Le Quotidien du 3 juillet 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Piétonnisation des voies sur berges à Paris : une mesure non disproportionnée et justifiée par des objectifs esthétiques ou touristiques

Réf. : CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774 (N° Lexbase : A1415ZGI)

Lecture: 2 min

N9607BX4

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

Est légal l’arrêté du 6 mars 2018 interdisant la circulation automobile sur un tronçon délimité des berges de la rive droite de la Seine, cette décision étant justifiée par des motifs tenant à la protection et à la mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques de ce site, l’interdiction de circuler conséquente n’ayant, en outre, pas eu pour effet de rendre impossible la traversée de Paris d’ouest en est, mais seulement de rallonger le temps de ce parcours. Ainsi statue la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 juin 2019 (CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774 N° Lexbase : A1415ZGI).

 

 

Les juges indiquent qu’il résulte clairement des dispositions de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8699AAG) que la maire de Paris peut prononcer une interdiction de circulation des véhicules automobiles sur une voie urbaine pour des motifs tenant à la mise en valeur d’un site urbain à des fins esthétiques ou touristiques.

 

Dès lors que la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine, en portant une atteinte visuelle à l’intégrité du site et des nombreux monuments d’exception qui s’y trouvent, et en faisant obstacle au libre accès des piétons et des cyclistes à ces berges, compromet la mise en valeur de ce site à des fins esthétiques et touristiques, la maire de Paris a pu légalement mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’elle tient de ces dispositions pour interdire cette circulation.

 

 

Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’est pas incompatible avec les prescriptions du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France résultant de l’article L. 1214-12 du Code des transports (N° Lexbase : L8234INB). En effet, si celui-ci avait inclus la voie Georges Pompidou parmi les axes structurants de transport à l’échelle de la région, l’interdiction de circulation sur cette voie n’a pas eu pour effet de supprimer cet axe de circulation est-ouest dans Paris dès lors que ce plan prévoit que les quais hauts longeant la rive droite de la Seine, qui font également partie de cet axe, demeurent ouverts à la circulation.

 

D’autre part, si le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France comporte, parmi les «actions» qu’il prévoit, celle consistant à «optimiser l’exploitation routière pour limiter la congestion», à laquelle l’interdiction de circuler sur la voie rapide Georges Pompidou ne concourt pas, il comporte également d’autres actions auxquelles l’interdiction de circulation en litige contribue, notamment celles visant à «redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo» ou à «agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voiture».

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:469607

Cotisations sociales

[Brèves] Réduction «Fillon» : absence d’obligation de négociation sur les salaires pour les offices publics d’habitat avant le 29 octobre 2009

Réf. : Cass. Civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-18.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A3102ZGY)

Lecture: 3 min

N9561BXE

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► Selon l’article L. 241-13, III, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8979LKR), lorsque l'employeur n'a pas rempli, au cours d'une année civile, l'obligation mise à sa charge d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive, et, au regard des articles L. 2242-8, 1 du Code du travail (N° Lexbase : L0335LMD) et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 (N° Lexbase : L6976IBY), le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (N° Lexbase : L9715IBG) applicable à la date des réductions de cotisations en litige, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6331HWE) qui, en ce qu'elles prévoient un accord collectif conclu au niveau national sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunération de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, et à défaut une définition par décret en Conseil d'Etat, ne constituent pas des dispositions dérogeant à l'obligation de négociation annuelle au sein de chaque office public de l'habitat (cassation rendue après avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation sollicitée en application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1249H4Z) ;

 

► Selon l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4664LGT), les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; partant, l’entreprise n’ayant pas soumis à la commission de recours amiable la mise en demeure portant sur des majorations de retard complémentaires, conformément aux prescriptions précitées, la cour d’appel a pu en déduire que sa contestation était irrecevable (rejet du premier moyen).

 

Telles sont règles dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-18.061, F-P+B+I N° Lexbase : A3102ZGY).

 

A la suite d’un contrôle opéré sur les années 2009 à 2011 par l’URSSAF, l’office public de l’habitat de Nanterre s’est vu notifié un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de la réduction « Fillon », en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pendant la période en cause. Une mise en demeure lui ayant été délivré, le 18 octobre 2012, l'office a saisi une juridiction de Sécurité sociale qui a rejeté sa contestation ; une mise en demeure de payer des majorations de retard complémentaires pour les années 2009 et 2010 lui ayant été notifié, le 16 mai 2014, en cours de procédure, l'office en a invoqué la nullité, en cause d'appel.

