Le Quotidien du 29 mai 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Expulsion conditionnelle du locataire et procédure de surendettement des particuliers

Réf. : Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019, relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail (N° Lexbase : L2985LQM)

Lecture: 1 min

N9100BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mai 2019

A été publié au Journal officiel du 17 mai 2019, le décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 (N° Lexbase : L2985LQM), pris pour l’application de l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite «ELAN» (N° Lexbase : L8700LM8), lequel prévoit l'information des bailleurs-créanciers des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH).

 

Le décret prévoit les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers ; il est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 

newsid:469100

Contrat de travail

[Brèves] Travail à temps partagé : transmission d’une QPC relative à la définition du terme «personnel qualifié» mentionné à l’article L. 1252-2 du Code du travail

Réf. : CA Lyon, 6 mars 2019, n° 18/00039 (N° Lexbase : A5885YZY)

Lecture: 2 min

N9124BX9

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par Charlotte Moronval

Le 22 Mai 2019

► La question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1635H9G), et plus particulièrement à la définition du terme «personnel qualifié», doit être transmise à la Cour de cassation.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 6 mars 2019 (CA Lyon, 6 mars 2019, n° 18/00039 N° Lexbase : A5885YZY).

 

Dans cette affaire, un salarié, titulaire d'un contrat de travail à temps partagé, sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun au visa des dispositions des articles L. 1252-1 (N° Lexbase : L1633H9D) et L 1252-2 du Code du travail, considérant que son contrat de travail ne respecte pas les conditions de l'article susvisé dès lors qu'il est agent de fabrication polyvalent sans formation spécifique et qu'il a occupé au sein de la société Y qui était en mesure de le recruter directement, un poste de travail identique à celui des agents de fabrication polyvalents de cette entreprise.

 

Le conseil de prud'hommes considère que le salarié ne pouvait être identifié comme personnel qualifié. Son employeur, la société X, interjette appel de ce jugement.

 

La société X soulève une QPC devant la cour portant sur la constitutionnalité de l'expression «personnel qualifié» mentionnée à l'alinéa 1 de l'article L. 1252-2 du Code du travail qui dispose que «Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 (N° Lexbase : L3539I8L), est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel».

 

La société X motive précisément sa demande et vise tout à la fois l'article L. 1252-2 du Code du travail et l'expression «personnel qualifié» qu'il contient, considérant notamment que ladite expression procède tout à la fois d'une incompétence négative du législateur qui affecte des droits fondamentaux et qu'elle génère, par son imprécision, un risque d'arbitraire dans l'application de l'alinéa susvisé.

 

La cour déclare la question posée recevable. Par ailleurs, la question n'étant pas dépourvue de caractère sérieux, elle ordonne sa transmission à la Cour de cassation.

newsid:469124

Droit des étrangers

[Brèves] Absence de carence de l’Etat dans le traitement de la situation des migrants présents dans la commune de Grande-Synthe

Réf. : TA Lille, 9 mai 2019, n° 1903679 (N° Lexbase : A0322ZCW)

Lecture: 2 min

N9109BXN

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

N’est pas caractérisée une carence de l’Etat concernant les conditions dans lesquelles les migrants doivent subsister sur le territoire de la commune de Grande-Synthe. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 9 mai 2019, n° 1903679 N° Lexbase : A0322ZCW).

 

 

En ce qui concerne le droit d’accéder à un hébergement d’urgence, le tribunal rappelle qu’en prenant en compte l’ensemble des places dédiées à l’accueil des personnes susceptibles de demander l’asile ou des demandeurs d’asile, le nombre de places mobilisable par les autorités publiques dans le département du Nord s’élèvent à 1 578. Il apparaît, par ailleurs, qu’au cours des maraudes effectuées par l’association mandatée par l’Etat à cet effet sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, une information est diffusée quant à ces différentes possibilités d’accueil. N’est donc pas établie l’existence d’une carence manifeste de la part des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.

 

 

En ce qui concerne les expulsions, les juges estiment que le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où l’existence de dégradations volontaires systématiques de biens appartenant aux migrants par les forces de l’ordre n’était pas établie.

