Le Quotidien du 17 avril 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Blessures involontaires résultant de la mise sur le marché de viande hachée contaminée par l’E-coli : caractérisation de la faute délibérée du gérant de la société fournisseur

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.171, FS-P+B+I (N° Lexbase : A76253KM)

Lecture: 8 min

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par June Perot

Le 16 Avril 2020

► Commet une faute délibérée constitutive du délit de blessures involontaires le gérant d’une société qui met sciemment sur le marché de la viande hachée potentiellement dangereuse sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient ;

En effet, constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du Règlement CE n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y) aux termes desquels notamment, d’une part, lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d’autre part, dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2020 relatif à la caractérisation du délit de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.171 FS-P+B+I N° Lexbase : A76253KM).

Résumé des faits. Au mois de juin 2011, seize enfants du département du Nord ont présenté les symptômes d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU), dûs à la bactérie E-coli O157H7, susceptibles d’engendrer une insuffisance rénale aigüe. Les investigations ont établi qu’ils avaient consommé de la viande hachée élaborée le 11 mai 2011 par la Société économique bragarde (société SEB) dont l’intéressé était le gérant depuis sa fondation en 1966 et vendue à la société LIDL. Elles ont également révélé que, sur les 13 unités de production dénommées « mêlées » fabriquées ce jour-là, seules 3 avaient fait l’objet d’une recherche en E-coli dont l’une avait donné un résultat non satisfaisant de 770 E-coli par gramme, dépassant le seuil de déclenchement de la recherche d’E-coli O157H7, fixé à 150 par gramme en application du plan de maîtrise sanitaire validé par l’administration (PMS 2).

L’enquête a encore mis en évidence qu’aucune recherche de cette nature n’avait été effectuée, seules de nouvelles analyses en E-Coli ayant été réalisées, en application d’un PMS 3 jamais approuvé par l’administration. A l’issue de l’information judiciaire ouverte sur ces faits, le gérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice d’un enfant et une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois au préjudice de quinze autres enfants.

Il a également été poursuivi notamment pour tromperie sur les qualités substantielles de steaks hachés dont la consommation est dangereuse pour la santé de l’homme, pour mise sur le marché de produits d’origine animale dangereux et détention de denrées servant à l’alimentation de l’homme falsifiées, corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l’homme.

Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable. Le prévenu, le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour confirmer le jugement des chefs des délits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois et des incapacités totales de travail de moins de trois mois, l’arrêt énonce notamment qu’il convient de rechercher si le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, c'est à dire un acte administratif à caractère général et impersonnel, ce qui ne peut être le cas d'un plan de maîtrise sanitaire (PMS) ou d'une autorisation individuelle.

A cette fin, les juges relèvent qu’en matière de viandes hachées, le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prévoit que les matières premières ne peuvent provenir que d'ateliers de découpe agréés. Ils précisent que l’agrément délivré par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations suppose que le professionnel a mis en place des contrôles de conformité des produits qu'il réceptionne et qu'il fabrique en établissant un plan de maîtrise sanitaire (PMS) qui doit obligatoirement prendre en compte le risque lié à la contamination par la bactérie E-Coli et par la bactérie E-Coli 0157H7 et être approuvé par l'administration.

Après avoir également rappelé les principales dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, ils ajoutent que le PMS est un élément essentiel d'une entreprise alimentaire, en particulier de fabrication de viande hachée surgelée, et que, le 11 mai 2011, le PMS 2 validé par l’administration n’a pas été respecté, aucune analyse des matières premières n'ayant eu lieu et aucune analyse en E-Coli 0157H7 des produits finis n'ayant été pratiquée, alors qu’elle s’imposait à la suite de la découverte, sur une partie de ces produits, d’un taux préoccupant de 770/g d'E-Coli « classique ».

La cour d’appel en conclut qu’en mettant sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s'imposaient, le prévenu a violé de façon manifestement délibérée les obligations de prudence et de sécurité prévues par le Règlement (CE) n° 178/2002.

Un pourvoi a été formé par le gérant mis en cause. Il faisait valoir que le Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, qui établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment en matière de sécurité des denrées alimentaires, constitue une norme générale et n’institue dès lors pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Décision. La Haute juridiction considère que la cour d’appel a justifié sa décision et rejette le pourvoi. En effet, constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du Règlement CE n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 aux termes desquels notamment, d’une part, lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d’autre part, dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

La Cour considère donc que la source de l’obligation violée ici était non pas le PMS comme l’a relevé la cour d’appel mais bien le Règlement CE n° 178/2002.

