Le Quotidien du 22 janvier 2020

Le Quotidien

Responsabilité pénale

[Brèves] De l'engagement de la responsabilité pénale des entreprises en cas d'accident du travail

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2019, n° 18-86.293, F-P+B+I (N° Lexbase : A5579Z9I)

Lecture: 3 min

N1845BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471845
Copier

par Charlotte Moronval

Le 22 Janvier 2020

► Si c’est à tort que la cour d’appel a considéré, d’une part, que l’article R. 4511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0213IA7) vise le cas où les activités de l'entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées, ajoutant au texte une condition qu’il ne prévoit pas, d’autre part, que le chantier dont le prévenu avait la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du Code du travail mais de la réglementation UTE C18-510-1, quand cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif au regard de celles impératives du Code du travail, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le prévenu, dont les juges ont souverainement considéré qu’il n’avait pas directement causé le dommage et ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, ne pouvait être tenu responsable ni personnellement en tant que responsable d’affaires, ni en qualité de chef d’entreprise au sens de l’article R. 4511-1 précité, ni en qualité d’employeur au sens des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 (N° Lexbase : L1684KZE) sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2019 (Cass. crim., 7 janvier 2019, n° 18-86.293, F-P+B+I N° Lexbase : A5579Z9I).

Dans les faits. Des salariés d’une société X chargés de participer aux opérations de dépose de lignes électriques à haute tension dans le cadre d'un chantier mené pour la société Y, ont trouvé la mort par électrification au cours de ces opérations. A la suite de cet accident, ont été poursuivis, par voie de citation devant le tribunal correctionnel, du chef d’homicides involontaires, les sociétés X et Y, ainsi que le supérieur hiérarchique du salarié. Le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite les trois prévenus. Le Ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.

La position de la cour d’appel. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel énonce, notamment, que la responsabilité pénale de la société Y ne peut être retenue dans la mesure où il ne résulte pas des éléments de la procédure une identification précise de l'organe ou du représentant qui aurait commis pour le compte de celle-ci les manquements reprochés.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

► Lire, Y. Mayaud, Les organes ou représentants, relais de la responsabilité pénale des personnes morales, étude, Lexbase Pénal, juillet 2018 (N° Lexbase : N4782BXE)

► Lire S. Detraz, Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales, Ouvrage "Droit pénal général" (dir. J.-B. Perrier) (N° Lexbase : E1509GA7)

► Lire La violation des règles de sécurité dans l'entreprise, Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E2829ETX)

 

newsid:471845

Bancaire

[Brèves] Prêts entre entreprises : de la nécessité de rechercher leur caractère illicite

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, FS-P+B (N° Lexbase : A92483B7)

Lecture: 9 min

N1931BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471931
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 21 Janvier 2020

► En présence de prêts accordés par un franchiseur à ses franchisés, il revient aux juges de rechercher, lorsque cela leur est demandé, si les facilités en cause ne revêtent pas la qualification de prêts prohibés par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2550IXQ).

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, FS-P+B N° Lexbase : A92483B7).

L’activité bancaire est protégée par l’existence d’un monopole propre à cette profession. Ainsi, pour l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier : «Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel». De même, il est «interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement». La violation de ces prohibitions est sanctionnée pénalement par l’article L. 571-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4250AP4) qui vise le délit d’exercice illégal de la profession de banquier.

Ce délit ne pourra cependant pas être retenu en présence de faits relevant de dérogations légales envisagées, notamment, par les articles L. 511-7 (N° Lexbase : L0054LNC), L. 511-8 (N° Lexbase : L2547IXM) en matière de délivrance de crédits, et par l’article L. 312-2 (N° Lexbase : L7483LQ9) à propos de la réception de fonds remboursables du public.

L’affaire. En l’occurrence, les faits intéressaient la société SRP et la société DPF, toutes deux spécialisées dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter. Estimant que la société DPF se livrait à des pratiques illicites, constitutives de concurrence déloyale, la société SRP l’avait assignée en réparation de son préjudice. Reconventionnellement la société DPF avait demandé la condamnation de la société SRP à lui payer des dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive. La cour d’appel de Paris ayant donné raison, par une décision du 25 octobre 2017 (CA Paris, Pole 5, 4ème ch., 25 octobre 2017, n° 14/15714 N° Lexbase : A8146WWM), à la société DPF, la société SRP avait formé un pourvoi en cassation. La société DPF avait formé, quant à elle, pourvoi incident.

La décision. La décision rendue par la Cour de cassation est riche en enseignements.

D’abord, la société SRP faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à payer la somme de 500 000 euros à la société DPF en réparation des pratiques de dénigrement. Plusieurs arguments étaient mis en avant.

