Le Quotidien du 16 janvier 2020

Le Quotidien

Délégation de service public

[Brèves] Délégation de service public : impossibilité pour l'autorité délégante de modifier ou compléter unilatéralement une offre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 419993, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2843Z98)

Lecture: 2 min

N1879BYA

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par Yann Le Foll

Le 15 Janvier 2020

Si la personne publique délégante est en droit de négocier librement les offres des candidats, elle ne peut, cependant, modifier ou compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 419993, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2843Z98).

 

 

Application. La communauté de communes a, pour effectuer une comparaison entre les éléments des deux offres reçues, notamment en ce qui concerne la participation financière de la personne publique, recalculé une offre en substituant au montant moyen envisagé de prestation de service unique (PSU) horaire de 4,72 euros le montant de 4,44 euros qu'avait retenu l'association. Cette modification l'a conduite à minorer de manière importante le montant attendu des recettes liées à la PSU et à majorer, par voie de conséquence, celui de la contribution de la collectivité, pour la faire passer de 11 478 747 euros à 12 215 587 euros, cette modification substantielle ayant eu pour effet de faire regarder l'offre de l'association retenue, à volume horaire équivalent, comme plus favorable que celle de l'association évincée. 

 

En en déduisant que la communauté de communes, qui n'avait pas précisé dans les documents de la consultation le taux de PSU qui devait servir de référence, avait ainsi neutralisé la différence des taux de PSU proposés par les candidats au détriment du candidat évincé et rompu l'égalité de traitement entre les candidats, la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 4ème ch., 20 février 2018, n° 16NC02080, 16NC02081, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A87303AL) n'a pas commis d'erreur de droit.

 

 

Recours en contestation de la validité d'un contrat : interruption du délai par l'introduction d'un recours gracieux d'un tiers auprès de l'autorité compétence. Le candidat évincé a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. L'exercice de ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite né du silence gardé par la communauté de communes. 

 

Le caractère interruptif d’un recours, qui figure aujourd’hui à l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1885KN7), vaut donc également dans le cadre d’un contrat et ce pour tous les tiers, et non plus uniquement lorsque le préfet, préalablement à l'introduction d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, saisit l'autorité compétente d'un recours gracieux (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 420776 N° Lexbase : A2201ZHY).

newsid:471879

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition des pertes ou profits en cours à la date de clôture de l'exercice : déductibilité des pertes lorsque l'entreprise a pris des positions symétriques

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 431066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6406Z8R)

Lecture: 2 min

N1852BYA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Janvier 2020

Les pertes ou profits sur contrat d’option en cours à la date de la clôture de l’exercice s’entendent de la seule marge déficitaire ou bénéficiaire qui résulterait de l’exercice à cette date de l’option, c’est-à-dire de l’écart négatif ou positif constaté, le jour de la clôture, entre la valeur d’exercice convenue et le cours de l’actif sous-jacent.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 431066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6406Z8R).

A la clôture de son exercice 2020, une SAS, qui avait pris des positions symétriques sur des contrats d’option et sur des valeurs mobilières, a doté une provision dans ses comptes au titre de la perte qu’elle estimait devoir supporter du fait de l’évolution du cours de ces dernières. Pour le calcul de ses gains corrélatifs non encore imposés sur les positions prises sur les contrats d'option, la société SAS a distrait de ses marges bénéficiaires latentes le montant des primes correspondantes à concurrence de 250 738 449 euros, majorant d'autant la partie, déductible de ses résultats, de sa perte sur les valeurs mobilières.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette distraction, diminué en conséquence la part déductible de la perte, et rehaussé à concurrence les résultats imposables. La société Deutsche Bank AG, qui détient l'intégralité du capital de la société SAS, s'étant constituée seule redevable de l'impôt dû par celle-ci en application de l'article 223 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1889KG3), il en est résulté pour elle, au titre de son exercice 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts correspondants.

