Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21.976, FP-P+B (N° Lexbase : A4782ZNG)
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N0422BYB
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par Charlotte Moronval
Le 26 Septembre 2019
► En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21.976, FP-P+B N° Lexbase : A4782ZNG).
Une salariée a été engagée le 17 février 2014 par une société, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois, renouvelée pour une durée de quatre mois le 24 juin 2014. L'employeur a rompu la période d'essai le 19 septembre 2014 et la salariée a saisi par la suite la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 24 mai 2017, n° 16/10142 N° Lexbase : A9306WDZ) la déboutant de ses demandes, elle décide de former un pourvoi devant la Cour de cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, ayant constaté que la période d'essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit et que la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai, durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé, devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était donc valable (sur La prolongation de la période d’essai, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» (N° Lexbase : E8540YYX).
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 12 septembre 2019
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N0373BYH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Septembre 2019
Le ministère de l’Economie et des Finances a indiqué, dans un communiqué de presse du 12 septembre 2019, qu’une convention judiciaire d’intérêt public avait été signée entre le Parquet national financier et l’entreprise Google.
Rappelons que la convention judiciaire d’intérêt public a été introduite dans le droit pénal français par la loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP). Initialement prévue pour des faits de corruption, trafic d’influence et blanchiment de fraude fiscale, la CPIJ a vu son champ d’application étendu à la fraude fiscale depuis la loi du 23 octobre 2018 (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude N° Lexbase : L5827LMR).
Google a ainsi accepté de verser à la France la somme de 551 millions de dollars d’amende pour mettre un terme à l’enquête pour fraude fiscale la concernant et 513 millions de dollars de rattrapage d’impôts. Cet accord met fin à des années de contentieux fiscal entre l’administration française et le géant américain. La justice reprochait à la société un défaut de souscription de déclarations à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices fiscaux 2011 à 2014.
Lire en ce sens : Bernard Thévenet, Poursuites pénales de la fraude fiscale : de nouvelles procédures, Hebdo Ed. Fiscale, n° 794, 2019 (N° Lexbase : N0247BYS).
Lire également : Marie-Claire Sgarra, L’affaire Google ou la notion désuète d’établissement stable à l’ère du numérique, Hebdo Ed. Fiscale, n° 782, 2019 (N° Lexbase : N8874BXX).
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 409340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4206ZLD)
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N0400BYH
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par Yann Le Foll
Le 24 Septembre 2019
► Le calcul de la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail des fonctionnaires de la police nationale reposant sur des périodes de référence fixes correspondant à un semestre de l'année civile est contraire à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM).
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 409340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4206ZLD).
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 N° Lexbase : A8885Y8L), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, sous b), l'article 16, sous b), et l'article 19, premier alinéa, de la Directive 2003/88/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Il résulte de l'arrêt de la CJUE que, dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la Directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.
Dès lors, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (N° Lexbase : L2920AIY) attaqué doivent être annulées en tant qu'elles prévoient que la période de référence de six mois qu'elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l'année civile.
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Réf. : CNIL, Questions-réponses, 10 septembre 2019,
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N0352BYP
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par Vincent Téchené
Le 18 Septembre 2019
Alors que le Comité européen de la protection des données a adopté en février 2019 une note d’information sur l’éventualité d’un Brexit sans accord à l’attention des organismes dans l’Union qui transmettent des données personnelles vers le Royaume-Uni, la CNIL a précisé, le 10 septembre 2019, dans une série de questions-réponses, les recommandations et étapes à suivre pour se préparer au scénario du «No-deal Brexit».
Elle rappelle notamment, que les responsables du traitement et les sous-traitants dans l’Union devront assurer un niveau de protection suffisant et approprié pour tout transfert de données vers le Royaume-Uni, avec la mise en place d’outils permettant l'encadrement de ces transferts, conformément au «RGPD» (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). En effet, au 1er novembre 2019, le Royaume-Uni ne sera pas considéré comme un pays assurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une décision d’adéquation prise par la Commission européenne.
Par ailleurs, les étapes suivantes permettront de déterminer les démarches à initier pour garantir la conformité de vos traitements :
- identifier les activités de traitement constituant un transfert de données personnelles vers le Royaume-Uni ;
- déterminer l’outil de transfert le plus approprié à mettre en place pour ces activités de traitement (cf. infra) ;
- procéder à la mise en place de l’outil de transfert choisi pour que celui-ci soit applicable et effectif au 1er novembre 2019 ;
- mettre à jour la documentation interne afin d’y inscrire les transferts vers le Royaume-Uni à compter du 1er novembre 2019 ;
- le cas échéant, mettre à jour l’information aux personnes concernées afin d’indiquer l’existence d’un transfert des données hors de l’UE et de l’EEE s’agissant du Royaume-Uni.
Ensuite, les outils suivants pourront permettre aux organismes d’encadrer les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni de façon appropriée :
- les clauses contractuelles types, qui sont des modèles de contrats de transfert de données personnelles adoptés par la Commission européenne et qui permettent d’encadrer les transferts de données entre deux responsables du traitement ou entre un responsable du traitement et un sous-traitant ;
- les clauses contractuelles spécifiques dites «ad-hoc», qui permettent d’encadrer les transferts de données dans des situations spécifiques, comme par exemple lorsque les clauses contractuelles types ne sont pas applicables ou nécessitent d’être modifiées ;
- les règles contraignantes d’entreprises (ou binding corporate rules -BCR-), qui désignent une politique de protection des données intra-groupe en matière de transferts de données personnelles hors de l'Union européenne ;
- les codes de conduites et les mécanismes de certifications, qui pourraient également constituer des outils de transfert appropriés, à condition qu’ils comportent l’engagement contraignant et exécutoire pris par les destinataires hors UE d’appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
En plus des outils de transferts décrits précédemment lorsqu’ils sont applicables aux autorités et organismes publics, le «RGPD» prévoit des instruments spécifiques qui peuvent être mis en œuvre par ce type d’organismes pour l’encadrement de leurs transferts de données hors de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) :
- des instruments juridiques contraignants entre ces autorités publiques ou organismes publics (telle une convention internationale) ;
- des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées.
Il est précisé que, quel que soit le type d’organisme concerné, l’outil choisi pour encadrer le transfert de données vers le Royaume-Uni devra être mis en place et effectif à compter du 1er novembre 2019.
Enfin, pour les données personnelles envoyées depuis le Royaume-Uni vers l’Union européenne, le gouvernement britannique a annoncé que la situation resterait inchangée et que la libre circulation des données vers l’UE serait permise sans besoin de garantie supplémentaire. Dès lors, en cas de réception de données d’un responsable du traitement ou sous-traitant britannique, il n’y a a priori pas de changement pour ces traitements, qui devront toutefois être conformes aux dispositions du «RGPD» ou tout autre cadre juridique spécifique applicable une fois les données reçues.
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Réf. : CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-136/17 (N° Lexbase : A3916ZPQ)
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N0484BYL
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par Vincent Téchené
Le 25 Septembre 2019
►L’interdiction de traiter certaines catégories de données personnelles sensibles s’applique également aux exploitants de moteurs de recherche ;
►Dans le cadre d’une demande de déréférencement, une mise en balance doit être effectuée entre les droits fondamentaux de la personne demandant le déréférencement et ceux des internautes potentiellement intéressés par ces informations.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 24 septembre 2019 (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-136/17 N° Lexbase : A3916ZPQ).
En l’espèce, plusieurs personnes ont agi, devant le Conseil d’Etat contre la CNIL concernant quatre décisions de celle-ci refusant de mettre en demeure Google de procéder à des déréférencements de divers liens inclus dans la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de leurs noms. Le Conseil d’Etat (CE Ass., 24 février 2017, n° 391000, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2360TP4) a soumis à la Cour de justice plusieurs questions portant sur l’interprétation des règles de droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel (Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ).
La Cour rappelle que l’exploitant d’un moteur de recherche, en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de son activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que celle-ci satisfait aux exigences du droit de l’Union pour que les garanties prévues par celui-ci puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse effectivement être réalisée. La Cour souligne ensuite que l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable non pas du fait que des données à caractère personnel sensibles figurent sur une page internet publiée par un tiers, mais du référencement de cette page et, tout particulièrement, de l’affichage du lien vers celle-ci dans la liste des résultats présentée aux internautes à la suite d’une recherche. C’est en raison de ce référencement et, donc, par l’intermédiaire d’une vérification à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base d’une demande formée par la personne concernée que l’interdiction ou les restrictions s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche.
La Cour constate, ensuite, que si les droits de la personne prévalent en règle générale sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut, toutefois, être remis en question selon la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée et selon l’intérêt du public à disposer de cette information, qui peut notamment varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.
Ainsi, la Cour conclut que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données sensibles sont publiées, il doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, vérifier si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page internet au moyen d’une telle recherche.
Enfin, en ce qui concerne des pages internet contenant des données relatives à une procédure judiciaire en matière pénale menée contre une personne en particulier, qui se rapportent à une étape antérieure de cette procédure et ne correspondent plus à la situation actuelle, il appartient à l’exploitant du moteur de recherche d’apprécier si cette personne a droit à ce que les informations en question ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom. Afin d’apprécier ce droit, l’exploitant du moteur de recherche doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public au moment de la demande, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne.
La Cour précise encore que, quand bien même l’exploitant d’un moteur de recherche devrait constater que la personne concernée n’a pas le droit au déréférencement de tels liens, cet exploitant est, en tout état de cause, tenu, au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement, d’aménager la liste de résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages internet comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste.
Dans un autre arrêt important rendu le même jour en matière de données personnelle et de déréférencement, la CJUE a notamment précisé que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu de procéder à un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur de recherche (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-507/17 N° Lexbase : A3917ZPR ; lire N° Lexbase : N0511BYL).
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newsid:470484
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 421075, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3218ZPU)
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N0483BYK
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par Yann Le Foll
Le 25 Septembre 2019
► L’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d'éliminer les offres incomplètes (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 334320, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8791GPW), n’empêche pas celui-ci de prévoir la communication d'éléments d'information utiles non prescrite à peine d'irrégularité de l'offre ;
► ces éléments peuvent préciser qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 421075, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3218ZPU).
Pour juger que l'offre du groupement était incomplète et, donc, irrégulière, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 30 mars 2018, n° 16MA04379) a relevé qu'elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques.
En jugeant ainsi que la communication de ces éléments relatifs au contenu des offres était prescrite par le règlement de la consultation, elle n'a pas dénaturé celui-ci.
Elle n'a, par ailleurs, commis aucune erreur de droit.
En effet, alors même que, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la cour, ce règlement prévoyait, parmi les critères d'attribution, un critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations et qu'il ajoutait que "toute absence de renseignement d'un sous-critère sera sanctionnée d'une note égale à zéro", la production d'informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d'éléments nécessaires prescrite par le règlement (voir a contrario sur l'absence d'irrégularité lorsque les exigences du règlement sont manifestement inutiles, CE, 22 mai 2019, n° 426763 N° Lexbase : A1412ZDN), dont l'absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6795E9K).
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Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.890, F-P+B+I (N° Lexbase : A9088ZMK)
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N0371BYE
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par June Perot
Le 18 Septembre 2019
Dès lors qu’un retard de vingt-trois jours dans la transcription de la déclaration d’appel du mis en examen lui a nécessairement causé un préjudice, l’audience qui a statué sur son recours ne s’étant tenue que plus d’un mois après cette déclaration, la chambre de l’instruction a justifié sa décision en considérant que la retranscription était tardive et ordonnant la mise en liberté de l’intéressé.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.890, F-P+B+I N° Lexbase : A9088ZMK).
Au cas d’espèce, un homme a été mis en examen pour importation, trafic, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité de transport en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé. Il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Un appel a été interjeté, avec une demande à comparaître. Cet appel a été transcrit au greffe du tribunal de grande instance concerné.
En cause d’appel, pour dire que la retranscription de l’appel était tardive et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt a relevé que la déclaration d’appel avait été adressée sur le télécopieur du greffe du JLD alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible, à la suite de la découverte de la présence d’amiante, le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d’appel. Selon les juges, ce n’est qu’ultérieurement que le greffe du centre pénitentiaire, s’inquiétant de l’absence d’audience devant la chambre de l’instruction, a pris l’attache avec le greffe du JLD et a transmis sa déclaration d’appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l’examen de l’affaire par la chambre de l’instruction. En conséquence, il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention d’avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d’appel. Cette situation ne saurait caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l’appel, mais relève d’un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen. Un pourvoi a été formé par le ministère public.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du procureur général.
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Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-15.765, FS-P+B (N° Lexbase : A3155ZPK)
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N0487BYP
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par Charlotte Moronval
Le 25 Septembre 2019
► L'article L. 1451-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248I3S), aux termes duquel lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine, ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-15.765, FS-P+B N° Lexbase : A3155ZPK).
En l’espèce, une salariée démissionne de son emploi et décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur. Le litige est porté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2018, n° 16/17824 N° Lexbase : A5185XKA) rejette la demande de l’employeur tendant à déclarer prescrites les demandes de la salariée. Celui-ci décide de former un pourvoi en cassation, estimant que seul le bureau de conciliation aurait dû être compétent pour statuer sur la demande relative à une démission.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement.
Les Hauts magistrats rejettent le moyen soulevé par l’employeur. Ils estiment que la cour d'appel a exactement décidé que, l'article L. 1451-1 du Code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud'hommes de sorte que sa demande n'était pas prescrite (sur Les exceptions au caractère obligatoire de la conciliation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3778ET4).
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