Réf. : CAA Lyon, 20 mai 2019, n° 19LY01077 (N° Lexbase : A1495ZDQ)
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N9478BXC
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par Marie Le Guerroué
Le 01 Juillet 2019
► L’avocat n’a que deux jours pour consulter une mise en demeure de produire un mémoire sur «télérecours».
Tel est le rappel opéré par la cour administrative d’appel de Lyon dans une décision du 20 mai 2019 (CAA Lyon, 20 mai 2019, n° 19LY01077 N° Lexbase : A1495ZDQ).
Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2796LPA) : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [...] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements». Aux termes de l'article R. 612-5 (N° Lexbase : L3130ALI) du même code : «Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi [...], il est réputé s'être désisté». En outre, l'article R. 611-8-6 (N° Lexbase : L2316LKY) du même code dispose : «Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 (N° Lexbase : L2807LPN), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai».
Par une requête sommaire enregistrée le 18 mars 2019, la requérante a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Une mise en demeure de produire ce mémoire a été adressée à son avocat au moyen de l'application «télérecours» le mercredi 27 mars 2019 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du Code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8-6 du même code et à défaut de consultation dans les deux jours ouvrés, la mise en demeure est réputée avoir été reçue le vendredi 30 mars 2019. Le délai franc de quinze jours a donc couru du samedi 30 mars 2019 à 0 heure jusqu'au samedi 13 avril à 24 heures. S'il a été prorogé jusqu'au lundi 15 avril 2019, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74), il était expiré le mardi 16 avril 2019, date à laquelle le mémoire complémentaire a été enregistré au greffe de la cour. Ainsi la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
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Réf. : TA Bastia, 14 juin 2019, n° 1900631 (N° Lexbase : A3679ZGD)
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N9608BX7
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par Yann Le Foll
Le 26 Juin 2019
► Le manquement aux règles de la concurrence reproché dans l’analyse et la sélection des offres, en ce qui concerne l’appréciation de la valeur technique des offres faisant apparaître des éléments d’appréciation de préférence régionale pouvant revêtir un caractère discriminatoire, ne justifie pas que soit prononcée la suspension de l’exécution du contrat dès lors qu’il ne présente pas un caractère de gravité suffisant. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 14 juin 2019, n° 1900631 N° Lexbase : A3679ZGD).
Etait en cause le contrat de concession conclu par la collectivité de Corse attribuant à un opérateur la délégation de service public relatif à la conception, à l’établissement et à l’exploitation du réseau très haut débit de la Corse.
La préfète de Corse soutient cependant que la collectivité a mis en œuvre, s’agissant de la «cohérence de l’organisation et des moyens mobilisés pour le déploiement» au sein de chacun des deux sous-critères, des éléments d’appréciation relatifs au contexte et à l’emploi local qui présentent un caractère discriminatoire entre les candidats démontrant la mise en œuvre d’une préférence locale dans le choix de l’attributaire (normalement sanctionné par l’article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession N° Lexbase : L4192KYW, alors applicable à la procédure en litige), et qui ayant une influence sur la présentation des offres doivent être regardés comme un «sous-sous-critère» non prévu qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
Enonçant le principe précité, le juge des référés rejette la demande de suspension du contrat.
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newsid:469608
Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-28.270, F-P+B+I (N° Lexbase : A3022ZGZ)
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N9596BXP
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par Laïla Bedja
Le 26 Juin 2019
► Au regard de l’article L. 6342-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6546IZH), les cotisations d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou par la région ; et, selon l’article R. 6342-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7888H9Z), sous réserve de l'application du titre IV de la sixième partie du Code du travail, relatif au stagiaire de la formation professionnelle, les obligations qui incombent à l'employeur en application de la législation de Sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération au stagiaire.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-28.270, F-P+B+I N° Lexbase : A3022ZGZ).