La cour administrative d’appel de Versailles, pour décharger la Deutsche Bank AG, a jugé que le calcul des gains non encore imposés devait prendre en compte l’ensemble des coûts de l’opération, et notamment déduire les primes versées lors de la souscription des contrats d’option. A tort pour le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.

newsid:471852

Fiscalité immobilière

[Brèves] Achat de terrains à bâtir : appréciation du caractère spéculatif

Réf. : CAA de Lyon, 17 décembre 2019, n° 18LY02887 (N° Lexbase : A72143AG)

Lecture: 2 min

N1897BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Janvier 2020

L'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat du terrain sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les circonstances de l'aliénation des lots.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 17 décembre 2019 (CAA de Lyon, 17 décembre 2019, n° 18LY02887 (N° Lexbase : A72143AG).

En l’espèce, les requérants ont acquis une parcelle de terrain. Après avoir obtenu l’autorisation de lotir ce terrain, ils ont procédé à la cession de plusieurs lots. L’ensemble des ventes a été imposé à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-value immobilières des particuliers. Les requérants font l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, après avoir estimé que les contribuables avaient acquis un terrain en vue de le revendre après lotissement a d’une part taxé dans la catégorie des BIC les profits réalisés en tant que lotisseurs à raison des cessions opérées durant la période vérifiée et d’autre part, soumis les opérations correspondantes à la TVA. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Pour rappel, le régime fiscal diffère selon que le terrain loti a été acquis ou non dans un but spéculatif. Dans le premier cas, les bénéfices sont taxés selon le régime des plus-values immobilières privées. Si, le terrain a été acquis dans le but de créer un lotissement, les bénéfices sont taxés dans la catégorie des BIC.

La cour juge ici que l’opération au litige relève des BIC et non des plus-values immobilières des particuliers. Elle s’appuie sur cela sur plusieurs indices dont la superficie importante du terrain, le prix élevé d’acquisition et des travaux de viabilisation et la circonstance que les requérants avaient subordonné son acquisition à l’obtention d’une autorisation de lotir permettant la construction de maisons d’habitation dans le compromis de vente, qui a été reconduit à neuf reprises en deux ans, soit avant que le plan local d’urbanisme ne rende possible la construction sous réserve d’une autorisation de lotir. Le pourvoi des requérants est rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5629AL3).

 

newsid:471897

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe d’aménagement : abattements pour les logements sociaux et les 100 premiers m² de ces locaux

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419800, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6370Z8G)

Lecture: 3 min

N1832BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Janvier 2020

Si, en vertu de l’article L. 331-12 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1450IPE), les abattements prévus ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d’être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l’objet d’un unique permis de construire.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419800, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6370Z8G)

En l’espèce, une société A. a sollicité un permis de construire qui lui a été accordé. Ce permis a, par la suite, été transféré à une autre société B.. La direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Garonne a procédé à l’établissement et à la liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventives afférentes à l’opération de construction pour laquelle la société était titulaire d’un permis de construire. La société B. a formé auprès du comptable public opposition à l’exécution de ces titres de perception. Le tribunal administratif de Toulouse rejette sa demande.

Le tribunal administratif, après avoir constaté qu'un dégrèvement avait été accordé à la société B. à raison de l'abattement mentionné au 1° de l'article L. 331-12 du Code de l’urbanisme mentionné précédemment, pour certains des 94 logements dont la construction avait été autorisée par un permis de construire unique, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu par le 2° du même article. Toutefois, en ne recherchant pas si le bénéfice de ce second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier abattement avait été appliqué, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé, s’agissant de l’application à chaque local du tarif prévu pour sa catégorie au sein d’une même construction pour le calcul de l’assiette de la taxe locale d’équipement et avait jugé que, pour choisir la catégorie fiscale d’appartenance du lieu, il convient de répartir les surfaces en fonction de leur finalité et ainsi d’appliquer à chaque surface le tarif de taxe locale d’équipement correspondant. (CE 9° et 10° ch.-r., 11 mai 2015, n° 364639, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8876NH9). Une réserve cependant, pour les locaux accessoires à la résidence principale : ils doivent être regroupés au sein de la catégorie principale et dans ce cas, la catégorie principale s’applique à tous les locaux.