Or, sur ce point, la Cour de cassation ne trouve rien à redire. Elle reprend plusieurs constats opérés par la cour d’appel de Paris. D’abord, après avoir analysé un questionnaire diffusé par la société SRP concernant quatre fabricants de pizzas, dont la société DPF, durant un salon professionnel, les juges parisiens avaient retenu que la teneur de l’ensemble des questions figurant sur ce questionnaire conduisait à des réponses nécessairement péjoratives pour la ou les sociétés désignées par les candidats incités à répondre et que les franchisés pouvaient aisément reconnaître derrière chacune des questions le concurrent visé et notamment la société DPF. De plus, après avoir analysé la diffusion de propos sur un réseau social et sur la page «commentaires clients» d’un site marchand, par le président de la société SRP, l’arrêt d’appel avait retenu que ces propos, accessibles à un large public, donnaient une image très dévalorisante de cette dernière. De même, en examinant les propos tenus par le même président sur son «blog», indiquant que l’inertie des autorités face aux agissements répréhensibles de la société DPF s’expliquait, selon lui, par le pouvoir de l'argent, de la politique, des médias et les conflits d’intérêts, la cour d’appel relevait que ces propos étaient accessibles à une large audience. En outre, en décrivant les termes d’un article figurant notamment sur le site internet de la société SRP, le même arrêt observait que celui-ci visait le système de franchise de la société DPF, aisément reconnaissable et décrit comme ayant pour objectif notamment de berner le candidat franchisé et la DGCCRF sur les conditions d’une concurrence loyale et de pervertir les relations fournisseurs-clients. Enfin, il était relevé que le même président avait adressé des courriels à plusieurs destinataires, dont un responsable d'un groupe de presse australien, des responsables d’une banque et des autorités gouvernementales australiennes, stigmatisant le comportement, selon lui frauduleux, de la société DPF. Dès lors, pour la Haute juridiction, en l’état de ces constatations et appréciations, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, «portant sur la façon dont les services étaient rendus, la qualité des produits et des services de la société DPF, les pratiques prétendument illicites qu'elle mettait en œuvre et les diverses collusions que la société SRP lui imputait, les propos litigieux étaient constitutifs de dénigrement». De la même manière, elle considère que l’arrêt a énoncé à bon droit qu’il «s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement». Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.

Le plus important est en réalité ailleurs. D’abord, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, la cour d’appel de Paris, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d’examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, avait estimé que la preuve des dépassements allégués n’était pas rapportée. Or, en se déterminant de la sorte, «sans examiner les documents complémentaires produits en cause d’appel par la société SRP», la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.

Surtout, le droit régissant le monopole bancaire est abordé. Pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l’invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l’arrêt de la cour d’appel de Paris avait retenu que les facilités financières en cause l’étaient à̀ titre onéreux et que leur caractère anormal n’était pas démontré. Or, «en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévues par l’article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision».

On rappellera, pour la bonne compréhension de ce dispositif, que l’article L. 511-7, I, 3°, du Code monétaire et financier prévoit que les interdictions consécutives au monopole bancaire «ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse […] procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres». Dit autrement, soit l’on est dans ce dernier cas, et il n’y a pas d’atteinte au monopole bancaire, soit l’on n’est pas dans cette hypothèse et la violation doit être retenue. Il appartiendra alors aux magistrats de la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Paris autrement composée, de se prononcer sur ce point.

Enfin, pour rejeter la demande de la société SRP, la décision de la cour d’appel avait retenu que les délais de paiement des franchisés DPF étaient déconnectés de la présence ou non d’un point de vente SRP dans la zone de concurrence, ce qui démontrait que leur objet n’était pas de financer une politique d’éviction des franchisés SRP, et que si ces pratiques avaient visé à une telle éviction, elles auraient été ciblées sur les zones de chalandise où un franchisé DPF était en concurrence avec un franchisé SRP. L’arrêt retenait également qu’aucun lien n’était établi entre l’octroi allégué de délais de paiement et la présence ou l’absence de la société SRP dans la zone de chalandise considérée et que les difficultés que subissaient les magasins SRP pouvaient provenir de causes externes et s’expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale.

Or, ici encore, la Haute juridiction critique la position des juges du fond. En effet, en se déterminant ainsi, «alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale», la cour d'appel, «qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l’octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d’avantager déloyalement les franchisés de la société DPF, au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l’attractivité du réseau concurrent exploité par la société SRP», avait privé sa décision de base légale.

