, le différentiel entre le montant de l’allocation de remplacement et le coût réel du remplacement est réglé par l’exploitant à l’organisme qui a assuré le remplacement.

Embauche directe d’un salarié par l’assuré. Lorsque l’assuré a procédé à l’embauche directe d’un salarié, la caisse de MSA lui verse l’allocation de remplacement :

  • soit, pour moitié, lors de la présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants, l'autre moitié de l'allocation de remplacement étant versée sur présentation des fiches de paye du ou des salariés embauchés ;
  • soit, en totalité, sur présentation des fiches de paye de son ou de ses remplaçants.

Le montant de l’allocation. Le montant de l’allocation couvre le coût journalier du remplacement jusqu’à hauteur de 112 euros.

Cette allocation n’est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières. En cas d’embauche directe, les indemnités journalières versées à l’assuré pendant la période de remplacement sont déduites par la caisse de MSA du montant de l’allocation de remplacement, qu’elle soit versée par avance ou en totalité, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement. Lorsque l’assuré a eu recours à un service de remplacement, ces indemnités journalières sont récupérées auprès de l’intéressé.

newsid:473255

Covid-19

[Brèves] Investissements étrangers en France : ajout de la biotechnologie à la liste des activités soumises à autorisation et abaissement temporaire du seuil de prise de participation

Réf. : Arrêté du 27 avril 2020, relatif aux investissements étrangers en France (N° Lexbase : L7825LWQ)

Lecture: 3 min

N3212BYM

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par Vincent Téchené

Le 06 Mai 2020

 Un arrêté, publié au Journal officiel du 30 avril 2020, complète la liste des activités dites critiques pour lesquelles les investissements étrangers sont soumis à une autorisation du ministre de l’Economie, en y ajoutant la « biotechnologie » (arrêté du 27 avril 2020, relatif aux investissements étrangers en France N° Lexbase : L7825LWQ).

Est donc modifié en conséquence l’article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2019, relatif aux investissements étrangers en France (N° Lexbase : L3823LU7), qui prévoit déjà que sont des activités critiques : la cybersécurité ; l'intelligence artificielle ; la robotique ; la fabrication additive ; les semi-conducteurs ; les technologies quantiques ; le stockage d'énergie. Pris dans le cadre de la crise du coronavirus, l’ajout de la biotechnologie, terme qui reste à définir, comprend certainement le domaine de la santé, puisque comme il avait été annoncé « pour défendre les entreprises qui travaillent à un vaccin contre le Covid-19, la biotechnologie sera incluse dans les secteurs stratégiques » (G. de Calignon, Les Echos, 29 avril 2020).

Cet ajustement s’inscrit dans la cadre de la communication de la Commission européenne publiée au JOUE du 26 mars 2020 qui incite les Etats membres à renforcer leur dispositif de contrôles des investissement étrangers.

Les investissements étrangers dans ces secteurs d’activité sont soumis à une autorisation du ministre de l’Economie (C. mon. fin., art. L. 151-3 N° Lexbase : L8778LQ8). Constitue un investissement, le fait : (i) d'acquérir le contrôle ; (ii) d’acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ; ou (iii) de franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français (C. mon. fin., art. R. 151-2 N° Lexbase : L6698LUM).

Par ailleurs, le ministre de l’Economie a annoncé l’abaissement temporaire du seuil de prise de participation à 10 % pour les entreprises cotées, qui ont un actionnariat parfois dispersé et pour lesquelles une prise de participation, même minoritaire, peut être déstabilisatrice lorsqu’elle est inamicale.

La Direction du Trésor a précisé les modalités de ce contrôle renforcé afin de ne pas porter une atteinte excessive à la capacité des entreprises de se financer sur les marchés (cf. DG Trésor, article du 30 avril 2020) :

  • il ne concernera pas les investisseurs européens ;
  • il devrait prendre fin le 31 décembre 2020 ;
  • il est envisagé que ce contrôle s’exerce selon une procédure spéciale. L’investisseur franchissant le seuil de 10 % devra le notifier à la DG Trésor, le ministre de l’Economie et des Finances disposant alors de 10 jours pour décider si l’opération doit être soumise à un examen plus approfondi, sur la base d’une demande d’autorisation complète. Un tel examen pourra conduire à ne pas autoriser l’investisseur étranger à détenir plus de 10 % des droits de vote de l’entreprise française sensible.

