Jurisprudence : Cass. com., 08-10-2002, n° 98-22.858, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 08-10-2002, n° 98-22.858, inédit au bulletin, Cassation partielle

A9636AZW

Référence

Cass. com., 08-10-2002, n° 98-22.858, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103454-cass-com-08102002-n-9822858-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Met, sur sa demande, hors de cause la société CIAM ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Rémy équipement (la société Rémy) a construit pour la société Fruival une chaîne de dosage-capsulage aseptique de jus de fruits dont les performances étaient définies ; que, par ailleurs, la société Andros a conclu avec la société Fruival un accord en vue de la commercialisation d'une partie de sa production ; qu'à la suite de difficultés survenues au démarrage de l'exploitation, les premiers mois de fabrication ont été pertubés ; que les sociétés Fruival et Andros ont alors demandé réparation de leur préjudice respectif ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Rémy et de la compagnie Axa :

Attendu que la société Rémy et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Rémy était responsable des préjudices soufferts par les sociétés Fruival et Andros et de l'avoir condamnée à réparer les préjudices respectifs de celles-ci, alors, selon le moyen, que l'expert relevait expressément dans son rapport dont les termes ont été repris par le tribunal qu'"à la date du 20 décembre 1991, la fourniture Rémy ne souffrait plus aucun défaut de conception", en sorte qu'en indemnisant les sociétés Andros et Fruival au titre des préjudices consécutifs au retard de l'installation pour une période allant du 1er juin 1991 au 18 février 1992, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société Rémy équipements et le dommage indemnisé, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que, si, à la date du 20 décembre 1991, la fourniture Rémy ne souffrait d'aucun défaut de conception, à cette même date Fruival pouvait encore se plaindre d'une insuffisance de production, qui a définitivement cessé à partir du 18 février 1992, d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Rémy, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Rémy et la compagnie Axa font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rémy à verser une somme à la société Fruival correspondant au total actualisé des préjudices contractuels directs et indirects éprouvés par celle-ci à raison des dysfonctionnements survenus ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Rémy et de la compagnie Axa :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Rémy à réparer le préjudice subi par la société Andros, la cour d'appel retient que Rémy n'a pas respecté les engagements contractuels qu'il avait accepté d'assumer, que sa responsabilité est engagée en tant que débiteur direct d'une obligation de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu'il ne conteste pas le quantum du préjudice subi par la société Andros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un tiers à un contrat ne peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation d'un des cocontractants que s'il démontre que celui-ci lui a causé un dommage en manquant à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, sanctionné par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Andros :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la société Rémy était responsable du préjudice souffert par la société Andros et l'a condamnée à réparer le préjudice de celle-ci fixée à 5 948 885 francs en principal, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés Fruival et Andros aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rémy et la compagnie Axa global Risks à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, la somme de 1 800 euros à la société Fruival et la somme de 1 800 euros à la société Andros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.