La décision de la cour d’appel de Paris est donc au final cassée, sauf en ce qu’elle a condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500 000 euros en réparation des pratiques de dénigrement.

newsid:471931

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Avantages occultes : cas d’une VEFA à un prix sous-évalué

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 décembre 2019, n° 420819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2846Z9B)

Lecture: 4 min

N1861BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471861
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Janvier 2020

Dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement à un prix sous-évalué, l’acquéreur doit être regardé comme ayant disposé de la fraction de ce prix constitutive d’une libéralité dès la conclusion de la vente et sans attendre la livraison du bien, alors même que les ouvrages ne deviennent sa propriété qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 décembre 2019, n° 420819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2846Z9B).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une SCI, l’administration fiscale a estimé que cette société avait accordé des avantages occultes à son gérant à raison de la minoration, d’une part du prix de cession, au titre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue d’un appartement de type F2 et d’autre part, du prix de vente d’un appartement de type F4. Elle a assujetti l’intéressé et son épouse à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les requérants demandent la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leur demande. La cour administrative d’appel de Nancy rejette le surplus des conclusions de leur requête d’appel (CAA de Nancy, 22 mars 2018, n° 17NC00613 N° Lexbase : A9533XMZ).

Pour rappel, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour cet impôt, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu’elles détiennent (CGI, arts. 8 N° Lexbase : L1176ITQ, 218 bis N° Lexbase : L4046HLG et 238 bis K N° Lexbase : L3844KWB).

Le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés.

La cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le versement d'un avantage occulte par cette SCI correspondait à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cet avantage dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En cas d'acquisition à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066HL4), alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour l'un des cocontractants, d'octroyer et, pour l'autre, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. En outre, lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité de son lieu de situation, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps. Toutefois, aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur.

La cour a pu donc, sans commettre d'erreur de droit, juger que le fait générateur de l'imposition de l'avantage occulte qui leur avait été accordé devait être regardé comme intervenu à la date du 30 décembre 2009.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

newsid:471861

Marchés publics

[Brèves] Concessions d’autoroutes : office du juge du référé précontractuel saisi par l’Arafer de l’irrégularité d’une méthode de notation

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-11.134, FS-P+B (N° Lexbase : A92113BR)

Lecture: 4 min

N1941BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471941
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

Il appartient au juge du référé précontractuel saisi par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Arafer) d’un moyen pris de l’irrégularité d’une méthode de notation, d’apprécier cette dernière au regard de son contenu et des effets qu’elle est susceptible de produire, et non en fonction des résultats que sa mise en oeuvre a produits dans la procédure de marché litigieuse.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2020 (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-11.134, FS-P+B N° Lexbase : A92113BR).

 

 

Rappel. Il résulte de la combinaison de l'article L. 122-20 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7466LB7), dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 (N° Lexbase : L3018LR9), et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), qu'en cas de manquement de la part d'un concessionnaire d'autoroute, lors de la passation d'un marché pour les besoins de la concession relevant du droit privé, aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, l'Autorité est, comme les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement, habilitée à saisir le juge en la forme des référés avant la signature du contrat.

 

En application de ces dispositions, cette autorité, chargée de la défense de l'ordre public économique en veillant, notamment, au respect des règles de concurrence dans les procédures d'appel d'offres, n'a pas, lorsqu'elle exerce cette action, à établir que le manquement qu'elle dénonce a, directement ou indirectement, lésé les intérêts de l'une des entreprises candidates.

 

Décision attaquée. Pour rejeter la demande de l'Autorité, l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les notes obtenues par les entreprises soumissionnaires pour le lot n° 1, pour chacun des sous-critères techniques puis la note attribuée à chacune d'elles après pondération, relève que l'écart entre ces notes est peu important et retient que l'Autorité ne démontre pas en quoi cette situation pourrait constituer une irrégularité, n'étant ni allégué, ni établi, que la meilleure note n'ait pas été attribuée à la meilleure offre pour chaque sous-critère, ni que l'attribution de notes proches ait été faite pour neutraliser le critère de valeur technique.

 

Relevant ensuite que, compte tenu de la compétence et la technicité comparables des entreprises soumissionnaires, le prix, quelle que soit la pondération appliquée, constitue l'élément essentiel de départage, l'ordonnance rappelle le montant de l'offre moins-disante, les écarts entre cette offre et celles des autres soumissionnaires, ainsi que les notes redressées obtenues par chacune d'elles, et retient qu'il ne peut pas en être déduit l'illégalité de la méthode utilisée, dans la mesure où, en reprenant les notes techniques obtenues par les entreprises, en supprimant le coefficient multiplicateur entre l'offre à évaluer et l'offre la moins-disante, et même en appliquant un pourcentage de 50 % pour le critère «technique» et le critère «prix», la situation est identique.