A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à une société, dont l'objet social est l'enseignement culturel, une lettre d'observations du 18 août 2011, suivie d'une mise en demeure du 16 novembre 2011. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Pour valider le chef de redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de la société au titre des stagiaires non rémunérés, la cour d’appel (CA Nancy, 27 septembre 2017, n° 15/01623 N° Lexbase : A0627WTE) retient que les élèves qui financent de manière individuelle et autonome leur formation peuvent être qualifiés de chômeurs non indemnisés relevant du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et devant être affiliés au régime général de Sécurité sociale ; ni l'Etat, ni la région ne participant à leur action de formation, il incombe à l'organisme de formation d'assumer le paiement de leurs cotisations.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Alors que le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fut-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur Le cas des stagiaires en entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658AUZ).
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newsid:469596
Réf. : Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I (N° Lexbase : A2188ZHI)
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N9673BXK
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par Laïla Bedja
Le 08 Juillet 2019
► Il n’y a de voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), la décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à la demande de mesures provisoires formulée par le CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle ;
► Aussi, au regard des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7429Y9Z) et la Cour européenne des droits de l’Homme, le 30 avril 2019, la décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartement, de sort que les contions de la voie de fait n’étaient pas réunies.
Telle est la position adoptée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I N° Lexbase : A2188ZHI ; lire le commentaire de Valérie Depadt, Une vie suspendue au fil de la justice, Lexbase, éd. priv., n° 789, 2019 N° Lexbase : N9699BXI).
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117, publié au recueil Lebon), avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté la requête en référé liberté déposé par les demandeurs, parents de M. Vincent L., de voir déclarer manifestement illégale la décision du Dr S. prise le 9 avril 2018, d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent L. et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Saisie par ces derniers, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la demande de mesures provisoires par un arrêt du 29 avril 2019.
Les demandeurs ont aussi saisi, le 24 avril 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées. Ce comité, le 3 mai 2019, a demandé à l’Etat français, d’une part, de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond dans un délai de six mois et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L. ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier. En réponse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre la mesure conservatoire qui lui a été adressée.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés administratif a rejeté la demande des consorts L. tendant à faire constater que le refus du Gouvernement français de faire respecter les mesures provisoires constituent une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et aux soins et au droit au recours effectif.
Ainsi, par exploit en date du 15 mai 2019, les demandeurs ont fait assigner l’Etat français, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le CHU de Reims et le médecin, au visa de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).
Le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Ces dernières ont alors interjeté appel du jugement et par requête du 20 mai 2019, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisés à assigner à jour fixe. Le 20 mai 2019, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA), statuant en référé, accède à leur demande et ordonne à l’Etat français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L., jusqu’à la décision du Comité.
Pour accueillir les demandes, les juges du fond retiennent qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le CDPH, l’Etat a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le malade en fin de vie N° Lexbase : E0586ER7).
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newsid:469673
Réf. : Cons. const., décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019 (N° Lexbase : A7057ZGH)
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N9662BX7
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par Yann Le Foll
Le 01 Juillet 2019
► Le fait que le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire puisse saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à en apprécier la légalité externe est conforme à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019 N° Lexbase : A7057ZGH).
L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), prévoit que le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à en apprécier la légalité externe, c'est-à-dire le respect des règles de compétence, de forme et de procédure. Lorsque le tribunal constate la légalité externe de cette décision, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué à son encontre, notamment par voie d'exception.
Les Sages indiquent que le législateur a ainsi entendu limiter l'incertitude juridique pesant sur certains projets de grande ampleur qui nécessitent l'intervention de plusieurs décisions administratives successives constituant une opération complexe et dont les éventuelles illégalités peuvent être, de ce fait, invoquées jusqu'à la contestation de la décision finale. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
En outre, cette procédure a un champ d’application limitée : elle ne peut porter que sur certaines décisions administratives non réglementaires qui, s'insérant dans une opération complexe, sont prises sur le fondement du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du Code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 (N° Lexbase : L0246LNG) à L. 1331-29 du Code de la santé publique.
