Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-20.594, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-20.594, F-P+B, Cassation.

A7136A3P

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Abstract

Les deux arrêts rapportés, rendus le 14 novembre 2002 par la première chambre civile de la Cour de cassation, permettent de revenir sur deux questions, à l'origine d'un important contentieux, tenant au régime de la loi du 5 juillet 1985 en matière d'accidents de la circulation.



CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 novembre 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° K 00-20.594
Arrêt n° 1124 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris VIIIe, au profit de M. Jean-Pierre Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 décembre 1997, M. Z, qui circulait à motocyclette, a chuté en traversant un carrefour, alors que, concomitamment, le véhicule de M. Y, qui venait de face, démarrait précipitamment sans attendre le "passage au vert" du feu de signalisation ; que M. Z a assigné M. Y en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que le rôle causal du véhicule de M. Y n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la moto ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris VIIIe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris VIIe ;
Condamne M. Y aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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