Le Quotidien du 20 avril 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Validité de la clause d’exclusion de la solidarité et « de l’in solidum », stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre : petit rappel

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-11.25.585, FS-P+B+I (N° Lexbase : A48423KK)

Lecture: 3 min

N2961BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-472961
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 08 Avril 2020

► La clause d’exclusion de responsabilité du maître d’œuvre est, par principe, valable, même, lorsqu’elle tend à exclure la solidarité ou la condamnation in solidum entre constructeurs.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-25.585, FS-P+B+I N° Lexbase : A48423KK).

La messe a déjà été dite. Le modèle de contrat à conclure par le maître d’ouvrage avec un architecte proposé par l’Ordre des architectes stipule, en son désormais fameux article G 6.3.1, que :

« l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment aux articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée et ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants ».

Or, le terme « dans la limite de la mission qui lui a été confiée » entraîne une exclusion de toute condamnation solidaire et in solidum. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, en 2019, sur la validité de cette clause. Par exemple, dans un arrêt en date du 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8), la troisième chambre civile avait validé la clause dès lors naturellement que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Sa position a été confirmée les 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37) et le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

La présente décision n’est donc pas une surprise.

En vue de la construction d’un atelier d’agencement, un maître d’ouvrage confie une mission de maîtrise d’œuvre complète à un architecte. Le lot terrassement, VRD et espaces verts est exécuté par une entreprise, par la suite placée en redressement judiciaire. Considérant que l’entreprise n’a pas respecté son contrat lors de la réalisation des travaux, elle résilie son contrat puis l’assigne, avec l’architecte, en indemnisation de ses préjudices.

Tous les moyens ne seront pas développés compte tenu de l’objet de cette brève.

Les juges d’appel n’ont retenu la responsabilité de l’architecte qu’à hauteur de 50 % compte tenu des fautes commises dans le cadre de sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans le cadre de sa mission de comptabilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le non-paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité.

Mais le maître d’ouvrage souhaitait que l’architecte soit déclaré responsable de l’entier préjudice, notamment du fait du redressement judiciaire de l’entreprise.

La Haute juridiction ne suit pas le moyen. Après avoir validé la licéité de la clause, elle valide son application par les juges d’appel. La responsabilité de l’architecte ne peut qu’être limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.

Il faut, toutefois, voir dans cette décision une occasion manquée pour la Haute juridiction de se prononcer sur la validité de cette clause au regard des dispositions relatives aux clauses abusives. Il était, en effet, exposé dans la seconde branche du moyen du pourvoi que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1658K7K). La Cour de cassation balaye le moyen d’en revers de main. Il s’agit d’un moyen de fait qui aurait dû être soutenu devant les juges du fond.

Avis aux plaideurs… (V. sur la question, J. Mel, Vie et mort de la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase, éd. priv., n° 808, 2020 N° Lexbase : N1766BY3).

newsid:472961

Covid-19

[Brèves] Indemnité complémentaire de l’employeur : quelques précisions textuelles

Réf. : Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5738LWG) ; ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY) ; décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6880LWQ)

Lecture: 3 min

N3008BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-473008
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Avril 2020

► En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5738LWG) et de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY), un décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6880LWQ) et publié au Journal officiel du 17 avril 2020, vient adapter, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie en application des dispositions de droit commun et celles, exceptionnelles, en raison de la crise sanitaire.

1/ Suppression du délai de carence

S’alignant sur l’absence de délai de carence pour le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), le délai de carence est supprimé (C. trav., art. L. 1226-1 N° Lexbase : L8858KUM), excepté pour les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (sans lien avec le covid-19) entre le 12 et 23 mars 2020, pour lesquels il est appliqué un délai de carence de trois jours.

2/ Suppression de la condition d’ancienneté

Le régime de droit commun prévoit une condition d’ancienneté de 12 mois (C. trav., art. L. 1226-1).

Dans le cadre de la crise sanitaire, cette condition d’ancienneté est supprimée. Cette disposition s’applique aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.

Par ailleurs, la date de fin de cette mesure, fixée en premier lieu au 31 août 2020, est supprimée ; la nouvelle date devant être fixée par décret et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.

3/ Montant de l’indemnité

A compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Selon le communiqué de presse du 17 avril 2020 du ministère du Travail, à compter du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail (garde d’enfant ou personnes vulnérables) seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut, soit environ 84 % du salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.

Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ces motifs pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cette mesure sera présentée dans un amendement du PLFR à l’Assemblée nationale et s’appliquera sous réserve d’adoption par le Parlement.