Par ailleurs, la constatation par le tribunal de la légalité externe d'une décision administrative non réglementaire a seulement pour effet de priver un requérant de la possibilité d'invoquer ultérieurement des vices de légalité externe. En revanche, il lui est possible de contester, par voie d'action ou d'exception, la légalité interne de cette décision, c'est-à-dire son bien-fondé.
Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, ce grief doit être écarté et la QPC rejetée.
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newsid:469662
Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7030ZGH)
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N9654BXT
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par Aziber Seïd Algadi
Le 25 Juillet 2019
► Le pourvoi est recevable dès lors que l’ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi.
Telle est l’importante précision faite par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7030ZGH ; il convient de rappeler que la Chambre mixte de la Cour de cassation avait jugé que, si le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6776H74, relatif à la contrariété de jugements ; cf. Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, P+B+R+I N° Lexbase : A8305WL8).
Dans cette affaire, deux propriétaires d’une maison d’habitation, ont assigné une société, propriétaire d’une parcelle limitrophe, en réparation de désordres consécutifs à la construction d’un parking sur celle-ci qu’ils imputaient à cette société. Cette dernière a soutenu que le pourvoi déclaré le 22 novembre 2017 serait irrecevable en application de l’article 621 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6780H7A) et de la règle «pourvoi sur pourvoi ne vaut», les deux propriétaires ayant déjà formé un premier pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel le 21 août 2017 dont la déchéance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2018.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation admet le nouveau pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi N° Lexbase : E1486EUL).
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newsid:469654
Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2999ZG8)
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N9591BXI
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par June Perot
Le 26 Juin 2019
► Ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d’un immeuble collectif d’habitation ne constituent des lieux d’habitation au sens des articles 230-34 (N° Lexbase : L7400LPR) et 706-96-1 (N° Lexbase : L7417LPE) du Code de procédure pénale ;
► au cas d’espèce, la Cour valide également le dispositif de vidéo-surveillance dès lors que d’une part, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, que le juge d’instruction, qui tire de l’article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7468LPB), interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, a spécialement autorisé les enquêteurs à installer, pour l’exécution de la commission rogatoire générale qu’il leur avait délivrée, un tel dispositif, puis à le compléter, et qu’il lui a été rendu compte régulièrement de l’état d’avancement des investigations, ce contrôle lui permettant d’apprécier la nécessité de son maintien ; qu’ainsi, la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif du juge d’instruction et selon les modalités qu’il a autorisées.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421, FS-P+B+I N° Lexbase : A2999ZG8).
A la suite d’une enquête portant sur des faits de trafic de stupéfiants, une information judiciaire a été ouverte. Le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire dans le but de permettre l’identification des auteurs du trafic, donnant mission aux enquêteurs de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Pour l’exécution de cette mission, et après autorisation verbale du juge, une caméra de surveillance a été installée sur la voie publique, près du domicile d’une personne et d’autres membres de sa famille, que les investigations désignaient comme susceptibles de participer aux faits. L’exploitation des images ainsi recueillies a permis de constater des transports suspects et a contribué au progrès de l’enquête. Le juge d’instruction a par ailleurs autorisé, en vue de l’installation d’un dispositif de captation d’images dans le parking souterrain d’un immeuble, les enquêteurs à s’introduire dans ce lieu privé en dehors des heures légales de l’article 59 (N° Lexbase : L4444DGP). Il a enfin autorisé, en application de 230-34, la pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule utilisé par la personne suspectée et stationné dans un box fermé situé dans le parking, et l’introduction, à cette fin dans ce lieu privé en dehors des heures légales. L’intéressé a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes ou de pièces de la procédure.
