Le Quotidien du 26 septembre 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Caractère professionnelle d’une maladie : la recherche nécessaire par le juge du fond du respect des conditions de diagnostic prévues par le tableau

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.993, F-P+B+I (N° Lexbase : A8476ZNA)

Lecture: 2 min

N0509BYI

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2019

► Les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3415IB4) et il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau ; ainsi, en l’espèce, il appartient aux juges du fond de rechercher si le diagnostic d’hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.993, F-P+B+I N° Lexbase : A8476ZNA).

Dans cette affaire, une société conteste la prise en charge de l’hypoacousie d’un salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Pour rejeter le recours de cette dernière, la cour d’appel (CA Rouen, 23 mai 2018, n° 16/03792 N° Lexbase : A8331XNU) retient que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que le salarié s’était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42, au cours de sa carrière professionnelle au service de la société, et que les moyens de protection individuelle et de prévention mis en place n’avaient pas été suffisants pour empêcher l’apparition d’une «surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible», constatée médicalement le 10 mars 2012 par un médecin.

A tort pour les Hauts magistrats qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW) et du tableau n° 42 des maladies professionnelles (sur La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3057ETE).

♦ Extrait du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif aux modalités de diagnostic :

«Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.»

newsid:470509

Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité, pour la personne publique, de renoncer au pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur et à la faculté de saisir le juge administratif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3208ZPI)

Lecture: 2 min

N0518BYT

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

Si une personne publique peut s'engager, par une convention, à ce que son pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur ne soit, le cas échéant, exercé qu'après qu'aura été mise en oeuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir, ni à sa faculté de saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d'un référé-provision engagé sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG).

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 419381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3208ZPI).

 

 

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 29 janvier 2018, n° 16MA02519 N° Lexbase : A5340ZPH) a estimé, par une interprétation souveraine non arguée de dénaturation, qu'en application de l'article 15 de la convention de délégation de service public en litige, relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d'échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent.

 

Elle en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l'exercice du pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d'échec de la procédure de règlement amiable des litiges (la collectivité ne peut renoncer contractuellement à cette faculté, d'ordre public, CE, Sect., 5 novembre 1982, n° 19413 N° Lexbase : A9613AKA et CE, 15 décembre 2017, n° 408550 N° Lexbase : A1354W8N).

 

En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l'interprétation qu'elle a cru pouvoir en donner, la cour administrative d’appel n'a donc pas, au regard du principe précité, commis d'erreur de droit.

newsid:470518

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions relatives au régime applicable à l'attribution des titres aux membres de la société scindée

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 431784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5707ZNP)

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N0489BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Septembre 2019

La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 121 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2130HLH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1275 du 29 décembre 2001, de finances pour 2002 (N° Lexbase : L1042AWI) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 16 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 431784, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5707ZNP).

 

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 121 et 115 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8448LHD) que l’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actifs par une société étrangère et placée sous un régime fiscal comparable au régime de l’article 210 A du même Code (N° Lexbase : L9521ITS) est assujettie à l’impôt sur le revenu au titre des capitaux mobiliers, y compris dans le cas où cet apport correspond à une opération de scission partielle, sauf dans le cas où la société apporteuse a obtenu l’agrément prévu à l’article 1649 nonies de ce Code (N° Lexbase : L0668IH9).

 

Dès lors, les dispositions contestées, dans la mesure où elles rendent applicables les dispositions de l’article 115 du Code général des impôts, qui ne peuvent être légalement appliquées aux distributions réalisées dans le cadre d’une scission partielle que si la société apporteuse est établie en France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne, créent une différence de traitement selon l’Etat dans lequel est établie la société apporteuse. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7835ALR).

 

newsid:470489

Internet

[Brèves] Données personnelles : absence d’obligation pour un moteur de recherche de procéder au déréférencement sur l’ensemble de ses versions

Réf. : CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-507/17 (N° Lexbase : A3917ZPR)

Lecture: 5 min

N0511BYL

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par Vincent Téchené

Le 25 Septembre 2019

► L’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu de procéder à un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche ;

► Il est néanmoins tenu d’y procéder sur les versions correspondant à l’ensemble des Etats membres et de mettre en place des mesures décourageant les internautes d’avoir, à partir de l’un des Etats membres, accès aux liens en cause figurant sur les versions hors UE de ce moteur.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 24 septembre 2019 (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-507/17 N° Lexbase : A3917ZPR).

Par une décision du 10 mars 2016, la présidente de la CNIL a prononcé une sanction de 100 000 euros à l’encontre de Google en raison de son refus, lorsqu’elle fait droit à une demande de déréférencement, d’appliquer celui-ci à l’ensemble des extensions de nom de domaine de son moteur de recherche.  Google a demandé d’annuler cette décision au Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 399922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2056WNH ; lire N° Lexbase : N9633BWP) qui a saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles.

La Cour commence par rappeler qu’elle a déjà jugé (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM) que l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages internet, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.

La Cour souligne que, dans un monde globalisé, l’accès des internautes, notamment de ceux qui se trouvent en dehors de l’Union, au référencement d’un lien renvoyant à des informations sur une personne dont le centre d’intérêt se situe dans l’Union est susceptible de produire sur celle-ci des effets immédiats et substantiels au sein même de l’Union, de telle sorte qu’un déréférencement mondial serait de nature à rencontrer pleinement l’objectif de protection visé par le droit de l’Union. Elle précise néanmoins que de nombreux Etats tiers ne connaissent pas le droit au déréférencement ou adoptent une approche différente de ce droit. La Cour ajoute que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. En outre, l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, d’un côté, et la liberté d’information des internautes, de l’autre côté, est susceptible de varier de manière importante à travers le monde. Or, il ne ressort pas des textes que le législateur de l’Union a procédé à une telle mise en balance pour ce qui concerne la portée d’un déréférencement en dehors de l’Union, ni qu’il a fait le choix de conférer aux droits des individus une portée qui dépasserait le territoire des Etats membres. Il n’en ressort pas non plus qu’il aurait entendu imposer à un opérateur, tel que Google, une obligation de déréférencement portant également sur les versions nationales de son moteur de recherche qui ne correspondent pas aux Etats membres. Le droit de l’Union ne prévoit pas, qui plus est, d’instruments et mécanismes de coopération pour ce qui concerne la portée d’un déréférencement en dehors de l’Union.

Ainsi, la Cour conclut que, en l’état actuel, il n’existe pas, pour l’exploitant d’un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement formulée par la personne concernée, le cas échéant, à la suite d’une injonction d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire d’un Etat membre, d’obligation découlant du droit de l’Union de procéder à un tel déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur.

Le droit de l’Union oblige, toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les versions de son moteur correspondant à l’ensemble des Etats membres et de prendre des mesures suffisamment efficaces pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de la personne concernée. Enfin, la Cour constate que, si le droit de l’Union n’impose pas, en l’état actuel, un déréférencement sur l’ensemble des versions du moteur de recherche, il ne l’interdit pas non plus. Partant, les autorités des Etats membres demeurent compétentes pour effectuer, à l’aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information, et, au terme de cette mise en balance, pour enjoindre, le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions dudit moteur.

Dans un autre arrêt important rendu le même jour en matière de données personnelle et de déréférencement, la CJUE a notamment précisé que l’interdiction de traiter certaines catégories de données personnelles sensibles s’applique également aux exploitants de moteurs de recherche (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-136/17 N° Lexbase : A3916ZPQ ; lire N° Lexbase : N0484BYL).

newsid:470511

Licenciement

[Brèves] Plafonnement des indemnités pour licenciement abusif : conformité aux textes internationaux mais possibilité d’écarter le barème en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné

Réf. : CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 (N° Lexbase : A5379ZPW)

Lecture: 3 min

N0542BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 25 Septembre 2019

► Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM), est compatible avec les textes internationaux mais les juges restent libres de vérifier si ce barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Reims dans un arrêt attendu en date du 25 septembre 2019 (CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 N° Lexbase : A5379ZPW)).

Dans une décision en date du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Troyes (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036 N° Lexbase : A6691YQU, lire les obs. de S. Tournaux, Plafonnement des indemnités prud’homales de licenciement et engagements internationaux de la France, Lexbase, éd. soc., n° 767, 2019 N° Lexbase : N7038BXX), retenant que le licenciement d’une salariée n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, avait jugé que les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail étaient en contrariété avec la Charte sociale européenne et la Convention n° 158 de l’OIT. L’employeur avait alors fait appel de ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d’appel infirme le jugement sur ce point et applique au salarié une indemnisation comprise dans le barème.

Elle relève que l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit des plafonds d’indemnisation faibles pour les salariés de peu d’ancienneté. Il en résulte une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, voire une possible forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté. Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur. L’article L. 1235-3 impose également, en son dernier alinéa, un cumul d’indemnités susceptible, en certaines circonstances, de compromettre l’indemnisation requise par les textes conventionnels de ce préjudice. Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits consacrés par ces textes.

Elle estime cependant que le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de la salariée, à la conventionnalité de celui-ci.

Elle précise tout de même que le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné. La recherche de proportionnalité, entendue cette fois in concreto et non in abstracto, doit tout toutefois avoir été demandée par le salarié. Or, la salariée, qui ne fait qu’exposer sa situation et son préjudice de perte d’emploi qu’elle qualifie d’important, n’a sollicité qu’un contrôle de conventionnalité in abstracto et non in concreto (sur L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS ; pour en savoir plus, lire l'article du Professeur Pascal Lokiec dans la revue n° 792 du 25 juillet 2019 N° Lexbase : N0055BYP).

newsid:470542

Procédure civile

[Brèves] Rappel de l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel dans le cadre d'une ordonnance constatant l'irrégularité d'une procédure préalable de rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-20.359, FS-P+B (N° Lexbase : A3148ZPB)

Lecture: 2 min

N0462BYR

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 25 Septembre 2019

 

► L’appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; 

► il en résulte que l’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étend au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait.

 

Tel est l'apport d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-20.359, FS-P+B N° Lexbase : A3148ZPB ; en ce sens, Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-11.160, FS-P+B N° Lexbase : A7974DCC ; CA Versailles, 19 septembre 2019, n° 18/00840 N° Lexbase : A2118ZP7 et CA Paris, 4, 6, 20 septembre 2019, n° 17/18878 N° Lexbase : A2384ZPY ; en revanche, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige, quelles que soient les écritures prises sur le fond par l’appelant ; cf. Cass. civ. 2, 24 février 1988, n° 86-18.519 N° Lexbase : A7005AAP).

 

En l’espèce, le 19 janvier 2018, un algérien a été placé en rétention administrative par décision du préfet. Le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par l’algérien d’une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête de l’algérien et rejeté la demande de prolongation du préfet de police.

 

Pour décider le maintien de la rétention, l'ordonnance a retenu que le délai de mise à disposition de l’intéressé avant la rétention n’est pas excessif et relevé qu’aucun autre moyen n’est soutenu en cause d'appel.

 

A tort. La décision est cassée par la Haute juridiction qui juge, sous le visa de l’article 562 du Code de procédure civile et du principe susvisé, qu’en statuant ainsi, le premier président a violé l’article 562 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La voie de réformation N° Lexbase : E5797EYD).

newsid:470462

Procédure pénale

[Brèves] Demande de mise en liberté : la possible atteinte à la dignité humaine en raison des conditions de détention n’est pas un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6987ZN4)

Lecture: 3 min

N0476BYB

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par June Perot

Le 25 Septembre 2019

► Est justifié le rejet d’une demande de mise en liberté fondée sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire, dès lors qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 18 septembre 2019 (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I N° Lexbase : A6987ZN4).

Les faits. Un homme, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le même jour, puis mis en accusation par ordonnance du juge d’instruction du TGI de Perpignan et renvoyé devant une cour d’assises des chefs de viols et agressions, aggravées, a été partiellement acquitté de certains chefs. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par un arrêt dont il a relevé appel. La cour d’assises de Montpellier a été désignée comme juridiction d’appel. L’intéressé a présenté une demande de mise en liberté.

Devant la chambre de l’instruction. Sa demande de mise en liberté fondée, notamment, sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire a été rejetée. Pour ce faire, l’arrêt énonce, en substance, que :

  • d’une part, la condamnation par la première cour d’assises à une peine de dix ans de réclusion criminelle est un élément nouveau et, qu’au regard de l’enjeu de l’appel, l’intéressé, qui se prétend victime d’un complot familial depuis le début de la procédure et conteste l’intégralité des faits, pourrait désormais être tenté de se soustraire à l’action de la justice, et ce, d’autant que, marié à une femme d’origine camerounaise, il entretient des liens importants avec ce pays, en sorte que le risque de fuite se trouve caractérisé ;
  • et d’autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de l’entourage proche de l’intéressé, laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n’est sur les mêmes victimes, au moins sur d’autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ;
  • qu’en outre, les juges estiment qu’au regard des pièces médicales produites, l’état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu’il bénéficie d’un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l’administration pénitentiaire.

Un pourvoi a été formé. Le moyen de cassation était pris de la violation de l’article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère que les juges ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La jurisprudence des demandes de remise en liberté N° Lexbase : E7827EX8).

newsid:470476

Sociétés

[Brèves] Abstention délibérée du président d’une SAS de soumettre une convention réglementée lui octroyant des avantages de départ à l'approbation du conseil : l’abus de biens sociaux est caractérisé !

Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18.83.113, F-P+B+I (N° Lexbase : A5406ZPW)

Lecture: 4 min

N0541BYP

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par Vincent Téchené

Le 02 Octobre 2019

► L’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 (N° Lexbase : L8878I39) et L. 225-88 (N° Lexbase : L5631LQM) du Code de commerce, de sorte qu’en s’étant délibérément abstenu de soumettre cette convention à l’approbation du conseil de surveillance, le dirigeant d’une SAS s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18.83.113, F-P+B+I N° Lexbase : A5406ZPW)

En l’espèce, le président d’une SAS a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé. Il lui était reproché d’avoir signé deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d’accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du conseil de surveillance de la société (alors qu’il s’agissait de conventions réglementées) et en organisant son licenciement dans le cadre d’une intégration au plan de sauvegarde pour l’emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l’octroi d’une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1 580 000 euros, sans que cette convention réglementée ne fasse l’objet d’un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l’article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu’une telle intégration entraînait pour la société. Le prévenu a été déclaré coupable de ces abus de biens sociaux.

L’arrêt d’appel retient notamment que l’article 1er des statuts de la société, qui était, à l’époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l’intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et l’avance qu’il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé s’est délibérément abstenu de faire.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation le rejette : dès lors que, d’une part, l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce, d’autre part, l’article L. 244-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5772ISL) prévoit que les articles L. 242-1 (N° Lexbase : L5779IST) à L. 242-6, L. 242-8 (N° Lexbase : L6422AIP), L. 242-17 (N° Lexbase : L5776ISQ) à L. 242-24 du même code s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E8085EQI).

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