Le Quotidien du 20 janvier 2020

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative : subtilités de mise en œuvre des règles de fixation, par le juge des enfants, des conditions d’exercice des droits de visite simple ou médiatisé des parents

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, deux arrêts, n° 18-25.894 (N° Lexbase : A17423B7), et n° 18-25.313 (N° Lexbase : A17403B3), FS-P+B+I

Lecture: 3 min

N1914BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Janvier 2020

► Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, lorsque le juge statue sur un droit de visite médiatisé, il résulte de la combinaison de l’article 375-7, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B), ensemble l’article 1199-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3771LH7) que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ;

► s’agissant d’un droit de visite simple, le juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, deux arrêts, n° 18-25.894 N° Lexbase : A17423B7, et n° 18-25.313 N° Lexbase : A17403B3, FS-P+B+I).

En l’espèce, le juge des enfants avait ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de deux enfants.

♦ S’agissant d’un droit de visite médiatisé, dans la première affaire (n° 18-25.894), la cour d’appel avait accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé «qui s’exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés».

L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui rappelle qu'il incombe au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Au contraire, dans la seconde affaire (n° 18-25.313), la cour d’appel avait, ici, fait l'exacte application des textes susvisés, en ayant accordé un droit de visite médiatisé «dont les modalités seront fixées en concertation entre le service auquel les enfants sont confiés et la mère». La Cour suprême relève, en effet, que la cour d’appel avait accordé à la mère un droit de visite médiatisé, dont ils avaient prévu que les modalités, notamment la périodicité, seraient déterminées selon l'accord des parties, et dit qu'il en serait référé au juge en cas de difficulté.

♦ S’agissant d’un droit de visite simple, toujours dans cette seconde affaire, la Cour suprême censure, en revanche, l’arrêt en ce qu’il avait accordé à la mère des enfants un droit de visite libre «dont les modalités seront fixées en concertation entre celle-ci et le service auquel les enfants sont confiés».

La Haute juridiction rappelle qu'il incombait ici avant tout au juge de définir la périodicité du droit de visite simple (il peut alors, ensuite, décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié).

newsid:471914

Baux d'habitation

[Brèves] Bail «loi 1948» : non-lieu à transmission d’une QPC dénonçant la résiliation du bail, introduite par la loi «ENL» de 2006, en cas de décès du locataire ou d'abandon de domicile par celui-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 9 janvier 2020, n° 19-40.033, FS-P+B+I (N° Lexbase : A47253AA)

Lecture: 4 min

N1886BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Janvier 2020

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 5, I bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), et dénonçant ainsi la résiliation du bail, introduite par la loi «ENL» de 2006, en cas de décès du locataire ou d'abandon de domicile par celui-ci.

C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 9 janvier 2020, n° 19-40.033, FS-P+B+I N° Lexbase : A47253AA).

Formulation de la QPC : "l'article 5, I bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et plus particulièrement au principe de non rétroactivité des peines et sanctions, par l'article 4 de ladite déclaration (N° Lexbase : L1368A9K), et plus particulièrement au principe de la liberté contractuelle, par l'article 6 de ladite déclaration (N° Lexbase : L1370A9M) tenant à l'égalité entre les locataires, et enfin par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son dixième alinéa (N° Lexbase : L6815BHU) quant au droit de disposer d'un logement décent ?"

Dans sa décision rendue le 9 janvier 2020, la Cour de cassation a estimé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux.

Elle relève, en effet, que l'article 5, I bis, de la loi du 1er septembre 1948, en ce qu'il prévoit que le bail est résilié en cas de décès du locataire ou d'abandon de domicile par celui-ci, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

En outre, il ne porte pas atteinte aux situations légalement acquises en ce qu'il ne remet pas en cause le droit au bail des locataires qui en sont devenus titulaires avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, la résiliation du bail n'étant encourue qu'en cas de décès ou d'abandon de domicile, entendu comme un départ définitif et non concerté, survenus après l'entrée en vigueur de la loi.