 

En ce qui concerne l’alimentation et les conditions de vie des migrants présents sur la commune de Grande-Synthe, le tribunal reconnaît qu’en raison de ces insuffisances manifestes en termes d’accès aux ressources en eau ainsi qu’à des toilettes, il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit des migrants présents sur le site du gymnase à ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains. Toutefois, l’intention mentionnée par les requérants d’une fermeture à brève échéance par la commune de son gymnase, la réorientation des migrants qui s’en suivra et l’existence de solutions alternatives mises en œuvre par les services de l’État au titre de l’hébergement d’urgence ne permettent d’ordonner de manière utile et dans de brefs délais les mesures de sauvegarde sollicitées par les requérants.

 

Pour ce qui est du site dit «du Puythouck», eu égard au faible nombre de migrants présents dans ce bois et au fait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le dispositif local d’hébergement d’urgence n’apparaît pas saturé et que les migrants peuvent, dans ces conditions, avoir accès aux services de première nécessité demandés au juge des référés, une telle situation n’est pas au nombre de celles pour lesquelles le juge des référés peut prendre utilement des mesures de sauvegarde à très bref délai.

newsid:469109

Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites

Réf. : Décret n° 2019-507, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites (N° Lexbase : L3554LQP)

Lecture: 4 min

N9152BXA

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► A été publié au Journal officiel du 25 mai 2019 le décret n° 2019-507, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites (N° Lexbase : L3554LQP).

 

Plainte par voie électronique. Le décret prévoit les modalités selon lesquelles les victimes pourront déposer des plaintes en ligne, sans avoir besoin de se déplacer, conformément aux dispositions du nouvel article 15-3-1 de ce code (N° Lexbase : L7192LP3). Le décret précise l’information qui doit être donnée à la victime, notamment sur l’écran d’accueil du site sur lequel elle s’apprête à déposer sa plainte, selon laquelle elle conserve la possibilité de se déplacer au commissariat pour déposer physiquement sa plainte, qu’elle a la possibilité d’être entendue ultérieurement...La victime doit également être informée de ses droits prévus à l’article 10-2 (N° Lexbase : L7394LPK), des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et recours éventuels. Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous format imprimable, de même que le récépissé de sa plainte et la copie du PV de réception (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Droits de la victime N° Lexbase : E0490E9Z).

 

Dossier de procédure numérique. Le décret précise les dispositions relatives au dossier de procédure numérique, prévu par la nouvelle rédaction de l'article 801-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7445LPG), ainsi que les dispositions des articles 60-1 (N° Lexbase : L7424LPN) et 77-1-1 (N° Lexbase : L7423LPM) relatives aux réquisitions judiciaires prévoyant que les documents requis pourront être remis sous une forme numérique. Selon le décret, toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code. La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, nouveau.

 

Compétence territoriale et dossier individuel des OPJ. Le décret prévoit les dispositions relatives à la compétence territoriale et au dossier individuel des officiers de police judiciaire, afin de prendre en compte l'extension de compétence de ces officiers et la suppression de l'exigence de renouvellement des habilitations de ceux-ci, résultant de la loi du 23 mars 2019. 

 

Garde à vue des majeurs protégés. Le décret précise qu’en cas de placement en garde à vue d’une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 (N° Lexbase : L7197LPA) et de l'article D. 47-14 (N° Lexbase : L4167IRR). Ce changement est opéré en raison de la déclaration d’inconstitutionnalité résultant de la décision du 14 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-730 QPC, du 14 septembre 2018 N° Lexbase : A3658X4A ; lire à ce sujet, J.-B. Perrier, La protection du majeur sous tutelle ou curatelle placé en garde à vue, Lexbase Pénal, novembre 2018 N° Lexbase : N6406BXK). Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé, le décret prévoit que celui-ci peut être informé : qu’il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin. Une fois cette personne avisée, l’OPJ peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne.

 

Amende forfaitaire en matière délictuelle. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits pour lesquels la loi le prévoit, lorsque ces délits sont constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature sous forme numérique conformément à l'article 801-1. La procédure d’amende forfaitaire a été étendue par la loi du 23 mars 2019 à de nouveaux délits comme l’usage de stupéfiants, l’offre de vente de boissons non autorisées, la vente aux mineurs de boissons alcooliques, la vente à la sauvette, le transport routier avec carte de conducteur non conforme…

 

Mineurs. Le décret précise enfin certaines règles de procédure concernant les mineurs afin d'achever la transposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L1804K8C).

