Le Quotidien du 19 mars 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] COVID-19 : création d'une contravention de la 4ème classe réprimant la violation des mesures de confinement

Réf. : Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population (N° Lexbase : L5116LWE)

Lecture: 2 min

N2678BYT

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 18 Mars 2020

► Le décret n° 2020-264, du 17 mars 2020, crée une contravention de la 4ème classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élève respectivement à 135 et 375 euros.

Plus précisément, le décret met en place une contravention de la 4ème classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, publié la veille, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : L5030LW9), ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable (article 1er).

Pour rappel, depuis le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs limitativement énumérés dans le décret (trajet domicile/travail, achats de première nécessité, déplacement pour motif familial impérieux, etc.), dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est à télécharger sur le site du ministère de l’Intérieur. Ce dernier a d’ailleurs précisé, à l’occasion d’un tweet, que seules « les attestations officielles imprimées et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre » sont valables. Il n’est donc pas possible de présenter une telle attestation de façon « numérique » sur son smartphone.

Action publique. Selon l’article 2 du décret, « en application de l'article 529 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ».

Entrée en vigueur immédiate. L’article 3 du décret précise que le texte rentre en vigueur immédiatement à compter de sa publication, soit à compter du 18 mars 2020.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « La procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, L’amende forfaitaire, E. Raschel (N° Lexbase : E1209ZSL)

newsid:472678

Collectivités territoriales

[Brèves] Affectation de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 421445, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A19853ID)

Lecture: 2 min

N2643BYK

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2020

Est libre la preuve de l'affectation de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 421445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19853ID).

Principe. La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être affectée au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement.

Une telle affectation implique le financement, par la commune, dans le délai imparti, d'un parc public de stationnement pour un montant égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation d'aires de stationnement.

Elle doit être en principe établie par les documents budgétaires de la commune, dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable ; la commune peut cependant en justifier par tout moyen.

Rappel. Le Conseil d'Etat a jugé en 2014 que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement constitue une ressource non fiscale mais « une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire, est établie par la commune et non par l'Etat » (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 356722, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2243MYQ reprenant CE, Sect., 26 mars 1999, n° 189805, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5425AX9 ; lire à ce sujet, M, Houser, La responsabilité de l'Etat limitée lors de l'absence de recouvrement d'une recette non-fiscale N° Lexbase : N4494BUY).

Solution. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 12 avril 2018, n° 16VE00679 N° Lexbase : A3495XLZ) a jugé que, si la commune justifiait avoir exposé des dépenses pour l'aménagement du parking pour un montant supérieur au montant global de différentes participations pour non-réalisation d'aires de stationnement, elle n'établissait pas que la participation versée par la S.C.I. avait été effectivement affectée à cette opération.

En excluant ainsi que la commune puisse faire état de tous éléments de nature à établir l'affectation de la participation dès lors qu'elle n'était pas précisément retracée dans les documents budgétaires de la commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et celui-ci encourt donc l'annulation.

newsid:472643

Copropriété

[Brèves] Décès d’un copropriétaire : pas de mandat apparent du notaire chargé de la succession, en tant que destinataire de toutes les informations concernant la copropriété !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2020, n° 18-11.988, F-D (N° Lexbase : A76033IG)

Lecture: 3 min

N2662BYA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Mars 2020

► En cas de décès d’un copropriétaire, les notifications ne sauraient valablement être faites au notaire chargé de la succession se prévalant d’un mandat apparent pour être rendu destinataire de toutes les informations concernant la copropriété, sans qu’il soit constaté l’élection de domicile à l'étude du notaire, ou l’existence d’un mandat donné à celui-ci de recevoir en son nom les notifications.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 mars 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 mars 2020, n° 18-11.988, F-D N° Lexbase : A76033IG).

Dans cette affaire, par acte du 5 décembre 2002, la propriétaire de deux lots situés dans un immeuble en copropriété, en avait vendu la nue-propriété à sa fille, tout en stipulant que l'usufruit viager qu'elle s'était réservé reviendrait à son décès à son époux, ce que ces derniers avaient accepté, l'usufruitier et le nu-propriétaire ayant désigné d'un commun accord l'usufruitier pour assister et voter aux assemblées générales de copropriétaires ; la propriétaire était décédée le 18 septembre 2010 ; l’usufruitier avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des assemblées générales des 18 novembre 2010, 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013.