4/ Absence de prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation

Par dérogation à l'article D. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2559IAZ), les durées des indemnisations de ces salariés qui seront effectuées ne seront pas prises en compte dans l'appréciation de la durée maximale d'indemnisation au cours de douze mois.

 

newsid:473008

Covid-19

[Brèves] Modalités de mise en œuvre des mesures d'activité partielle pour certaines catégories de salariés

Réf. : Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L6884LWU)

Lecture: 2 min

N3006BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-473006
Copier

par Charlotte Moronval

Le 22 Avril 2020

► Publié au Journal officiel du 17 avril 2020, le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6884LWU) précise certaines modalités de mise en œuvre des mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

Le texte précise, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, les règles de conversion des jours en nombre d’heures :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillée.

Les jours de congés payés, de repos et les jours fériés intervenant au cours de la période d’activité partielle sont convertis en heures selon les mêmes modalités et ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Par ailleurs, le décret précise également les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Sont ainsi précisées les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile, aux journalistes pigistes, aux voyageurs représentants placiers, aux salariés à domicile rémunérés à la tâche, aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, ainsi qu'aux mannequins.

Ce texte est pris pour l'application de l'ordonnance du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (N° Lexbase : L5883LWS), ainsi que pour l'application de l'ordonnance du 1er avril 2020, portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle (N° Lexbase : L6260LWR).

→ Pour en savoir plus sur le dispositif de l’activité partielle mis en place pendant l’épidémie, lire Ch. Willmann, Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire, Lexbase Social, 2020, n° 819 (N° Lexbase : N2864BYQ).

newsid:473006

Covid-19

[Brèves] Publication d’une ordonnance adaptant certaines mesures de protection sociale

Réf. : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6860LWY)

Lecture: 3 min

N3007BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-473007
Copier

par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2020

► Publiée au Journal officiel du 17 avril 2020, l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6860LWY) est prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT). Certaines de ses dispositions sont relatives à la protection sociale.

Suppression de la participation de l’assuré (art. 3). Cette participation prévue au I de l’article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale est supprimée pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d'accompagnement à la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin. La suppression de la participation de l’assuré est également actée pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée.

Indemnités journalières de Sécurité sociale (art. 3). Afin de renforcer les mesures d’ores et déjà en vigueur concernant les prestations en espèces de l'assurance maladie, les indemnités journalières versées pendant la période d'état d'urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d'indemnités journalières de sorte à ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières.

Avances sur droits pour les bénéficiaires du revenu de solidarité versé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 4). Cette avance est accordée pour les personnes dès lors qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à cette prestation du fait de la non-transmission d'une pièce justificative ou de la déclaration annuelle des ressources.

Extension de l’allocation de remplacement aux personnes non-salariées agricoles (art. 4). Considérant le besoin de remplacement des exploitants agricoles en raison de l'épidémie de covid-19 afin de permettre la continuité de leurs exploitations, cet article étend le bénéfice de l'allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles victimes du covid-19 ou soumises à l'obligation de garder à domicile leurs enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils sont atteints d'un handicap, du fait de la fermeture des crèches, écoles et établissements sociaux et médico-sociaux en raison de la crise sanitaire. La prise en charge du coût d'un remplaçant grâce à l'attribution d'une allocation de remplacement permettra que la réalisation des travaux agricoles, qui par nature ne sont pas réalisables par télétravail et ne sont pas non plus reportables dans le temps, se poursuivent sur l'exploitation. En contrepartie, les exploitants empêchés recourant au remplacement renoncent à percevoir les indemnités journalières maladie, lorsque celles-ci sont versées pour permettre aux personnes devant être isolées ou maintenues à domicile ainsi qu'aux parents obligés de garder leurs enfants à domicile, en raison de l'épidémie, de percevoir des indemnités journalières maladie.

Recouvrement forcé des cotisations (art. 4). L’ordonnance aménage les délais de procédure de recouvrement forcé et de paiement des cotisations et contributions sociales pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, y compris outre-mer. Ainsi, des délais et reports des cotisations sont prévus. Cet aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne pas lieu à aucune majoration ou pénalité. En revanche, en cas de dissimulation, de manière volontaire ou par omission, de la véritable situation financière de la société, l’aménagement n’est pas applicable et les pénalités et majorations seront appliquées.

newsid:473007

Droit disciplinaire

[Brèves] Pas d’entretien préalable en cas de nouvelle sanction disciplinaire faisant suite à un refus du salarié d’une mesure disciplinaire emportant modification du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-11.433, FS-P+B (N° Lexbase : A60673KW)

Lecture: 1 min

N2931BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-472931
Copier

par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► Lorsqu’un salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-11.433, FS-P+B N° Lexbase : A60673KW).