Le texte abaissant le seuil va être transmis au Conseil d’Etat dans les prochains jours, et devrait être applicable au second semestre 2020.

newsid:473212

Fiscalité internationale

[Brèves] Un régime fiscal prévoyant une imposition différente des pensions selon la nationalité n’est pas contraire aux principes de libre circulation et de non-discrimination

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, affs. C-168/19 et C-169/19 (N° Lexbase : A10523LK)

Lecture: 3 min

N3200BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Mai 2020

Le régime fiscal italien résultant d’une convention préventive de la double imposition conclue entre deux Etats membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces Etats en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidenc n’est pas contraire au droit européen.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, affs. C-168/19 et C-169/19 N° Lexbase : A10523LK).

En l’espèce, deux agents du secteur public italien sont chacun bénéficiaires d’une pension de retraite versée par l’INPS. Après avoir transféré leur résidence au Portugal, ils ont, au cours de l’année 2015 demandé à l’INPS de recevoir, en application de la convention italo-portugaise, le montant brut de leur pension de retraite mensuelle, sans prélèvement d’impôt à la source par la République italienne. L’INPS a rejeté ces demandes.

La juridiction de renvoi considère que la convention italo-portugaise institue une inégalité de traitement manifeste entre les pensionnés italiens du secteur privé et du secteur public résidant au Portugal, dans la mesure où les premiers bénéficient indirectement d’un traitement fiscal plus avantageux que les seconds, ce qui constitue, selon cette juridiction, un obstacle à la liberté de circulation garantie à tout citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article 21 TFUE. Elle relève également que la différence de traitement fiscal des pensions de retraite des ressortissants italiens qui transfèrent leur résidence au Portugal, selon qu’il s’agit d’anciens agents du secteur public ou d’anciens salariés du secteur privé, constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 18 TFUE, dès lors que, pour pouvoir être imposé au Portugal, la condition de résidence suffit pour les seconds, alors que les premiers doivent en plus acquérir la nationalité portugaise.

Est posée à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la réglementation d’un Etat membre prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre Etat membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le premier Etat membre mais qui n’a pas la nationalité du  second Etat, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux offerts par ce dernier ? ».

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions contre les doubles impositions, de fixer les critères de répartition entre eux de la compétence fiscale, de telles conventions n’ayant pas pour but de garantir que l’imposition dans un Etat ne soit pas supérieure à celle d’un autre Etat. Dans ce cadre, les Etats membres peuvent notamment répartir la compétence fiscale sur la base de critères tels que l’Etat payeur ou la nationalité (CJUE, 19 novembre 2015, aff. C-241/14 N° Lexbase : A1297NXC) ; CJCE, 12 mai 1998, aff. C-336/96 N° Lexbase : A1840AW3).

Par suite, la différence de traitement que les requérants au principal allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre les parties à la convention italo-portugaise et des disparités existant entre les régimes fiscaux respectifs de ces parties contractantes. Or, le choix desdites parties, en vue de répartir entre elles la compétence d’imposition, de différents facteurs de rattachement, tels que, en l’occurrence, l’Etat débiteur de la pension de retraite et la nationalité, ne doit pas être considéré, en tant que tel, comme étant constitutif d’une discrimination interdite.

 

newsid:473200

Procédure civile

[Brèves] Tribunal judiciaire de Paris : organisation du service civil, du pôle famille, ainsi que le départage prud’homal avec la mise en place du traitement des dossiers selon la procédure sans audience

Réf. : Ordonnance du 27 avril 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris (N° Lexbase : A23513LN)

Lecture: 4 min

N3264BYK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Mai 2020

Monsieur Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de paris, a rendu une ordonnance le 27 avril 2020 portant sur l’organisation du service civil du tribunal judiciaire, pour les chambres civiles à représentation obligatoire et procédure écrite ainsi que pour le pôle famille pour ces mêmes procédures (divorce, liquidations d’indivisions et état des personnes/filiations, uniquement) et le départage prud’homal, aux visas de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 4, 5 et 8 (N° Lexbase : L5722LWT), l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), l’ordonnance de roulement du 3 janvier 2020, l’ordonnance portant application du plan de continuité d'activité du 16 mars 2020.

L’ordonnance apporte les précisions suivantes :

  • les dossiers de fond clôturés et fixés à une audience de plaidoirie supprimée entre le 16 mars et le 10 mai 2020, et les incidents de la mise en état fixés à une audience de plaidoirie devant intervenir dans cette même période, seront traités sans qu’il soit procédé au renvoi mentionné à l’article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, selon la procédure sans audience fixée à l’article 8 de cette même ordonnance ;
  • les dossiers de fond clôturés et fixés à une audience de plaidoirie fixés entre le 11 mai et le 24 juin 2020, et les incidents de la mise en état fixés à une audience de plaidoirie devant intervenir dans cette même période, seront traités selon la procédure sans audience fixée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

Important : la date de l’ordonnance doit être considérée comme le point de départ d’un délai de quinze jours pour permettre aux avocats concernés par les dossiers précités de s’opposer à la procédure sans audience, par message RPVA (conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020)

Les modalités pratiques de dépôt des dossiers sont les suivantes.

Le dossier devra comporter :

- le dossier de plaidoirie ;
- le formulaire adapté parmi les modèles annexés à l’ordonnance ;
- un exemplaire des dernières conclusions notifiées par voie électronique, ainsi que le bordereau de pièces ;
- les pièces visées au bordereau.

Pour le pôle famille, le dossier devra être déposé à l’accueil vitré face à l’amphithéâtre Drai, le lundi de 9h00 à 12h00, en échange d’un récépissé remis par le greffe.

Pour les chambres civiles suivantes et les dossiers de départages prud’homal : 1ère chambre, 2ème chambre, 4ème chambre, 5ème chambre, 6ème chambre, 7ème chambre, 8ème chambre, 9ème chambre, les chambre du pôle économique et commercial (sociétés civiles et responsabilité des professions du chiffre, 3ème chambre et 18ème chambre), pôle social (1ère chambre, 4ème section uniquement) ainsi que le pôle réparation du préjudice corporel (19ème chambre) et les affaires de départage prud’homal à l’accueil vitré face à l’amphithéâtre Drai, le mardi, mercredi, et jeudi de 9h00 à 12h00, en échange d’un récépissé remis par le greffe.

Le magistrat pourra également inviter les avocats, mais à sa seule initiative, à procéder à une communication dématérialisée des conclusions et pièces via la plateforme sécurisée gouvernementale Atlas, en leur adressant un ticket à cette fin.

Concernant les affaires non encore clôturées (mais déjà fixées pour une audience - cas d’une clôture différée), le président de la formation procédera à la clôture de l’instruction dès réception des dossiers des avocats.

Pour les affaires de départage prud’homal : il sera statué à juge unique (en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020).

Le président, invite les parties à s’approprier les méthodes alternatives de règlement des litiges (MARD) et notamment, pour les affaires civiles en cours, la procédure participative de mise en état.

 

newsid:473264

Procédure civile

[Brèves] Cour d'appel de Paris : organisation du service civil et mise en place du traitement des dossiers selon la procédure sans audience

Réf. : Ordonnance de roulement du 23 avril 2020 du premier président de la cour d’appel de Paris (N° Lexbase : A23503LM)

Lecture: 6 min

N3253BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Mai 2020

Monsieur Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d’appel de paris, a rendu une ordonnance de roulement le 23 avril 2020 (N° Lexbase : A23503LM) portant sur l’organisation du service civil de la cour d’appel, et la mise en œuvre de la procédure sans audience, aux visas de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1 et 8 (N° Lexbase : L5722LWT), l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), l’ordonnance n° 643/2019 du 31 décembre 2019 portant organisation des services, l’ordonnance n° 105/2020 du 16 mars 2020 modifiée, prise en exécution du plan de continuité d'activité de la cour d'appel.