Pour déclarer irrecevables ses demandes en annulation des assemblées générales des 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013, la cour d’appel de Colmar avait retenu que le notaire, indiquait, dans sa lettre du 17 février 2011, être chargé du règlement de la succession et, dans une lettre ultérieure, avoir transmis aux personnes l'ayant chargé du dossier le courrier du syndicat et qu'il ne pouvait être reproché au syndicat de ne pas avoir vérifié la validité ou l'étendue du mandat apparent dont il s'était lui-même prévalu pour être rendue destinataire de toutes les informations concernant la copropriété et donc, de lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales (CA Colmar, 7 décembre 2017, n° 16/00759 N° Lexbase : A7829W4Q).

La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), 18 (N° Lexbase : L5504IGX) et 65 (N° Lexbase : L5595IGC) du décret du 17 mars 1967. Elle reproche en effet à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi, sans constater que l’intéressé avait élu domicile à l'étude du notaire ou donné mandat à celui-ci de recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété relatives aux lots en cause.

► Concernant, en revanche, l’irrecevabilité à agir du requérant concernant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2010, en raison du défaut d’information, à cette époque, du syndic quant au décès du copropriétaire, lire Délai de contestation d’une assemblée générale : quid en cas d’absence de notification du PV d’assemblée à l’intéressé du fait du défaut d’information du syndic quant au décès du copropriétaire ? ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57260599, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] D\u00e9lai de contestation d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale : quid en cas d\u2019absence de notification du PV d\u2019assembl\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 du fait du d\u00e9faut d\u2019information du syndic quant au d\u00e9c\u00e8s du copropri\u00e9taire ?", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N2661BY9"}}).

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Cotisations sociales

[Brèves] Des règles de prescription en matière de restitution de cotisations en cas de décision du juge administratif après une décision du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-26.182, F-P+B+I (N° Lexbase : A21083IW)

Lecture: 2 min

N2667BYG

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2020

► Il résulte de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B) que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision ; la décision du juge de l’impôt ne fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par une société en exécution d’un arrêt rendu quatre ans auparavant et devenu irrévocable.

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-26.182, F-P+B+I N° Lexbase : A21083IW).

Les faits. Le 18 mars 2015, une société a sollicité de l’URSSAF le remboursement de cotisations de Sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux X, respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008. Un refus leur ayant été opposé, une action devant le juge de la Sécurité sociale est initiée.

La cour d’appel. Pour accueillir le recours de la société, la cour d’appel (CA Pau, 18 octobre 2018, n° 17/00855 N° Lexbase : A8623YGH) retient que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux, au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.

Tel n’est pas l’avis de la Cour cassation qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur pourvoi formé par l’organisme (sur La prescription de l'action en répétition de l'indu, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4357AUW).

newsid:472667

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d’une procédure d’insolvabilité : obligation pour la juridiction saisie d’examiner sa compétence et d’en indiquer les fondements

Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, FS-P+B (N° Lexbase : A75623IW)

Lecture: 3 min

N2622BYR

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2020

► Faute d’avoir examiné d'office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, d’indiquer les fondements de sa compétence, et de préciser si sa compétence était fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3 du Règlement n° 2015/848 20 mai 2015 (N° Lexbase : L7603I84), la cour d’appel a rendu, de la sorte, impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu'elle prononçait, en violation de l'article 4 du Règlement précité.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, FS-P+B N° Lexbase : A75623IW).

L’affaire. La société Vertu Operations Limited, dont le siège est au Royaume-Uni, dispose d'un établissement en France situé à Paris. Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2018, a ouvert la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris ». La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 4 décembre 2018, n° 18/14499 N° Lexbase : A0830YPG) ayant confirmé ce jugement, la société Vertu Operations Limited et son représentant en France ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 du Règlement « insolvabilité » de 2015. Elle rappelle que selon ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application du Règlement, examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3, indique, dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3. Or, pour ouvrir la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris », l'arrêt se prononce seulement sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, de sorte qu’il a violé le texte visé (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E8037XKU).

Précisions. L’obligation pour la juridiction de vérifier sa compétence n’existait pas dans le premier Règlement « insolvabilité » (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM). Elle est inspirée de la jurisprudence « Eurofood » de la CJUE qui avait énoncé qu’« il est inhérent [au] principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale vérifie sa compétence » (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341/04 N° Lexbase : A2224DP3, point 41). Dans son arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation fait une première application de cette « nouvelle » disposition.

newsid:472622

Procédure civile

[Brèves] Réforme de la procédure civile 2020 : publication au JO d’un arrêté relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire

Réf. : Arrêté du 9 mars 2020 (N° Lexbase : L4947LW7)

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N2619BYN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Mars 2020

A été publié au Journal officiel du 14 mars 2020, un arrêté du 9 mars 2020, relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : L4947LW7).

Il ressort de cet arrêté que lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen et notamment selon les modalités prévues à cet arrêté.

  • Dès lors, lorsque la communication de la date est sollicitée par téléphone ou par télécopie, elle est obtenue auprès du greffe des services civils.

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

  • Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice (N° Lexbase : L0133IUH).
  • Elle peut également être communiquée, s'agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009, relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires (N° Lexbase : Z49104RS).
  • Il est également précisé que cet arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

newsid:472619

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : précisions des caractéristiques de l’attestation délivrée pour une exonération

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89783HY)

Lecture: 4 min

N2603BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mars 2020

Il résulte des articles 131, 132 et 134 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L8139H3T), du a du 4° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6278LU3) et des articles 202 A (N° Lexbase : L7998LQB) et 202 B (N° Lexbase : L9628LH3) de l'annexe II au Code général des impôts que l'administration compétente, saisie d'une demande de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, y fait droit après avoir vérifié que l'organisme qui la sollicite remplit les conditions auxquelles elle est subordonnée et, notamment, celle tenant à ce que l'activité au titre de laquelle il demande l'attestation relève de la formation professionnelle continue. Il résulte en outre du II de l'article 202 A et de l'article 202 B de l'annexe II au Code général des impôts que l'attestation entraîne reconnaissance du droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 mars 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89783HY).

L’avis porte ici sur :

- le caractère de décision créatrice de droits,

- la remise en cause par l'administration l'ayant délivrée,

- le constat, par l'administration fiscale, que l'activité concernée par l'attestation n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue,

- le constat, par l'administration fiscale, que l'organisme a appliqué l'exonération des opérations à autres que celles couvertes par l'attestation.

Précisions :

Si elle ne constitue, en toute hypothèse, dès lors qu'elle n'émane pas de l'administration chargée d'établir, de recouvrer et de contrôler la TVA, ni une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9021LNG), ni un agrément régi par les articles 1649 nonies (N° Lexbase : L0668IH9) et 1649 nonies A (N° Lexbase : L9200LN3) du Code général des impôts, cette attestation présente néanmoins le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire.

En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et, depuis le 1er janvier 2016, des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1854KNY) et L. 242-2 (N° Lexbase : L1855KNZ) du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration ne peut, si elle n'a pas procédé au retrait de l'attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie, notamment que l'activité exercée par l'organisme n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue. L'administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l'attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude.

Il en résulte que, lorsqu'elle constate à l'occasion du contrôle mentionné à l'article 202 D de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L9626LHY) que l'activité au titre de laquelle un organisme s'est vu délivrer l'attestation n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l'administration fiscale ne peut, sauf à ce que l'attestation ait été obtenue par fraude, remettre en cause pour le passé l'exonération de TVA. Elle ne peut le faire qu'à raison des opérations réalisées à compter de l'abrogation de l'attestation par l'administration qui l'a délivrée, si tel a été le cas. A défaut d'abrogation, l'administration fiscale tient aussi de l'article 202 D de l'annexe II le pouvoir de remettre en cause le bénéfice de l'exonération à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l'intéressé des résultats du contrôle. Le bénéfice de l'exonération de TVA ne saurait, en revanche, être remis en cause pour la période antérieure.

Toutefois, dès lors qu'en vertu du second alinéa de l'article 202 B de l'annexe II au Code général des impôts l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, à l'occasion du contrôle, que l'organisme a appliqué l'exonération de taxe à des opérations autres que celles correspondant à l'activité au titre de laquelle il a obtenu l'attestation, de procéder, dans le délai de reprise déterminé par l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6503LUE), au rappel des droits éludés à raison de ces opérations.

 

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