Faits et procédure. Un salarié fait grief à l'arrêt de la cour d’appel (CA Douai, 30 novembre 2017, n° 15/03827 N° Lexbase : A6535W9W) de le débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire.

La solution. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'après le refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation proposée à la suite d'un entretien disciplinaire, l'employeur pouvait lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien (sur L'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2805ET3).

newsid:472931

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt mécénat : quelles conséquences en cas d’association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 423664, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42533KQ)

Lecture: 2 min

N2928BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-472928
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juin 2020

Si le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l’article 238 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0419LP9) n'est pas susceptible d'être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu'à la condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mai 2020, n° 423664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42533KQ).

En l’espèce, une EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande de la société tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification. La cour administrative de Lyon fait droit à l’appel formé contre ce jugement (CAA de Lyon, 28 juin 2018, n° 17LY00187 N° Lexbase : A2503XYD).

Ici la société a consenti des dons à une association, dont l'objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l'activité des pilotes de sexe féminin, pour lesquels elle entend bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés.

En jugeant que la circonstance que le nom de la société était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l'association n'était pas de nature à remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobiles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société n'avait représenté pour cette dernière qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

newsid:472928

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : le simple entreposage de produits portant atteinte à un droit de marque ne constitue pas une violation de ce droit

Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18 (N° Lexbase : A56223KG)

Lecture: 2 min

N2952BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-472952
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18 N° Lexbase : A56223KG).

L’affaire. Une entreprise allemande, qui distribue des parfums, est titulaire d’une licence sur une marque de l’Union européenne. Elle reproche à deux entreprises du groupe Amazon d’avoir porté atteinte à cette marque en entreposant et en expédiant des flacons de parfum portant la marque que des vendeurs tiers ont offert à la vente sur Amazon-Marketplace alors que ces flacons n’ont pas été mis sur le marché de l’Union avec son consentement. Le titulaire de droit a donc demandé aux juridictions allemandes de condamner les deux entreprises d’Amazon concernées à s’abstenir de commettre ces actes. C’est dans ces conditions que le juge allemand a demandé à la CJUE si une entreprise qui entrepose, pour le compte d’un vendeur tiers, des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte fait elle-même usage de cette marque.

La décision. La CJUE répond donc par la négative. Elle énonce que pour qu’il existe une atteinte à la marque de la part de l’entreprise qui procède à l’entreposage, celle-ci doit poursuivre, tout comme le vendeur, la finalité d’offrir les produits à la vente ou de les mettre dans le commerce. En l’occurrence, le juge allemand a indiqué, sans ambiguïté, que les deux entreprises d’Amazon concernées n’ont pas, elles-mêmes, offert les produits à la vente, ni ne les ont mis dans le commerce et que seul le vendeur tiers poursuivait cet objectif. Il s’ensuit que les entreprises d’Amazon n’ont pas fait, elles-mêmes, usage de la marque. La Cour rappelle toutefois que d’autres dispositions du droit de l’Union, notamment celles relatives au commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI) et au respect des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48 du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2091DY4), permettent d’agir en justice contre un intermédiaire qui a permis à un opérateur économique de faire illégalement usage d’une marque.

newsid:472952

Urbanisme

[Brèves] Demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété : la contestation ne saurait présumer la fraude !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61243KZ)

Lecture: 3 min

N2973BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57592641-edition-du-20042020#article-472973
Copier

par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

La contestation d’une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61243KZ ; lire l'appréciation par les services instructeurs de la qualité du pétitionnaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme N° Lexbase : N6892BUS).

Rappel. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7987LQU) selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code (N° Lexbase : L7772ICT) doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.

Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que les permis de construire sont délivrés "sous réserve des droits des tiers" (CE, 5 mars 1965, n° 57315 N° Lexbase : A3503B7U ; CE, 18 octobre 1968, n° 65358, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2487B8M ; CE, 19 juin 2015, n° 368667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8776NMY ; CE, 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2868NEX, ou encore CE, 9 mai 2012, n° 335932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1801ILB).

Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Solution. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire modificatif, alors même que l'introduction d'un recours gracieux et d'une requête par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'avait alerté sur la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l’intéressé s'était livré à une manœuvre frauduleuse entachant d'irrégularité le permis de construire modificatif qui lui a été délivré.

En statuant ainsi, le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4701E7A).

newsid:472973

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.