 

Le texte est entré en vigueur le 26 mai 2019, à l’exception de son article 2 qui entre en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, de ses articles 6, 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019 , et des points I, II, III et V de son article 7 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 495-20 du Code de procédure pénale. 

newsid:469152

Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la justice : publication du décret relatif à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines

Réf. : Décret n° 2019-508, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines (N° Lexbase : L3557LQS)

Lecture: 3 min

N9153BXB

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► A été publié au Journal officiel du 25 mai 2019 le décret n° 2019-508, du 24 mai 2019, pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines (N° Lexbase : L3557LQS).

 

Instruction. Concernant la phase de l’instruction, le décret précise la procédure d'assignation à résidence avec surveillance électronique en cours d'instruction, notamment les informations devant être délivrées à la personne assignée. La personne doit être informée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son ARSE et à son placement en détention provisoire.

 

Le décret précise également la procédure de règlement contradictoire de l’instruction qui pourra s’appliquer à la demande des parties.

 

Requêtes et voies de recours. En outre, le décret détermine les modalités d'exercice de certaines demandes, requêtes ou voies de recours, tendant notamment à la limitation de la portée d'un appel ou à un renvoi en formation collégiale. Ainsi, un nouvel article D. 43-5 prévoit que, conformément aux articles 41-4 (N° Lexbase : L7474LPI), 41-6 (N° Lexbase : L7472LPG), 99 (N° Lexbase : L7471LPE), 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) et 778 (N° Lexbase : L7473LPH), le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la restitution d’objets placés sous-main de justice, à la saisie de biens ou droits incorporels et à des demandes de rectification de l'état civil. L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale. A défaut, le président peut décider, au regard de la complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

 

Exécution des peines. Le décret précise l’effet sur la réduction de peine d’un refus de prélèvement aux fins d’alimentation du FNAEG. Le régime de la libération sous contrainte est également précisé. Notamment, lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720 (N° Lexbase : L9831I3I), s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation. S’agissant de l’autorisation de sortie sous escorte, le décret prévoit que lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction. Enfin, le décret précise la procédure de libération conditionnelle pour tenir compte de la suppression de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

 

Le texte est entré en vigueur le 26 mai 2019, à l’exception des dispositions relatives à la libération sous contrainte, l’autorisation de sortie sous escorte et la libération conditionnelle qui entrent en vigueur le 1er juin 2019. Lorsque l'interrogatoire de première comparution d'une personne mise en examen ou la première audition d'un témoin assisté ou d'une partie civile a eu lieu avant le 1er juin 2019, le juge d'instruction peut, à l'occasion d'un nouvel interrogatoire ou d'une nouvelle audition de la personne, lui donner connaissance des dispositions du III de l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N).


Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

newsid:469153

Sociétés

[Brèves] Conseil d’administration des filiales : la liberté de vote des administrateurs des filiales face aux décisions prises par la société-mère

Réf. : Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5918ZC8)

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N9146BXZ

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par Gözde Lalloz

Le 05 Juin 2019

► Il appartient aux juges de rechercher si la décision prise en amont par le conseil d’administration de la société-mère n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales avant de constater que le refus de vote exprimé par les administrateurs d’une de ses filiales ne soit jugé comme un manquement à leur devoir de loyauté vis-à-vis de la société-mère.

 

Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 22 mai 2019 (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, FS+P-B-R N° Lexbase : A5918ZC8).

 

En principe, l’administrateur d’une société exerce librement son droit de vote dans l’intérêt de la société. Le devoir de loyauté auquel il est tenu à l’égard d’une société-mère l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette dernière, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

En l’espèce, les administrateurs d’une filiale s’étaient opposés à la nomination aux organes de direction de deux actionnaires majoritaires d’une autre filiale et ils s’étaient fait élire à leur place.

 

Invoquant un manquement de ces administrateurs à leur devoir de loyauté en leur qualité d’administrateurs de la filiale, la société les a assignés en paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt daté du 13 février 2017 a confirmé le caractère déloyal de ce comportement. vis-à-vis des décisions votées lors du conseil d'administration de la société-mère.