 

 

Solution. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par la société X n'était pas, par elle-même, de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats, comme le soutenait l'Arafer, le juge des référés précontractuels a violé les textes susvisés (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 34406321, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les crit\u00e8res de s\u00e9lection des candidatures", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E4853ESK"}}).

newsid:471941

Procédure

[Brèves] Retrait en cours d'instance d'une décision administrative illégale régissant la situation administrative d'un fonctionnaire désormais retraité : cause de révision de la pension

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 408967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2833Z9S)

Lecture: 2 min

N1884BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471884
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Janvier 2020

► Le retrait en cours d’instance d’une décision administrative illégale régissant la situation administrative d’un fonctionnaire désormais retraité constitue une cause de révision de sa pension. 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 408967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2833Z9S).

 

Rappel. Le troisième alinéa de l'article 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9872AED) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.

 

Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir (CE 3° et 5° s-s-r., 3 décembre 1975, n° 97405 N° Lexbase : A2590B73).

 

Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.

 

 

Application.  Par arrêté du 4 juin 2014 le ministre chargé de l'Ecologie, sur la demande de M. X, a légalement retiré l'arrêté du 5 juin 2013 et a reclassé, avec effet rétroactif, l'intéressé au neuvième échelon de son grade à la date du 1er février 2012, alors que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté était recevable et pendant devant le tribunal administratif.

 

L’intéressé pouvait donc, en conséquence, se prévaloir de l'arrêté du 4 juin 2014 pour obtenir une révision de sa pension afin que soit prise en compte une ancienneté de plus de six mois au neuvième échelon de son grade au moment de la cessation de ses services.

newsid:471884

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : illustration de l’appréciation extensive de la notion d’implication du véhicule dans l’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I (N° Lexbase : A17373BX)

Lecture: 3 min

N1939BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471939
Copier

par Manon Rouanne

Le 24 Janvier 2020

► Dans la mesure où est impliqué dans l’accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident, sont responsables sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur et le propriétaire d’un tracteur qui a répandu involontairement de l’huile sur la chaussée rendue, de fait, glissante et sur laquelle a dérapé le conducteur du véhicule décédé à la suite de cet accident.

Tel est un nouvel exemple de l’interprétation extensive de la condition d’implication du véhicule dans l’accident exigée pour appliquer le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation donné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I N° Lexbase : A17373BX, en ce sens : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D N° Lexbase : A1458Z8I ; Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I N° Lexbase : A3821Y9E ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-20.594, F-P+B N° Lexbase : A7136A3P).

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule est décédé à la suite d’un accident de la circulation. Ayant retenu que le véhicule de la victime avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile répandue involontairement par un tracteur, la cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018, n° 16/01472 N° Lexbase : A4886XLK) a, sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, condamné in solidum le conducteur et le propriétaire du tracteur à réparer le préjudice subi par les victimes par ricochet du conducteur décédé. En effet, rappelant que la condition de l’implication du véhicule dans l’accident suppose qu’il y soit intervenu de quelque manière que ce soit, les juges du fond se sont, notamment, appuyés sur l’enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie qui révèle que la victime a perdu le contrôle de son véhicule après avoir déparé sur la chaussée rendue glissante par la présence de pluie et d’huile, répandue involontairement par le tracteur, pour établir que le tracteur avait joué un rôle dans la survenance de l’accident.

Contestant les constatations de la gendarmerie attestant la présence d’huile sur le lieu de l’accident et remettant, ainsi, en cause l’implication de leur véhicule dans l’accident, le propriétaire et le conducteur du tracteur ont formé un pourvoi en cassation.

Confortant la position de la cour d’appel ayant caractérisé, en l’occurrence, le rôle joué par le tracteur dans la survenance de l’accident permettant de remplir la condition de l’implication du véhicule dans l’accident, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé qu’est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, la Haute juridiction affirme que cette condition est remplie, dans la mesure où le véhicule avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile répandue involontairement par le tracteur.

newsid:471939

Responsabilité

[Brèves] Devoir d’information et de conseil du notaire, rédacteur d’un acte authentique de prêt, quant aux conséquences de la non-souscription, par l'emprunteur, d’une assurance décès facultative

Réf. : Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-23.948, F-D (N° Lexbase : A48023A4)

Lecture: 3 min

N1866BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471866
Copier

par Manon Rouanne

Le 23 Janvier 2020

► Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt auprès d’un établissement de crédit, le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique de prêt est tenu, en vertu de son devoir d’information et de conseil, sous peine d’engager sa responsabilité civile délictuelle, d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur ; la charge de la preuve de l’exécution de son obligation permettant d’exclure l’engagement de sa responsabilité pèse sur lui.

