Art. R57-6-6, Code de procédure pénale
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L0340IPB
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Permis de communiquer et droits de la défense : rappel de l’importance du principe de libre communication » / brèves / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
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