 

Or, ce devoir de loyauté trouve sa limite dans l’abus de droit. Et, c’est ce que rappelle la Cour de cassation dans sa décision datée du 22 mai 2019 en vertu de laquelle il appartenait aux juges de rechercher en amont si la décision prise par le conseil d’administration de la société-mère n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales avant de se prononcer sur le manquement au devoir de loyauté (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5176AD3).

newsid:469146

Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (art. 198)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

Lecture: 9 min

N9055BXN

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par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2020

► L’article 198 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), comporte une série de mesures destinées à transposer directement une partie de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L7431LEX), ainsi qu'une habilitation visant à transposer les autres dispositions de la Directive.

 

1°) Transposition des exigences de transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs

 

La loi «PACTE» modifie l’article L. 533-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6438IXQ) pour prévoir que les sociétés de gestion de portefeuille doivent élaborer et publier une politique d'engagement actionnarial «décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement» et, chaque année, rendre compte de la mise en oeuvre de cette politique. Elles doivent également, dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise d'assurance-vie ou un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou d'une souscription à un placement collectif, communiquer des informations sur la manière dont leur stratégie d'investissement respecte ce contrat et contribue aux performances à moyen et long termes des actifs qui leur sont confiés. Les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille sont soumises aux mêmes obligations (C. mon. fin, art. L. 533-22-4, nouv.).

 

La loi «PACTE» introduit par ailleurs un article L. 310-1-1-2 dans le Code des assurances pour appliquer les mêmes obligations aux entreprises d'assurance-vie et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lorsqu'ils investissent dans des actions cotées, directement ou par l'intermédiaire d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement. Ces entreprises et fonds doivent publier des informations sur la compatibilité entre leur stratégie d'investissement et l'état de leurs passifs ainsi que sur la contribution de cette stratégie à la performance des actifs qui leur sont confiés. En cas d'investissement par l'intermédiaire d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou d'une souscription à un placement collectif, ils doivent publier des informations relatives à ce contrat.

En cas de manquement à ces diverses obligations d'information et de publication, toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte.

 

Ces dispositions assurent la transposition des exigences de la Directive en matière de politique d'engagement actionnarial ainsi que de transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs.

 

Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

 

2°) Transposition des exigences de transparence des agences de conseil en vote

 

La loi crée dans le Code monétaire et financier une nouvelle section relative aux prestataires de service de conseil en vote, aussi appelés agences de conseil en vote ou «proxy advisors», au sein du livre V du code relatif aux prestataires de services (C. mon. fin., art. L. 544-3 à L. 544-6).

Ces dispositions assurent la transposition des exigences de la Directive en matière de transparence de ces acteurs.

 

Le prestataire de service de conseil en vote est défini comme «une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote», suivant une formulation très proche de celle figurant dans la Directive.

 

Un certain nombre de règles sont prévues pour les agences de conseil en vote dont le siège ou dont l'administration centrale se situe en France ou qui possèdent une succursale en France, lorsqu'elles fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés ayant leur siège et dont les actions sont cotées dans un Etat membre de l'Union européenne,

Ces règles comportent notamment l'obligation pour ces agences de se référer à un code de conduite, de le rendre public et de rendre compte de son application, ainsi que l'obligation de justifier, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles elles ne se réfèrent pas à un tel code ou pour lesquelles elles s'en écartent. Ces agences doivent également informer leurs clients et publier des informations sur leurs méthodes de travail ainsi qu'en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

 

En cas de manquement à ces diverses obligations d'information et de publication, toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte.

 

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

 

3°) Transposition des exigences de transparence des transactions avec les parties liées

 

Conventions réglementées. Compte tenu du niveau déjà élevé de contrôle et de transparence prévu par le droit français en matière de conventions réglementées, la transposition de la Directive ne nécessite que des ajustements, concernant notamment les sociétés cotées.

 

Actuellement, le rapport du conseil sur le gouvernement d'entreprise doit comporter la liste des conventions réglementées conclues entre, d'une part, un dirigeant de la société ou un actionnaire qui détient plus de 10 % des droits de vote et, d'autre part, une autre société dont la société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. La loi «PACTE» vise plus largement et de façon plus cohérente, dans ce second cas, toute autre société contrôlée par la société (C. com., art. L. 225-37-4, nouv.).