 

newsid:471832

Procédure

[Brèves] Compétence du Tribunal des conflits pour la réparation du préjudice du salarié lié à la durée excessive des procédures

Réf. : T. confl., 9 décembre 2019, n° 4160 (N° Lexbase : A3113Z98)

Lecture: 2 min

N1867BYS

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par Charlotte Moronval

Le 20 Janvier 2020

► Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale des procédures de près de neuf ans et demi, celle-ci devant être regardée comme excessive et nécessitant le versement au salarié d’une indemnité en réparation de son préjudice moral.

Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 9 décembre 2019 (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4160 N° Lexbase : A3113Z98).

Dans les faits. L’inspecteur du travail et le ministre du Travail ont refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel. La demande de l’employeur tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 29 octobre 2007 et par arrêt de la cour administrative d’appel du 24 janvier 2012. Le salarié, qui avait parallèlement saisi le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2007 d’une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses indemnités, a été licencié pour faute lourde le 1er septembre 2008. Saisie d’un appel formé contre le jugement du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2009, la cour d’appel a, après avoir sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel, par arrêt du 26 juillet 2012, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et accueilli une partie des demandes indemnitaires. Cet arrêt ayant été partiellement cassé le 27 novembre 2013, la cour d’appel de renvoi a statué par un arrêt du 12 novembre 2014 qui a été partiellement cassé le 22 juin 2016. Alors que l’affaire était pendant devant la seconde cour d’appel de renvoi, une transaction est intervenue le 14 avril 2017 entre le salarié et son employeur. Le salarié ayant saisi un tribunal de grande instance de sa demande indemnitaire, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître.

La position du Tribunal des conflits. Enonçant la solution susvisée, le Tribunal rappelle que le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier au regard de ses spécificités et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures, le comportement des parties tout au long de celles-ci et l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre des parties, à ce que le litige soit tranché rapidement.

newsid:471867

Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer et droits de la défense : rappel de l’importance du principe de libre communication

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-86.465, F-P+B+I (N° Lexbase : A47823AD)

Lecture: 5 min

N1898BYX

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par June Perot

Le 22 Janvier 2020

► En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-86.465, F-P+B+I N° Lexbase : A47823AD ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 17-85.757, F-P+B N° Lexbase : A1221W8Q ; Cass. crim., 9 mai 2019, n° 19-81.346, F-D N° Lexbase : A8546ZB7 ; Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 18-85.674, F-D N° Lexbase : A7811YPY).

Résumé des faits. A la suite du décès d’un homme, tué par arme à feu, un individu soupçonné a été mis en examen des chefs d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Il a comparu devant le JLD en vue de son placement détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au mercredi 18 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l’intéressé.

Par deux envois reçus au greffe du cabinet du juge d’instruction le lundi 16 septembre 2019, un premier avocat, désigné par le mis en examen lors de sa première comparution comme son conseil, avec un second avocat, a sollicité un permis de communiquer qu’il a obtenu le jeudi 19 septembre suivant. Le 18 septembre 2019, est intervenu, en l’absence des avocats choisis par l’intéressé, le débat contradictoire différé, au terme duquel l’intéressé a été placé en détention provisoire et a porté, sur le procès-verbal, une mention manuscrite indiquant : «je forme un appel référé liberté», appel qui a fait l’objet d’une transcription au greffe du tribunal le jour même.

Le mis en examen a signé une déclaration d’appel au greffe de l’établissement pénitentiaire, demandant à comparaître personnellement. La présidente de la chambre de l’instruction, saisie du référé-liberté, a dit n’y avoir lieu de remettre l’intéressé en liberté et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de l’intéressé, le premier avocat était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n’a été déposée et aucun des avocats choisis ne s’est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir confidentiellement avec l’intéressé avant la tenue du débat. Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Le moyen critiquait l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire alors que la délivrance d’un permis de communiquer est indispensable à l’exercice des droits de la défense. En refusant d’annuler le débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire tenu sans que le conseil de la personne mise en examen ait pu obtenir avant l’audience un permis de communiquer, bien qu’il ne soit justifié d’aucune impossibilité de délivrer ce permis avant l’audience, la chambre de l’instruction a violé l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles préliminaire (N° Lexbase : L3311LTS), 115 (N° Lexbase : L0931DY7), R. 57-6-5 (N° Lexbase : L0339IPA) et R. 57-6-6 (N° Lexbase : L0340IPB) du Code de procédure pénale.