L'atteinte aux contrats légalement conclus est limitée dès lors que la résiliation du bail n'est encourue qu'en cas de décès ou d'abandon de domicile par le locataire et elle est justifiée par un motif d'intérêt général visant à mettre fin à la transmissibilité aux héritiers du locataire de baux soumis à un régime locatif instauré pour répondre au contexte socio-économique spécifique de l'après-guerre, qui constitue désormais un frein à l'entretien des locaux par les bailleurs, de sorte que l'atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

Enfin, la disposition législative attaquée n'opère aucune discrimination entre les locataires dont le bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948, qui tous se voient appliquer les mêmes règles de résiliation du bail. En outre, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi le fait qu'à des locataires ayant ou non abandonné le logement ne soient pas appliqués des règles identiques.

newsid:471886

Délégation de service public

[Brèves] Personne publique actionnaire de l'un des candidats à l’attribution d’une DSP : pas de violation du principe d'impartialité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 432590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4704Z8Q)

Lecture: 2 min

N1880BYB

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2020

La circonstance que la personne publique est actionnaire de l'un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public, tout comme la demande par l'un des candidats de prolongation du délai de remise des offres, ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la procédure de passation.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 432590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4704Z8Q).

 

 

Circonstance que la personne publique est actionnaire de l'un des candidats. La circonstance que la société d'économie mixte de la baie de la Moselle (SODEMO) soit une société d'économie mixte locale dont le Port autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC), autorité concédante, est actionnaire ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une délégation de service public lui soit attribuée.

 

Le fait que certains membres du conseil d'administration du PANC soient également administrateurs de la SODEMO n'a, en l'espèce, pas conduit à une situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du PANC a approuvé l'attribution de la délégation de service public litigieuse à la SODEMO, les deux membres du conseil également administrateurs de la SODEMO n'ont participé ni aux débats, ni aux votes sur ce point.

 

 

La Haute juridiction avait déjà estimé que l’atteinte à l’impartialité ne peut ainsi résulter de la seule circonstance que la personne publique soit actionnaire de l’un des candidats (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1870ILT).

 

 

Demande par l'un des candidats de prolongation du délai de remise des offres. Si le PANC a été saisi d'une demande de prolongation du délai de remise des offres par la SODEMO, une telle prolongation était objectivement justifiée par la nécessité d'assurer une information égale des candidats, que ceux-ci ont l'un et l'autre bénéficié de ce nouveau délai de remise des offres initiales et ont accepté l'un et l'autre de participer à la négociation qui a ensuite été engagée (sur la prorogation du délai de remise des offres définitives, voir CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2014, n° 374438 N° Lexbase : A2311MIG).

 

Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la procédure de passation de la délégation de service public aurait méconnu le principe d'impartialité doivent être écartés.

newsid:471880

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution de la non-application de l'abattement de droit de 30 % aux immeubles détenus par une SCI de gestion

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 (N° Lexbase : A17923BY)

Lecture: 3 min

N1913BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Janvier 2020

Les dispositions de l’article 885 S du Code général des impôts (N° Lexbase : L9263HZ4), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (N° Lexbase : L2417HY8) sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 N° Lexbase : A17923BY).

Pour rappel, ces dispositions fixent les règles d’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Par dérogation est prévu un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

Pour les requérants, ces dispositions limitent le bénéfice de l’abattement sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale aux propriétaires d’un tel bien et d’en exclure les personnes qui détiennent leur résidence principale par l’intermédiaire d’une société civile immobilière dont elles sont les associées. Dans la mesure où cette disposition est susceptible de contrevenir aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, la Cour de Cassation a décidé de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel (Cass. com., 17 octobre 2019, n° 19-14.256 F-D N° Lexbase : A9315ZRG).

Le raisonnement du Conseil constitutionnel est le suivant : l’immeuble qui compose le patrimoine d’une SCI lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés de la SCI, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci. Par ailleurs, la valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant et peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques. Dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une différence de situation, en rapport direct avec l’objet de la loi.