Le prévenu demandait en outre la mise hors de cause de l’assureur de la société qu’il dirige et, par voie de conséquence, du mandataire liquidateur de ladite personne morale. Cette demande est également rejetée.

Pour aller plus loin :

cf. l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : L'élément moral de l'infraction, La faute délibérée, N. Catelan (N° Lexbase : E2909GAY)

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Vente d'immeubles

[Brèves] Absence de manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil quant à l’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de vente d’un terrain pour lequel il existait un risque de retrait du permis de construire connu des acquéreurs

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-24.950, F-D (N° Lexbase : A77323I9)

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par Manon Rouanne

Le 08 Avril 2020

► N’engage pas sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil, le notaire, pour s’être abstenu, dans le cadre de la vente d’un terrain pour lequel il existait un risque de retrait du permis de construire compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d’inondation, d’avoir conseillé les acquéreurs d’insérer, dans le contrat, une clause résolutoire, dans la mesure où ces derniers avaient été avertis de manière pertinente et sans équivoque de ce risque de retrait et, nonobstant cette information, avaient manifesté, sans attendre la délivrance du nouveau permis de construire, leur volonté de réitérer la vente par la conclusion de l’acte authentique en toute connaissance de cause et malgré l’absence de clause résolutoire, ce dont il résulte l’inexistence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée du notaire.

Telle est l’absence de faute du notaire dans son obligation d’information et de conseil conduisant au rejet de l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle caractérisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-24.950, F-D N° Lexbase : A77323I9).

Dans cette affaire, suivant acte authentique reçu devant le notaire, un couple d’acquéreurs a acquis un terrain pour lequel le vendeur avait obtenu, quatre mois avant la réitération de la vente par acte authentique, un permis de construire, qui leur avait été transféré un mois après sa délivrance. Les acheteurs ont, dès réception du permis de construire, demandé l’annulation de ce document et obtenu, deux mois plus tard, un nouveau permis de construire. Mais, trois mois plus tard, la commune en a décidé le retrait en raison d’un risque d’inondation. De ce fait, les acquéreurs, après avoir demandé et obtenu la nullité de la vente et la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente, ont engagé, à l’encontre du vendeur, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2018, n° 16/23384  [LXB= A2019X7W]) ayant rejeté la faute du notaire consistant dans le manquement à son obligation d’information et de conseil quant à l’opportunité d’insérer une clause résolutoire ayant pour conséquence le rejet de l’engagement de sa responsabilité au motif que les acquéreurs avaient été informés du caractère non définitif du permis obtenu et de son risque de retrait et, en dépit de cette information, avaient manifesté leur volonté de passer l'acte en pleine connaissance de cause, ces derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Comme moyen au pourvoi, les acquéreurs ont soutenu que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, a manqué à son obligation d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité en s’étant abstenu, bien qu’informé du risque de retrait du permis de construire du fait d’un projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation, de leur conseiller, dans le cadre de la réitération de la vente par acte authentique et avant que le permis de construire soit devenu définitif, l’insertion, dans le contrat, d’une clause résolutoire.

Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette l’engagement de la responsabilité du notaire et confirme l’arrêt rendu par les juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction ne caractérise pas le manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil quant à l’opportunité d’insérer une clause résolutoire en relevant que les acquéreurs avaient dûment été informés du risque de retrait du permis de construire compte tenu de la modification récente du plan de prévention des risques d'inondation et avaient, malgré cet avertissement, manifesté leur volonté de passer l'acte en pleine connaissance de cause et sans attendre que le permis ne devienne définitif. Dans un second temps, le juge du droit affirme, pour rejeter l’engagement de la responsabilité du notaire, que les acquéreurs auraient signé l'acte malgré l'absence de clause résolutoire, de sorte qu'ils n'avaient subi aucun préjudice résultant de la faute alléguée à l'encontre du notaire.

 

 

newsid:472936

Covid-19

[Brèves] Publication d’une nouvelle ordonnance adaptant certaines dispositions du droit du travail aux conditions exceptionnelles liées à l'épidémie

Réf. : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6860LWY)

Lecture: 2 min

N3002BYT

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par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► Publiée au Journal officiel du 16 avril 2020, l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY) est prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT). Elle adapte et précise diverses mesures relatives à l'activité partielle, à la formation professionnelle, à la négociation collective et aux indemnités journalières afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Parmi les principales mesures de l’ordonnance :

