Art. D47-14, Code de procédure pénale
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L4167IRR
Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La protection du majeur sous tutelle ou curatelle placé en garde à vue » / jurisprudence / lexbase pénal n°10 du 22 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Interrogatoire de première comparution en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique et obligation d'information du curateur » / brèves / lexbase droit privé - archive n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés