Le Quotidien du 7 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election du Bâtonnier de Nice : la cour d’appel de Lyon confirme l’annulation

Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/03303 (N° Lexbase : A0891Y9U)

Lecture: 3 min

N8766BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222333-edition-du-07052019#article-468766
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 24 Avril 2019

► Ne permet pas au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification de l’élection, le Bâtonnier en exercice qui a détruit la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et refusé de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre ; doit, dès lors, être annulée l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier litigieuse.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 11 avril 2019 (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/03303 N° Lexbase : A0891Y9U ; v., arrêt de renvoi, Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I N° Lexbase : A1251XKK).

 

Les opérations électorales, objet du recours en annulation, qui ont abouti à l'élection, au second tour de scrutin, d’un Bâtonnier et d’un vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, s'étaient déroulées le 6 avril 2017. Un recours en annulation de cette élection avait été formé. Par courrier adressé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice avait notamment indiqué que tous les documents de vote avaient été détruits au motif qu'il n'avait reçu aucune demande de consultation dans le délai de 10 jours suivant l'élection. Le magistrat chargé de l'instruction du recours, avait, par la suite, ordonné à l'Ordre de déposer au greffe de la cour les originaux des listes d'émargement et des procurations utilisées pour voter, ou, si ce matériel avait été détruit, de justifier de la date et des conditions de cette destruction. L’ensemble de ces démarches était, toutefois, resté vain.

 

La cour relève, d'abord, les irrégularités du scrutin.


La cour rappelle que les élections doivent se tenir en conformité avec les principes généraux du droit électoral, sans que le règlement intérieur puisse venir les contredire, que le juge doit pouvoir contrôler la régularité et la sincérité du scrutin, sur demande de tout électeur alléguant des irrégularités, qu'en l'espèce, les auteurs du recours n'ont pu, jusqu'à la présente procédure, obtenir de document électoral et que l'article 68 du Code électoral (N° Lexbase : L2796AAS) prévoit que les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant en dehors même de tout recours.

La cour relève, également, que les auteurs du recours s'interrogent, à juste titre,, sur la production devant elle de listes d'émargement distinguant les avocats en exercice des avocats honoraires alors qu'à plusieurs reprises, le Bâtonnier avait affirmé que l'ensemble des documents électoraux avait été détruit, que ces listes n’étaient pas signées en contravention avec les dispositions de l'article R. 62 du Code électoral (N° Lexbase : L3092AAR) et que n'avaient pas été transmises la liste des procurations ou les procurations elles-mêmes, empêchant de ce fait toute vérification utile sur leur adéquation avec la liste d'émargement.

 

La cour apprécie, ensuite, les conséquences d’une annulation de l’élection.  

Elle rappelle que le juge doit pouvoir s'assurer de la sincérité, de la loyauté et de la régularité du scrutin. En détruisant la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et en refusant de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre, le Bâtonnier en exercice n'a pas permis au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification. Ainsi, il n'a pu être vérifié que l'élection du Bâtonnier, qui représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par des tiers, représentait la volonté des avocats de l'Ordre. L'annulation encourue de l'élection ne constitue donc pas une sanction manifestement disproportionnée, l'expression de cette volonté, fut ce en matière professionnelle, constituant un droit fondamental.

Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection du Bâtonnier et du de vice-Bâtonnier de Nice et d’ordonner à l'Ordre des avocats du barreau de Nice d'organiser de nouvelles élections (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9355ETN).

 

newsid:468766

Concurrence

[Brèves] Transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées : publication de l’ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (N° Lexbase : L0386LQD)

Lecture: 2 min

N8818BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222333-edition-du-07052019#article-468818
Copier

par Vincent Téchené

Le 07 Mai 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 avril 2019, réforme le titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD).

 

L'article 17 de la loi «Egalim» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) a habilité le Gouvernement à procéder à cette refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce.

 

L'ordonnance comporte six articles.

 

Plus précisément concernant les articles 1 à 3, l'ordonnance tend d'abord à répondre à l'objectif de réorganisation du titre IV du livre IV du Code de commerce à travers un plan chronologique et thématique de la relation commerciale avec.

 

Un chapitre préliminaire, conservé en l'état, est relatif à la Commission d'examen des pratiques commerciales (CPEC).

 

Le chapitre Ier, relatif à la transparence dans la relation commerciale (article 1er de l'ordonnance), couvre la relation contractuelle des parties en débutant par les conditions générales de vente (section 1), puis la négociation et la formalisation de la relation commerciale, c'est-à-dire la contractualisation obligatoire et le contenu de ces contrats (section 2) -cf. nouveaux articles L. 441-1 (N° Lexbase : L0511LQY) à L. 441-16 du Code de commerce-.