  • activité partielle : l’ordonnance prévoit l'extension du régime de l'activité partielle aux cadres dirigeants, aux salariés portés et aux salariés en CDI intérimaire. L’ordonnance précise également les modalités d'indemnisation des apprentis et des titulaires d'un contrat de professionnalisation ainsi que les modalités de financement des indemnités versées aux assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs ;
  • formation professionnelle : le texte prévoit l'exclusion des dispositions relatives à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation aux prolongations de contrats effectuées en application de l'ordonnance n° 2020-387, relatif à la formation professionnelle (N° Lexbase : L6260LWR) ;
  • nouveaux délais pour les accords collectifs conclus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : l’ordonnance précise qu’il s’agit des accords dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation ;
  • indemnités journalières : l’ordonnance prévoit l'adaptation des conditions et modalités de versement par l'employeur de l'indemnité complémentaire aux allocations journalières en cas de maladie ou d'accident.

newsid:473002

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d'auteur : exclusion de la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio de la notion de communication au public

Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-753/18 (N° Lexbase : A56253KK)

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N2953BYZ

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► La location de véhicules automobiles équipés de postes de radio ne constitue pas une communication au public soumise au paiement de droits d’auteur.

Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-753/18 N° Lexbase : A56253KK).

L’affaire. Selon l’organisme suédois de gestion des droits des compositeurs d’œuvres musicales et de leurs éditeurs en mettant à la disposition de sociétés de location de véhicules automobiles, des véhicules équipés de postes de radio pour des locations de courte durée à des clients particuliers, une société a contribué aux atteintes au droit d’auteur commises par les sociétés de location qui ont mis des œuvres musicales à la disposition du public, sans disposer d’une autorisation pour ce faire. L’organisme de gestion collective a donc introduit un recours pour faire constater ces atteintes. Par ailleurs, dans un litige opposant l’organisme suédois de gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants à une autre société de location de véhicules, cette dernière a introduit un recours devant le tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques de Suède tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’était pas tenue, au seul motif que les véhicules qu’elle loue à des particuliers et à des entrepreneurs sont équipés de postes de radio et de lecteur de CD, de verser des redevances pour l’utilisation d’enregistrements sonores. La Cour suprême suédoise, auquel les deux recours ont été soumis, a décidé de saisir la Cour de justice afin que celle-ci détermine, en substance, si la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio constitue une communication au public au sens des Directives 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) et 2006/115 du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8983HTU), relatives au droit d’auteur.

La décision. En se référant au considérant 27 de la Directive 2001/29 selon lequel « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette Directive », la CJUE constate que c’est le cas de la fourniture d’un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve. Cela se distingue donc des actes de communication par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu’ils ont installés dans leur établissement. La Cour en conclut donc que, en mettant à la disposition du public des véhicules équipés de postes de radio, les sociétés de location de véhicules ne réalisent pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si une telle mise à disposition doit être regardée comme une communication à un « public ».

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Représentation du personnel

[Brèves] Sort des accords fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une UES en cas de remplacement des anciennes IRP par le CSE

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B (N° Lexbase : A60443K3)

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N2975BYT

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par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► Si les accords collectifs portant reconnaissance d’une unité économique et sociale demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d’établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l’unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;  en l’absence d’accord, l’employeur avait donc pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

En l’absence de contestation dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l’un des employeurs mandatés a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’unité économique et sociale, l’organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l’annulation des élections professionnelles.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B N° Lexbase : A60443K3).

Dans les faits. Par accord du 26 juillet 2005, l'existence d'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre la société X (la société), la société Y et la société Z. Cet accord étant parvenu à échéance, l’UES a été renouvelée par un accord du 23 juillet 2010 reconductible pour cinq années supplémentaires et qu’il a été convenu que l'accord ne pourrait faire l'objet d'aucune dénonciation avant le terme de sa seconde échéance, soit le 23 juillet 2020. Par une lettre du 2 janvier 2018, la société X a indiqué au syndicat qu'en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d'application, elle mettait en place, à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES, un comité social et économique et l'a invité à participer à la négociation du protocole préélectoral. Le 10 janvier 2018, la société X a, en sa qualité d'entreprise la plus importante de l’UES, informé le syndicat de sa décision de fixer le nombre et le périmètre des établissements mis en place au sein de cette dernière. Le 17 janvier suivant, un protocole préélectoral a été conclu entre trois syndicats et les trois sociétés formant l'UES. Le second tour des élections s'est déroulé le 19 février 2018 et le 1er mars 2018, le syndicat a demandé au tribunal d'instance l’annulation du protocole préélectoral et des élections et de dire que les élections devaient se tenir dans le cadre du périmètre des trois sociétés défini par l'accord du 23 juillet 2010.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance déclare irrecevables les prétentions du syndicat à l’encontre des trois sociétés, ce qui pousse le syndicat à former un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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