L’ordonnance apporte les précisions suivantes.

  • Mise en place de la procédure sans audience dans les dossiers avec représentation obligatoire :

- pour les dossiers qui étaient fixés pour des audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6 , pour la période comprise entre le 16 mars et le 30 avril 2020, ils seront traités selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 susvisée s'ils n'ont pas déjà été renvoyés ou mis en délibéré ;

- pour les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre le 4 et le 10 mai 2020, ils seront également traités, à compter du 11 mai 2020, selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304.

  • Mise en place de la procédure sans audience dans les dossiers sans représentation obligatoire dans lesquels les parties sont assistées ou représentées par un avocat :

- pour les dossiers qui étaient fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre le 16 mars et le 30 avril 2020, ils seront également traités selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 précitée s'ils n'ont pas déjà été renvoyés ou mis en délibéré ;

- pour les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre le 4 et le 10 mai 2020, ils seront également traités selon la procédure sans audience, à compter du 11 mai 2020, selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 ;

- pour les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre le 11 et le 24 mai 2020, ils seront traités selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 précitée.

  • Dans les dossiers sans représentation obligatoire dans lesquels les parties ne sont ni assistées ni représentées par un avocat :

les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6, pour la période comprise entre le 16 mars et le 24 mai 2020, ils seront renvoyés à une date d'audience des chambres concernées à partir du 28 septembre 2020.

  • L’ordonnance prévoit également des dispositions communes :

les avocats concernés par les dossiers disposent d’un délai lai de 15 jours à compter de l'information donnée par tout moyen par le juge ou le président de la formation de jugement du recours à la procédure sans audience pour consentir à la procédure sans audience selon le formulaire qui est annexé à l’ordonnance.

Le dossier devra comporter :

- le dossier de plaidoirie ;
- le formulaire d’acceptation de la procédure sans audience, annexé à l’ordonnance ;
- dans les procédures avec représentation obligatoire : un exemplaire des dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique ;
- dans les procédures sans représentation obligatoire : des écritures, accompagnées d'un bordereau des pièces, récapitulant leurs prétentions et leurs moyens, qui auront été préalablement notifiées à leurs contradicteurs par voie électronique ;
- les pièces visées au bordereau ;
- le cas échéant, à la demande du juge ou si l’avocat l’estime opportun, une clé 1.1SB non cryptée contenant les conclusions (ou les écritures) et les pièces.

Etant précisé que le dossier de plaidoirie devra être déposé au plus tard dans les 5 jours de l'expiration du délai de 15 jours visé à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 précitée à l'accueil du greffe civil-social (1D04).

  • Pour les affaires non encore clôturées à la date de l'audience initialement fixée :

le président de la chambre procédera à la clôture de l'instruction au jour de l'audience initialement fixée, l'ordonnance de clôture étant formalisée ultérieurement et versée au dossier. Il en avisera les parties et les informera par tout moyen de la date à laquelle le jugement sera rendu dès réception des dossiers.

Enfin, l’ordonnance précise qu’entre le 4 et le 11 mai 2020, en l'absence de possibilité de communiquer par RPVA, les avocats pourront s'adresser à la juridiction par le biais de l'adresse électronique des présidents de chambres, dont la liste devait être annexée à l’ordonnance (l’annexe a été omise) ; au-delà de cette date, le traitement de la messagerie du RPVA sera progressivement assuré par le greffe.

A retenir : la procédure sans audience concerne l’ensemble des dossiers avec ou sans représentation obligatoire, dans lesquels les parties sont assistées ou représentées, fixés pour des audiences comprises entre le 16 mars et le 24 mai 2020. Les parties ont 15 jours pour y consentir, et elles disposeront d’un délai de 5 jours à l’expiration de ce dernier pour déposer leur dossier avec les pièces annexe à l’accueil du greffe civil social (1D04).

 

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