 

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, les articles L. 225-39 (SA à conseil d’administration) et L. 225-87 (SA à directoire et conseil de surveillance) imposent désormais de mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Il est logiquement précisé que les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. Cette procédure doit en outre être décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (C. com., art. L. 225-37-4, 10 ° nouv.).

 

En outre, les articles L. 225-40 (N° Lexbase : L7667LBL pour les SA à conseil d’administration) et L. 225-88 (N° Lexbase : L7666LBK pour les SA à directoire et conseil de surveillance) précisent que l'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention réglementée et qu'il ne peut prendre part au vote du conseil sur l'autorisation de cette convention. Il ajoute que lors de l'assemblée générale l'intéressé ne peut pas non plus prendre part au vote sur la convention et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité lors de ce vote. D'une façon plus cohérente, la loi «PACTE» modifie les articles L. 225-40 et L. 225-88 qui visent désormais «la personne directement ou indirectement intéressée à la convention» plutôt que «l'intéressé». Il est en outre prévu que cette personne ne peut pas prendre part aux délibérations du conseil sur l'autorisation, et pas seulement au vote du conseil, et dispose que les actions de cette personne ne sont pas prises en compte lors de l'assemblée générale pour le calcul de la majorité seulement, et pas pour le calcul du quorum, pour le vote sur la convention.

 

Enfin, conformément à la Directive, la loi instaure, pour les sociétés cotées, une obligation de publication sur leur site internet d'informations sur les conventions réglementées, au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne peut demander au président du tribunal d'enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, de publier ces informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. com., art. L. 225-40-2 et L. 225-88-2).

 

Extension du mécanisme de l’intermédiaire inscrit. L’article 198 de la loi «PACTE» étend aux titres de capital et obligations de sociétés cotés sur tous les marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation agréés ou assimilés, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le mécanisme de l'intermédiaire inscrit pour le compte du détenteur non domicilié en France du titre de capital ou de l'obligation (C. com., art. L. 228-1, nouv.). Ce dispositif de l'intermédiaire inscrit permet de répondre à l'obligation pour les valeurs mobilières émises par les sociétés d'être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire : en effet, l'intermédiaire inscrit est tenu de déclarer, lorsqu'il ouvre son compte-titres, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

 

Identification des actionnaires. L’article 178 de la loi «PACTE» améliore également la procédure d'identification des actionnaires. Elle permet en particulier à la société de solliciter, non seulement le dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, mais aussi tous les intermédiaires habilités à tenir des comptes-titres (établissements de crédit, entreprises d'investissement...), contre rémunération proportionnée aux coûts engagés, en vue de se faire communiquer les informations concernant ses actionnaires, y compris auprès des intermédiaires inscrits (C. com., art. L. 228-2, nouv.).

De plus, la loi autorise la société à mettre en oeuvre un traitement automatisé des données ainsi collectées sur ses actionnaires afin de pouvoir les identifier et communiquer avec eux pour faciliter leur participation aux assemblées générales et leur adresser toutes informations utiles (C. com., art. L. 228-3-6, nouv.).

 

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : nouvel outil pour aider les pays de l'UE à sévir contre les criminels et à récupérer des milliards d'euros

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 15 mai 2019

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N9061BXU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mai 2019

La Commission européenne a lancé un outil d’analyse des réseaux de transactions (TNA) qui permettra aux Etats membres d’échanger rapidement et de traiter conjointement les données relatives à la TVA, ce qui conduira à une détection plus précoce des réseaux suspects.

 

Le TNA, élaboré dans le cadre d'une collaboration étroite entre les Etats membres et la Commission, permettra également une coopération beaucoup plus intense entre les membres du réseau d'experts antifraude de l'Union européenne («Eurofisc») lorsqu'il s'agit d'analyser conjointement les informations de sorte que la fraude à la TVA de type «carrousel» puisse être détectée et stoppée aussi rapidement et efficacement que possible. Il renforcera la coopération et l'échange d'informations entre les fonctionnaires des administrations fiscales nationales, en permettant aux fonctionnaires Eurofisc de croiser les informations avec les casiers judiciaires, les bases de données et les informations détenues par Europol et l'OLAF, l'agence de lutte contre la fraude de l'Union européenne, et de coordonner les enquêtes transfrontières.

 

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