A noter qu’en matière d’IFI, l’équivalent de ces dispositions se retrouve à l’article 973 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9081LNN) qui prévoit un abattement de 30 % effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. L’administration fiscale précise que «sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X1228AUZ).

newsid:471913

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe de balayage : précisions sur les modalités de calcul de l’assiette

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6392Z8A)

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N1841BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Janvier 2020

La taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres ;

►Dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6392Z8A).

En l’espèce, le requérant, propriétaire d’un immeuble, a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à la taxe de balayage. Le tribunal administratif de Paris, estimant que la surface à prendre en compte pour établir la taxe devait être réduite pour chacune des trois années en cause accorde au requérant la décharge partielle des impositions en litige.

Pour rappel, lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d’inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d’ellipse permettant d’assurer la continuité entre les surfaces calculées.

Raisonnement du tribunal administratif qui a retenu, en premier lieu, que la surface taxable au droit de la façade de l'immeuble située 1 et 3 villa Olivier Métra devait être limitée à un rectangle de 19,59 mètres de longueur et de 1,46 mètre de largeur, en deuxième lieu, que la projection de la partie en arc-de-cercle de la façade située rue Olivier Métra, correspondant à l'aire de cinq parallélogrammes, avait été effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article 1528 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0466IPX) et, en troisième lieu, que les secteurs d'angle de 36 degrés et de 47 degrés situés de part et d'autre de la projection de la partie en arc-de-cercle de la limite de propriété n'avaient pas à être inclus dans les surfaces à prendre en compte pour la détermination du montant de la taxe, dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme situées au droit de la façade constituée par le renfoncement en arc-de-cercle.

En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le secteur d'angle de 47 degrés, dont la pointe est adossée à la propriété du requérant, assure la continuité de la surface imposable et devait donc être regardé comme situé au droit de sa propriété, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5634ALA).

 

newsid:471841

Négociation collective

[Brèves] Accords de compétitivité : nécessité de vérifier si les engagements pris par l'une des parties constituent une contrepartie véritable aux concessions faites par l'autre partie

Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-17.708, F-P+B (N° Lexbase : A47603AK)

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N1860BYK

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par Charlotte Moronval

Le 15 Janvier 2020

► Ayant, par motifs propres et adoptés, procédé à une comparaison des dispositions de l'accord de groupe du 13 mars 2013 avec celles des accords d'entreprise de la société par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de Renault par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l'accord de groupe étaient globalement plus favorables à l'ensemble des salariés du groupe que celles de l'accord d'entreprise du 9 mai 1994 et de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 modifié par avenants des 9 mars 2001 et 19 décembre 2001, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l'emploi, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'en vertu du principe de faveur il convenait d'appliquer l'accord de groupe du 13 mars 2013.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-17.708, F-P+B N° Lexbase : A47603AK).

Dans les faits. Une société faisant partie de la filière du groupe industrielle du groupe Renault, a conclu un accord d'entreprise le 9 mai 1994 puis un accord «compétitivité, emploi et aménagement réduction du temps de travail», lequel a donné lieu à deux avenants. La société Renault, agissant tant en son nom propre qu'au nom de celui de ses filiales industrielles, a conclu le 13 mars 2013 un accord de groupe intitulé «Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France» , signé par des organisations syndicales. Un autre syndicat a fait assigner la société et les organisations syndicales signataires pour voir ordonner à la société le rétablissement des dispositions de l'accord d'entreprise du 9 mai 1994 et subsidiairement, voir dire l'accord de groupe du 13 mars 2013 inopposable aux syndicats et personnel de la société.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 16/00669 N° Lexbase : A9577XTU) estime que l’accord «Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France» signé le 13 mars 2013 était globalement plus favorable que l’accord d’entreprise signé le 9 mai 1994.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'articulation entre les accords interprofessionnels et les accords de branche, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2325ETB).

newsid:471860

Procédure civile

[Brèves] Déclaration d’appel : le jour de l’expédition de LRAR retenu comme point de départ du délai imposé par l’article 908 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2020, n° 18-24.107, F-P+B+I (N° Lexbase : A47393AR)

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N1901BY3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Mars 2020

Le point de départ à l’égard de l’appelant, pour déposer ses conclusions dans le délai imposé par l’article 908 du Code de procédure civile, est la date de l’expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier, et adressée par voie postale.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2020, n° 18-24.107, F-P+B+I N° Lexbase : A47393AR).

En l’espèce, un employeur a été condamné par jugement du conseil de prud’hommes à régler diverses sommes à un ancien salarié ; le conseil de l’employeur a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 février 2018, réceptionnée le 5 février suivant par le greffe. L’appelant a régularisé ses conclusions en date du 4 mai 2018. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel. L’appelant a alors déféré à la cour l’ordonnance de caducité, qui a confirmé cette dernière par un arrêt.

Dans un premier temps, le demandeur au pourvoi invoque que la cour d'appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y), en dénaturant ses conclusions, retenant comme point de départ le jour de réception de ses dernières pour constituer le point de départ prévu par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), mais la Cour de cassation a balayé cette argumentation, estimant que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées pour statuer comme elle l'a fait.

Dans un second temps, le requérant invoque la violation de l’article 908 du Code de procédure civile qui dispose qu’«à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe», indiquant qu’il convenait de considérer pour la date de la déclaration d’appel effectuée par voie postale, celle de l’avis de réception établie par le greffe. En l’espèce, les conclusions de l’appelant avaient été déposées trois mois, et deux jours après la date d’envoi de LRAR.

A tort, selon la Cour de cassation, qui retient, que lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier, adressée par voie postale, le point de départ est le jour de l’expédition.

 

Pour aller plus loin, on rappellera que la question du point de départ du délai de l’article 908 du Code de procédure civile, sur la déclaration par voie électronique et l’édition du fichier récapitulatif par le greffe avait été tranchée par un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-27.206, F-P+B N° Lexbase : A7887YPS ; cf. également l’Ouvrage «Procédure civile», Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:471901

Urbanisme

[Brèves] Droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile pouvant prendre le pas sur la protection de l’environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-10.375, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17463BB)

Lecture: 3 min

N1912BYH

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par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

Encourent l’annulation des mesures d’expulsion et de destruction de constructions litigieuses étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile des occupants, un couple habitant avec ses trois enfants mineurs.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-10.375, FS-P+B+I N° Lexbase : A17463BB).

Faits. Se plaignant de divers aménagements réalisés sur un terrain, classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, et de la construction d’un chalet en bois où un couple et leurs enfants communs résident, la commune a assigné Mme X, propriétaire du terrain, en référé pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants.

Rappel. L'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et prévoit qu'il ne peut y avoir une ingérence dans l'exercice de ce droit que si elle est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire, dans une société démocratique, à un certain nombre d'objectifs.

A la suite de deux arrêts rendus en 2013 et 2016 (CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 N° Lexbase : A9322KM9 et 28 avril 2016 N° Lexbase : A3789RLW), la Cour de cassation a imposé aux juges statuant sur la démolition de prendre en compte cette disposition dès lors qu'elle est invoquée devant eux par le prévenu (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776NZ3).

En 2018, la Cour suprême avait jugé que la protection du domicile familial ne fait pas obstacle à l'action en démolition (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX).

Arrêt attaqué. Pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt attaqué retient que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants, que les droits fondamentaux invoqués par les intéressés ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d’urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite.

Les juges d’appel énoncent également que les mesures de démolition et d’expulsion sollicitées sont proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile du couple, l’expulsion devant s’entendre des constructions à vocation d’habitation édifiées sur la parcelle et non de l’ensemble de la parcelle puisque Mme X en est propriétaire.

Solution. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concerne que les constructions à usage d’habitation, sans rechercher concrètement si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour suprême adopte donc ici une position contraire à sa jurisprudence de 2018 précitée (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4941E77).

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