Obligation de délivrer le permis de communiquer. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt au visa, notamment, du texte européen (article 6 CESDH). Elle considère qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l’avocat, en temps utile, d’un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d’office à l’avocat choisi dès la décision d’incarcération provisoire, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la CESDH et les articles préliminaire, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

L'article 6, § 3, de la CESDH accorde à tout accusé le droit de «se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix». L'article 115, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose : «Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications [...]». La Chambre criminelle rappelle ici l’importance qui doit être accordée à cette liberté de communication entre le détenu et son conseil et au respect des droits de la défense. Pour autant, cette obligation de délivrer peut-elle cesser en présence d’une circonstance insurmontable alors que la Chambre criminelle précise que, dans tous les cas, le permis aurait pu être délivré d’office à l’avocat choisi dès la décision d’incarcération provisoire ? Et si oui, de quelle nature peut-elle être ?

newsid:471898

Responsabilité

[Brèves] Droit du tiers à un contrat de se prévaloir du seul manquement contractuel pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du dommage qui en résulte, sans devoir démontrer une faute délictuelle distincte

Réf. : Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, P+B+R+I (N° Lexbase : A85133AK)

Lecture: 7 min

N1885BYH

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par Manon Rouanne

Le 15 Janvier 2020

► Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement, de sorte que, la société productrice de sucre de canne, qui, en application de la conclusion, entre une autre société de production de sucre et elle, d’une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière «en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines», a été contrainte, du fait de l’incendie s’étant déclaré dans une usine électrique exploitée par une société tierce qui alimentait en énergie l’usine de son cocontractant, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines, d’assurer une partie du traitement de la canne qui était dévolue à son partenaire, peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir du seul manquement contractuel du fournisseur d’énergie dans l’exécution de son obligation de fourniture d’énergie à l’égard de son cocontractant, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette défaillance dans l’exécution du contrat.

Par cet arrêt en date du 13 janvier 2020, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, en confirmant sa position adoptée dans l’arrêt rendu le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 N° Lexbase : A5095DR7 ; arrêt rendu pour faire cesser les positions différentes des chambres de la Cour, par exemple, Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 99-13.135 N° Lexbase : A3975CZA vs Cass. com., 8 octobre 2002, n° 98-22.858 N° Lexbase : A9636AZW), vient, une nouvelle fois, mettre un terme aux «divergences» jurisprudentielles (Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-15.583, FS-P+B N° Lexbase : A9327EAP ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B N° Lexbase : A7230GWP ; Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-16.442, F-D N° Lexbase : A7002S99 ; Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2751WDA), source d’incertitudes, relatives au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, P+B+R+I N° Lexbase : A85133AK).

Selon l'Assemblée plénière, la victime, qui est en dehors du champ contractuel, impute au contractant son manquement contractuel qui est une faute délictuelle à son égard. 

En l’espèce, deux sociétés, ayant pour objet social la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu un protocole aux fins de concentrer le traitement de la production sur deux usines, chacune appartenant respectivement aux deux sociétés contractantes. En outre, dans ce même objectif de collaboration, elles ont, deux mois après la conclusion du protocole, conclu une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Dans le même temps, les deux sociétés contractantes se sont engagées par la conclusion, entre elles, d’un contrat d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines «en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines». Une nuit, un incendie s’est déclaré dans une usine exploitée par une société tierce en charge d’alimenter en énergie l’usine de production de l’une des deux sociétés ayant pour conséquence la fermeture de cette usine pendant un mois. Aussi, en vertu de la convention d’assistance mutuelle, l’autre société a assuré, à la place de la société n’ayant plus d’électricité, le traitement d’une partie de la canne qui aurait dû être effectué par cette dernière et a, dès lors, subi un dommage consistant dans des pertes d’exploitation. Son assureur ayant indemnisé la société du préjudice subi, il a, en exerçant son action subrogatoire, engagé une action en responsabilité à l’encontre du cocontractant de son assuré et de la société en charge de fournir l’énergie pour obtenir le remboursement du montant de la réparation versé.

