Art. 77-1-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7423LPM
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Treize à la douzaine. Analyse du rapport "Perben" sur l’avenir de la profession d’avocat » / focus / lexbase avocats n°306 du 3 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Affaire Paul Bismuth : Peut-on surveiller les avocats ? » / focus / la lettre juridique n°830 du 2 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (décembre 2019) » / veille / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Stupéfiants : la lente agonie du contrôle de l’enquête pénale par le juge » / jurisprudence / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Le contrôle de l’enquête par le procureur de la République » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Nullités procédurales et casuistique jurisprudentielle : la sanction du défaut d’autorisation de réquisitions à fins d’examen technique ou scientifique » / jurisprudence / lexbase pénal n°18 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Réforme de la justice : publication du décret relatif à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites » / brèves / le quotidien du 29 mai 2019 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « Secret professionnel et révélation possible ou obligatoire » Abonnés
Nouveau texte Art. 77-1-2, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. 77-1-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. L123-3, Code de la route
Cité par Art. 706, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-5, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.