Telle est l’interprétation de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le notaire donnée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-23.948, F-D N° Lexbase : A48023A4; en sens contraire, voir, notamment, Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-20.958, F-D N° Lexbase : A6418ZSI).

En l’espèce, une SCI a conclu avec un établissement de crédit un contrat de prêt. Reprochant au notaire, en charge de la rédaction de l’acte authentique de prêt, d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en s’étant abstenu d’attirer son attention quant aux conséquences du défaut de souscription de l’assurance invalidité-décès, l’emprunteur a engagé, à l’encontre du professionnel, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel (CA Agen, 21 août 2018, n° 17/00421 N° Lexbase : A9663XZW) n’a pas fait droit à la demande de l’emprunteur en rejetant l’engagement de la responsabilité du notaire. En effet, sans remettre en cause l’existence du devoir du conseil dont est tenu le notaire dans l’exécution de sa mission d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit, les juges du fond ont considéré que, même s’il n’était pas indiqué dans l’acte qu’une information avait été donnée par le notaire sur les conséquences de l’absence de souscription de l’assurance décès non obligatoire, exiger un tel degré de précision dépasse la simple obligation d’information et de conseil pour faire peser sur le notaire une obligation de mise en garde dont il n’est pas tenu. En outre, la juridiction de second degré affirme qu’il revient au requérant alléguant le manquement du professionnel à son obligation de conseil, d’en apporter la preuve.

Contestant la position de la cour d’appel, l’emprunteur a formé un pourvoi en cassation arguant, d’une part, que le notaire, étant tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, il lui appartient d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques liés au défaut de souscription de l’assurance décès, sous peine de voir sa responsabilité engagée. D’autre part, le demandeur a allégué, comme moyen au pourvoi, que contrairement à l’affirmation des juges du fond, la charge de la preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil pèse sur le notaire.

Rejoignant les moyens développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en retenant la responsabilité civile délictuelle du notaire pour manquement à son obligation d’information et de conseil. En effet, contrairement aux juges du fond, la Haute juridiction affirme, à l’instar des arguments avancés par l’emprunteur, que le devoir d’information et de conseil du notaire lui impose d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur et que la preuve de l’exécution de son obligation incombe à ce dernier.

newsid:471866

Voies d'exécution

[Brèves] Procédure d’expulsion : respect du délai de deux mois à l’encontre du gérant habitant dans les locaux de sa société expulsée

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-23.975, F-P+B+I (N° Lexbase : A46453AB)

Lecture: 3 min

N1903BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56048581-edition-du-22-01-2020#article-471903
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Janvier 2020

Le fait que le gérant d’une société habite dans les locaux professionnels de sa société à l’encontre de laquelle une procédure d’expulsion est diligentée, doit être pris en considération pour respecter le délai de deux mois énoncé à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L0259LNW) ;

► l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-23.975, F-P+B+I N° Lexbase : A46453AB).

En l'espèce, un EPA a autorisé une société privée à exploiter un terrain pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; un jugement a ordonné son expulsion. A la suite de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, la défenderesse a saisi le juge de l’exécution à fin d’obtenir l’arrêt de la procédure d’expulsion. Le juge l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, elle a donc interjeté appel. Au cours de la procédure, son gérant est intervenu volontairement en cause d’appel dénonçant le non-respect de la procédure d'expulsion à son encontre. La cour a déclaré recevable son intervention volontaire et a prononcé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ainsi que des condamnations en réparation au profit des appelants.

En premier lieu, la demanderesse au pourvoi invoque que la cour d'appel a violé l’article 554 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6705H7H), qui dispose que «peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité», en déclarant recevable l’intervention volontaire du gérant. La Cour de cassation indique que ce moyen n’est pas fondé, rappelant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En second lieu, l’EPA fait valoir qu’en prononçant l’annulation de la procédure d’expulsion et en le condamnant à verser diverses sommes aux intimés en réparation de leurs préjudices, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, disposant que «si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 (N° Lexbase : L7853LCT) à L. 412-7». Or, en l’espèce, l’EPA n’avait pas respecté le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, et le fait qu’aucune autre utilisation que l’exploitation d’une pratique de golf n’était autorisée sous peine de révocation immédiate.

Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant relevé qu’il était établi que le gérant avait son domicile dans les locaux de la société expulsée, et qu’il habitait de manière effective sur les lieux ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision par ces seuls motifs.

 

newsid:471903

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.