 

Le chapitre II, relatif aux pratiques commerciales déloyales (article 2 de l'ordonnance) rassemble les pratiques restrictives de concurrences (section 1) et les autres pratiques prohibées (section 2, nouveaux articles L. 442-1 (N° Lexbase : L0501LQM) à L. 442-11). Ce chapitre II se réorganise autour de deux sections. La section I est relative aux pratiques restrictives de concurrence qui regroupent certaines dispositions de l'actuel article L. 442-6 du Code de commerce. La section 2 est relative aux autres pratiques prohibées.

 

Ensuite, les dispositions du chapitre III relatif aux dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 3 de l'ordonnance ; nouveaux articles L. 443-1 N° Lexbase : L0516LQ8 à L. 443-4) sont modifiées.

 

L'article 4 est relatif aux dispositions d'outre-mer et adapte les dispositions du livre IX du Code de commerce.

 

L'article 5 concerne les dispositions d'entrée en vigueur des articles 1 à 3. Il prévoit une application immédiate de l'ordonnance à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, même si l'avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Par ailleurs, s'agissant des contrats pluriannuels en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'article 3 prévoit leur mise en conformité avec les dispositions introduites par l'ordonnance à la date du 1er mars 2020. L'article 5 prévoit également que les professionnels ont jusqu'au 1er octobre 2019 pour s'adapter aux nouvelles règles applicables en matière de facturation.

newsid:468818

Procédure

[Brèves] Conséquence de la différence de nature entre un titre exécutoire et une lettre de rappel sur les modalités de recours par leur destinataire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3550Y9D)

Lecture: 1 min

N8750BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222333-edition-du-07052019#article-468750
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2019

Le recours contre une lettre de rappel ne peut avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable pour contester un titre exécutoire, les deux actes étant distincts. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422004, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3550Y9D).

 

 

La cour administrative d’appel s’est fondée, pour juger que la demande de première instance de la société dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse.

 

Elle s’est aussi fondée sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification,

 

Enonçant le principe précité, le Conseil d’Etat estime qu’elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:468750

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De la mise à la retraite d’office du salarié n’ayant pas atteint, à la date de son embauche, l'âge requis

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-29.017, FS-P+B (N° Lexbase : A6079Y9Z)

Lecture: 2 min

N8729BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222333-edition-du-07052019#article-468729
Copier

par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3091INS), son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-29.017, FS-P+B N° Lexbase : A6079Y9Z).

 

En l’espèce, un salarié, né le 3 septembre 1941, a été engagé le 26 octobre 2010 par une association. Il a été mis à la retraite par l'employeur le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 71 ans.

 

Pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 10 octobre 2017, n° 15/09057 N° Lexbase : A3046WUD) relève que, si un employeur peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du Code du travail, son âge ne pouvant constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Elle retient qu’en l'occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif de mise à la retraite d'office.

 

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1237-5, dernier alinéa, du Code du travail. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été engagé alors qu'il était âgé de 69 ans, ce dont il résultait qu'il n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé (sur Les conditions de la mise à la retraite par l'employeur - L'arrivée du salarié à un âge déterminé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9722ESU).

newsid:468729

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : quid des opérations accomplies par une banque à la réception d’un ATD

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, 24 avril 2019, n° 412570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7395Y9R)

Lecture: 2 min

N8821BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51222333-edition-du-07052019#article-468821
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2019

Les opérations accomplies par une banque à la réception d’un avis à tiers détenteur ne constituent pas des prestations de services, et, par suite, elles ne sont pas soumises à la TVA.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412570, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7395Y9R).

 

En l’espèce, une banque a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les frais bancaires facturés à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de décharge des rappels de TVA auxquelles la banque a été assujettie. La cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement.

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 256 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0374IWR), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et dès lors taxable que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Pour juger que les opérations réalisées par une banque à l’occasion d’un ATD sont soumises à la TVA, la cour administrative d'appel a relevé qu’elles sont rémunérées par des frais prévus par la convention de compte conclue avec le client et en a déduit qu’il existe, en pareille hypothèse, un rapport juridique entre la banque et son client sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’obligation pour la banque d’accomplir ces opérations ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite sous la forme d’avis à tiers détenteur par le comptable chargé du recouvrement et, d’autre part, que le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9390ALD).

newsid:468821

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus