Art. L242-17, Code de commerce
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L5776ISQ
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Abstention délibérée du président d’une SAS de soumettre une convention réglementée lui octroyant des avantages de départ à l'approbation du conseil : l’abus de biens sociaux est caractérisé ! » / brèves / lexbase affaires n°608 du 3 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur les sociétés commerciales non cotées » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les infractions concernant les sociétés européennes » Abonnés
Cité par Art. L244-1, Code de commerce
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