La chambre de l’instruction, pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du dispositif de vidéo-surveillance, constituant selon le requérant une atteinte au respect de sa vie privée, a énoncé que ledit dispositif de captation d'images avait été installé dans un lieu public dont l'accès ne connaissait aucune restriction, qu’il avait pour but la surveillance générale de la voie publique, aux abords du domicile d’une personne soupçonnée, et n'entrait pas dans le champ de l'article 706-96 du Code de procédure pénale. Selon les juges, le requérant, qui ne détenait pas de droit sur la voie publique, ne saurait se faire grief d’une telle surveillance générale, qui n’a permis aucune captation de son image ou de ses paroles dans sa sphère privée.
S’agissant du dispositif de géolocalisation, pour écarter les moyens de nullité tirés du défaut d’autorisation donnée par JLD aux introductions en dehors des heures prévues par l’article 59, d’une part, dans le parking souterrain, en vue de la pose d’un dispositif de captation d’images, d’autre part, dans le box où se trouvait le véhicule devant faire l’objet d’une géolocalisation, l’arrêt a retenu que le parking d’un immeuble est constitutif d’un lieu privé et non d’un lieu d’habitation, et qu’il ne saurait davantage être soutenu qu’un box loué par un comparse pour entreposer des marchandises illicites est un lieu d’habitation. Un pourvoi est formé.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules N° Lexbase : E7308E9K).
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Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.342, F-D (N° Lexbase : A3090ZGK)
Lecture: 2 min
N9594BXM
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par Manon Rouanne
Le 26 Juin 2019
► Dans le cadre de la vente d’un lot, dans un bien immobilier en copropriété, attachée d’un dispositif de défiscalisation relatif aux monuments historiques -opération s’étant soldée par un refus de l’administration fiscale d’accorder la réduction d’impôts du fait de la nécessité, révélée postérieurement à la conclusion de la vente, de réaliser des travaux supplémentaires s’analysant en une reconstruction et non en une rénovation- ne manquent pas à leur obligation précontractuelle d’information de nature à engager leur responsabilité contractuelle, le conseiller en gestion de patrimoine ainsi que le vendeur qui, pour le premier, n’a pas pu anticiper, au moment de la vente, la nécessité non prévisible de réaliser des travaux d’une telle ampleur et, pour le second, a vendu son bien en l’état sans prendre d’engagement quant aux travaux ou quant au bénéfice lié à la défiscalisation.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.342, F-D N° Lexbase : A3090ZGK).
En l’espèce, par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, une société a vendu à un couple d’acquéreurs, au titre d’un dispositif de défiscalisation relatif aux monuments historiques, un lot dans un bien immobilier en copropriété. L’acte stipulait que le bien était vendu en l’état et que des travaux de rénovation et d’aménagement à réaliser devaient être votés par l’assemblée générale des copropriétaires après obtention du permis de construire. Mais, plus de deux ans après la conclusion du contrat de vente, des travaux supplémentaires de renforcement des fondations se sont révélés indispensables engendrant, non seulement, un coût à la charge des acquéreurs mais également le refus de l’administration fiscale d’accorder la réduction d’impôts au motif que les travaux devaient s’analyser en une reconstruction et non en une rénovation. Les acquéreurs ont alors engagé une action en responsabilité à l’encontre du vendeur et du conseiller en gestion de patrimoine aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
Formant un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant rejeté leur demande, les acquéreurs ont notamment allégué, comme moyen au pourvoi, la violation par le conseiller et par le vendeur de leur obligation précontractuelle d’information pour s’être abstenus de les avertir, avant la conclusion du contrat de vente, du risque que le vote de travaux trop importants fasse perdre le bénéfice de la réduction fiscale.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation refuse d’engager la responsabilité de l’intermédiaire professionnel ainsi que celle du vendeur au motif qu’ils n’ont pas commis de faute dans la mesure où, le conseiller professionnel n’a pu anticiper, car révélé plus de deux ans après le début des travaux, le risque non prévisible résultant de l’ampleur des travaux à réaliser ayant pour conséquence de modifier la nature et le bénéfice de l’opération en cause et le vendeur a procédé à la vente de son bien en l’état sans s’engager quant aux travaux à la charge des acquéreurs et quant au bénéfice de l’opération pour ces derniers.
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