 

Sur le premier moyen

 

Enonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

 

Sur le second moyen

 

La cour d’appel (CA Versailles, 16 mars 2017, n° 16/01651 N° Lexbase : A3186T8I) rejeta le recours de l’office en retenant essentiellement, concernant le second moyen, que n’ayant pas ouvert de négociations sur les salaires au titre des années 2099, 2010 et 2011, l’office s’est soustrait à une obligation légale qui conditionnait le bénéfice de la réduction en litige.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la seconde solution sus énoncée, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, l’organisation d’une négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs ne pouvait être exigée de l’office public de l’habitat antérieurement au 29 octobre 2009, date d’entrée en vigueur de son obligation légale (sur Les entreprises concernées (par la réduction générale de cotisations), cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4885E4P).

newsid:469561

Energie

[Brèves] Pouvoir du Cordis d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau

Réf. : Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.269, FS-P+B (N° Lexbase : A2893ZGA)

Lecture: 5 min

N9622BXN

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par Vincent Téchené

Le 02 Juillet 2019

► En application des dispositions de l'article L. 134-20 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L6001LCA), le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (Cordis) dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, de sorte qu'il a le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

 

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 juin 2019 (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.269, FS-P+B N° Lexbase : A2893ZGA).

 

En l’espèce, la société BCN ayant pour activité la production d'électricité et de vapeur à partir d'installations de cogénération, a été sélectionnée, à la suite d'un appel d'offres portant sur des installations de production d'électricité à partir de la biomasse, pour mettre en place une telle installation sur le site industriel de la société Saipol. La centrale biomasse est raccordée au réseau électrique privé de la société Saipol, elle-même raccordée au réseau public de transport d'électricité. La société BCN a conclu avec la société EDF un contrat d'obligation d'achat et, avec la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d'un service de comptage de l'énergie fournie à la société EDF. Ce décompte repose sur une formule consistant à appliquer à la quantité mesurée un coefficient correcteur dit «de perte», correspondant à la déperdition d'électricité entre le point de comptage situé en sortie de centrale et la limite entre le réseau privé et le réseau public qui constitue le point de connexion.

Faisant valoir que la production de la centrale, vendue en totalité à la société EDF, était, en réalité, consommée intégralement par la société Saipol qui la recevait via son réseau privé, sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu'il n'y avait pas de déperdition, la société BCN a demandé à la société RTE de constater qu'il n'y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale, et de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes. La société RTE s'y est opposée au motif que la société BCN ne vendait pas directement l'énergie à la société Saipol de sorte qu'il importait peu que cette énergie soit consommée à l'intérieur du site privé. La société BCN ayant soumis le différend au Cordis, ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE communiquerait à la société BCN une convention de raccordement pour l'installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d'électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu'un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l'énergie électrique fournies à la société EDF. La société RTE a formé un recours contre cette décision. L’arrêt d’appel ayant rejeté le recours, la société RTE a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée retient donc, d’abord, que le Codis avait le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier. Elle approuve, ensuite, l’arrêt d’appel d’avoir déduit d’un ensemble d’éléments que la société RTE était tenue de définir, en accord avec le producteur de l'installation indirectement raccordée et l'acheteur obligé, le point de livraison. Enfin, la Haute juridiction rappelle qu’aux termes du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 (N° Lexbase : L8785H3R), en vigueur à la date de la décision attaquée, il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur (art. 2-I) et la convention de raccordement établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité définit le point de livraison (art. 9-I) ; dès lors la cour d'appel a pu en déduire que, pour définir ce point de livraison, nécessaire à la détermination d'un éventuel coefficient de perte par le contrat de prestations annexes et au calcul du volume d'énergie facturé à la société EDF, la société RTE était tenue de conclure une convention de raccordement avec la société BCN.

newsid:469622

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte "Dutreil" : précisions sur les modalités déclaratives

Réf. : Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019, relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d'entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts (N° Lexbase : L6765LQM)

Lecture: 2 min

N9693BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juillet 2019

► Le décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6765LQM), publié au Journal officiel du 28 juin 2019, précise les modalités déclaratives qui incombent aux redevables et aux sociétés en vue de satisfaire aux obligations déclaratives prévues pour l'application de l'exonération partielle de DMTG «Dutreil». Pour rappel, l'obligation faite aux redevables d'envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif, laquelle leur est fournie par la société dont les titres sont soumis à un engagement de conservation, n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation.

 

En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.

En cas d'interposition de sociétés, chaque société composant la chaîne de participations doit également transmettre, dans les cas mentionnés ci-dessus, une attestation certifiant du respect, à son niveau, de l'obligation de conservation des titres soumis à engagement de conservation.

Afin de permettre aux bénéficiaires de remplir leurs obligations déclaratives, le décret précise la teneur des informations que les sociétés sont tenues de communiquer aux bénéficiaires de la transmission en application du e de l'article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L5936LQW).

Enfin, pour maintenir la cohérence de ce dispositif avec celui, complémentaire, prévu à l'article 787 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L8958IQT) et relatif aux transmissions d'entreprises individuelles, le décret modifie en conséquence les obligations déclaratives prévues pour l'application de cet article.

 

Le texte est entré en vigueur le 29 juin 2019.

newsid:469693

Impôts locaux

[Brèves] Taxe d’aménagement : possibilité pour l’administration de mettre l’intégralité de la charge de la taxe à un seul des bénéficiaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8066ZEH)

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N9535BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Juin 2019

Il résulte des dispositions de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9922LMG) que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une livraison en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2982ISA), les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée ;

►Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8066ZEH).

 

En l’espèce, Monsieur A et Monsieur et Madame B ont obtenu du maire de Saint-Herblain un permis de construire de deux maisons individuelles sur un terrain devant être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction. Le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de Monsieur A, en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventives, deux titres de perceptions. Monsieur A demande l’annulation de ces deux titres de perception au motif qu’ils mettent à sa charge la totalité des taxes dont le permis constitue le fait générateur. Le tribunal administratif de Nantes fait droit à cette demande.

 

Pour le Conseil d’Etat, le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique pouvait légalement émettre un titre de perception à l'encontre de l'un des bénéficiaires d'un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l'intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain. Par suite la demande de Monsieur A doit être rejetée.

newsid:469535

Majeurs protégés

[Brèves] Autorisation à mariage du majeur sous tutelle : l’appréciation souveraine du juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-15.830, F-P+B (N° Lexbase : A3166ZHQ)

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N9705BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Juillet 2019

C’est sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection (ayant constaté que l’intéressée avait «un besoin absolu d’être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouva[i]t, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes»), que la cour d’appel, appelée à autoriser le mariage de l’intéressée, a souverainement estimé que, en dépit de sa vulnérabilité, il convenait d’autoriser le mariage, en se fondant notamment sur le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles (à l’occasion de la décision d’ouverture de la mesure de protection) ainsi que sur la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon, qui démontraient que son projet de mariage était réel et que la personne était en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-15.830, F-P+B N° Lexbase : A3166ZHQ).

 

En l’espèce, un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, avait placé une dame sous tutelle pour une durée de dix ans, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; par requête du 11 décembre 2015, l’intéressée avait demandé au juge des tutelles l’autorisation de se marier avec son compagnon.

Les enfants de l’intéressée faisaient grief à l’arrêt d’autoriser celle-ci à se marier avec son compagnon.

Ils invoquaient, notamment, l’effet dévolutif de l’appel, soutenant que la cour d’appel était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l’intéressée, ce qu’elle n’avait pas fait, selon eux, en se bornant à relever que «lors de son audition par le juge des tutelles», l’intéressée avait exprimé le souhait de s’unir maritalement avec son compagnon, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande d’autorisation à mariage, elle était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l’intéressée. Mais l’argument est écarté par la Cour suprême, qui se prononce ainsi qu’il a été dit plus haut.

Les requérants faisaient encore valoir, l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 19 décembre 2017, en particulier des motifs de l’arrêt selon lesquels la personne protégée «ayant un besoin absolu d’être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouvant, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes» ; selon eux, en affirmant, pour autoriser l’intéressée à contracter mariage avec son compagnon, que celle-ci était en mesure d’apprécier la portée de cet engagement matrimonial, la cour d’appel avait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt. Là encore, l’argument ne saurait convaincre la Haute juridiction, qui retient la solution précitée.

 

Remarque : on rappellera que, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), modifiant l’article 460 du Code civil (N° Lexbase : L7294LPT), le système est inversé : la personne protégée n’a plus besoin de l’autorisation de son tuteur ou de son curateur pour se marier, elle doit simplement informer ce dernier de son projet de mariage, lequel formera opposition s’il le juge nécessaire, sur le fondement de l’article 175 du Code civil modifié, en vertu duquel «le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente», cf. l’Encyclopédie «La protections des mineurs et des majeurs vulnérables», Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel  N° Lexbase : E3517E4Z).

newsid:469705

Rel. collectives de travail

[Brèves] De la consultation des institutions représentatives du personnel en cas de modification du règlement intérieur

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230, FS-P+B (N° Lexbase : A3184ZHE)

Lecture: 2 min

N9706BXR

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par Blanche Chaumet

Le 04 Juillet 2019

► Ne peuvent caractériser un trouble manifestement illicite les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, lesquelles résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230, FS-P+B N° Lexbase : A3184ZHE).

 

Dans cette affaire, le règlement intérieur d’une société du 5 septembre 1983 a fait l’objet de modifications en 1985 à la demande de l’inspection du travail. Le syndicat CGT des personnels de la société des directions régionales de l’Ile-de-France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS, soutenant que ce règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés à défaut d’indication de sa date d’entrée en vigueur et faute pour l’employeur d’avoir procédé à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux mesures de dépôt et publicité, a, le 19 janvier 2017, saisi en référé le Président du tribunal de grande instance aux fins de constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en oeuvre et de faire interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.

 

La cour d’appel, statuant en référé, ayant dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat et l’ayant débouté de toutes ses demandes, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La consultation des institutions représentatives du personnel, cf. l’Encyclopédie «Droit du travail» N° Lexbase : E2655ETI).

newsid:469706

Voies d'exécution

[Brèves] Expulsion : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux pour les occupants de locaux d’habitation entrés par voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 19-40.010, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3027ZG9)

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N9625BXR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Juin 2019

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L0259LNW), dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu à l'alinéa 1 de ce même article, au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ?" ;

 

► en effet, cette question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions en cause, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre.

 

Tel est le sens de la décision rendue le 20 juin 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 19-40.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3027ZG9 ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», L’expulsion, Prorogation, réduction ou suppression du délai (CCH, art. L. 442-4-1) N° Lexbase : E9701E8S).

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