La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2017, n° 15/00876 N° Lexbase : A4087UXN), ayant refusé de faire droit à ses demandes, d’une part, en rejetant, l’engagement de la responsabilité du cocontractant de son assuré aux motifs que l’assureur ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison de la convention d’assistance mutuelle conclue entre les deux sociétés, la société, venue en aide à l’autre du fait de l’incendie, ne pouvait exercer d’action contre son cocontractant et, d’autre part, en refusant de retenir la responsabilité de l’usine fournisseur d’énergie en affirmant que la faute, la négligence ou l’imprudence de celle-ci à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie.

Contestant l’arrêt rendu par les juges du fond, l’assureur, subrogé dans les droits de la société ayant apporté son assistance, a, alors formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, pour voir la responsabilité de la société aidée engagée, le demandeur a, notamment, allégué, comme moyens, que la convention d’assistance mutuelle n’induisait pas une renonciation des parties à agir l’une contre l’autre en raison du préjudice pouvant résulter de l’exécution de ce contrat. Dans un second temps, le demandeur, pour contredire le refus de la cour d’appel d’engager la responsabilité délictuelle du fournisseur d’énergie, a argué qu’il pouvait se prévaloir, à l’encontre de celui-ci, de sa seule défaillance contractuelle pour obtenir réparation du préjudice qui en résulte sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Rejoignant la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation a, dans le sillage des motifs développés par la cour d’appel, rejeté l’engagement de la responsabilité de la société ayant subi l’arrêt de sa production en affirmant que, dans la mesure où, d’une part, il relève de la convention d’assistance mutuelle, qui procédait d’une démarche de collaboration, qu’en cas de difficultés technique, une entraide devait être mise en place conduisant à la répartition des cannes à brasser et, d’autre part, les parties contractantes s’étaient entendues sur la mise en œuvre de cette convention à la suite de l’arrêt complet de l’usine, l’assureur ne pouvait invoquer la faute contractuelle du cocontractant de son assuré pour engager sa responsabilité contractuelle.

En revanche, ne confortant pas la position adoptée par les juges fond quant au refus d’engager la responsabilité délictuelle du fournisseur d’énergie, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappelant son interprétation initiale de l’article 1165 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK, devenu l'article 1199 du Code civil N° Lexbase : L0922KZ8) (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255 N° Lexbase : A5095DR7), l’Assemble plénière, pour mettre fin aux divergences jurisprudentielles relatives au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, affirme, à nouveau, que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle étant de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est, dès lors, pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement pour en obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, en l’occurrence, l’assureur pouvait se prévaloir du seul manquement du fournisseur d’énergie dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans apporter la preuve de la commission d’une faute délictuelle pour engager, à son égard, sa responsabilité délictuelle.

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Rappel de la compétence du juge judiciaire en matière de décisions relatives à l’admission en soins psychiatriques sans consentement

Réf. : T. confl., 9 décembre 2019, n° 4174 (N° Lexbase : A3118Z9D)

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N1894BYS

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par Laïla Bedja

Le 15 Janvier 2020

► Depuis la loi du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques (N° Lexbase : L6927IQM), seule la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter ; dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation ; il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action intentée par la requérante.

Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2019 (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4174 N° Lexbase : A3118Z9D).

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action tendant à l’anéantissement d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.

Dans les faits, l’intéressé avait été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 et, à la demande de son père, la mesure a été levée le 8 août 2012. En février 2018, l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’admission prise par le directeur du centre hospitalier. Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel se sont déclarés incompétent pour connaître de la demande de retrait de la décision d’admission. Saisi, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits.

Rappelant les principes précités, le Tribunal des conflits dit le juge judiciaire compétent pour connaître de la demande du requérant.

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