Le Quotidien du 29 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité d’une action en responsabilité contre une SCP d’avocat aux Conseils, bien que suspendue la prescription n’avait pas expiré

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-50.053, F-P+B (N° Lexbase : A0126Y4G)

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N8124BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Avril 2019

► La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ; dès lors, est irrecevable la requête en indemnisation d’un client contre une SCP d’avocat aux Conseils qui disposait encore du temps pour agir avant l’expiration de ce délai.

 

Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-50.053, F-P+B N° Lexbase : A0126Y4G).

 

Le demandeur avait effectué six contrats pour une entreprise de travail intérimaire. Soutenant que les contrats n’avaient pas donné lieu à des écrits par lui signés, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir leur requalification en CDI et le paiement de diverses indemnités, notamment en conséquence de la requalification, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait donné mandat à une SCP d’avocat à la Cour de cassation de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant rejeté ses demandes. Dans une décision du 16 janvier 2007, la Chambre sociale de la Cour a déclaré le pourvoi non admis.

Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la censure dudit arrêt, il demande, notamment, de retenir la responsabilité de la SCP.

 

La Haute juridiction rappelle qu’en application de l’article 2225 du Code civil (N° Lexbase : L7183IAB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), l’action en responsabilité dont disposait le demandeur contre la SCP, qui avait achevé sa mission antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, se prescrivait par cinq ans à compter du 19 juin 2008 et se trouvait donc prescrite le 19 juin 2013.

Le demandeur soutient que les deux périodes successives d’hospitalisation par lui subies en 2002, du 23 mai au 24 juillet inclus et du 8 au 18 août inclus, ont eu pour effet de reporter la date de prescription au 31 août 2013, de telle sorte que sa requête, présentée le 18 août 2013 au conseil de l’Ordre, était recevable.

 

La Cour énonce, au contraire, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. L’hospitalisation de l’intéressé ayant cessé en août 2012, soit plusieurs mois avant l’expiration du délai de prescription, la requête est irrecevable comme prescrite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).

 

 

newsid:468124

Entreprises en difficulté

[Brèves] Syndic de copropriété en liquidation judiciaire : la demande du nouveau syndic de remise des fonds, documents et archives du syndicat échappe à l'interdiction des poursuites

Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, FS-P+B (N° Lexbase : A8902Y4H)

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N8253BXX

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2019

► Lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557 N° Lexbase : L5536AG7), échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, FS-P+B N° Lexbase : A8902Y4H).

 

En l’espèce, un syndic de la copropriété a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013. Le liquidateur a été mis en demeure par le nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assigné, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte.

 

L'arrêt d’appel ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 30 mai 2017, n° 15/13464 N° Lexbase : A7427WES), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’action du syndic était soumise à l’interdiction des poursuites.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5055EUR ; et l’Ouvrage «Droit de la copropriété», L'action en justice tendant à obtenir la remise des pièces et fonds au nouveau syndic N° Lexbase : E4102EX9).

newsid:468253

Fonction publique

[Brèves] Pas de pouvoir du Gouvernement de nommer les chefs de poste consulaire (à l’exception de celui de Jérusalem)

Réf. : CE Sect., 27 mars 2019, n° 424394, 424656, 424695, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1655Y7G)

Lecture: 2 min

N8314BX9

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

Il n’appartient pas au Gouvernement de nommer les chefs de poste consulaire à l’exception de celui de Jérusalem eu égard, notamment, aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (CE Sect., 27 mars 2019, n° 424394, 424656, 424695, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1655Y7G).

 

Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, en principe, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement. Cette fonction ne constitue donc pas, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable.

 

Le Gouvernement peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France, ainsi qu’aux contacts avec les autorités décentralisées de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment.

 

Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables.

 

Il en résulte l’annulation du décret n° 2018-694 du 3 août 2018, modifiant le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L6075LLL), fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en tant que ce décret ajoute à ces emplois vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI). 

newsid:468314

Pénal

[Brèves] Motivation des peines criminelles : illustration positive

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1580Y7N)

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N8312BX7

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par June Perot

Le 03 Avril 2019

► Satisfait aux exigences de motivation telles qu’énoncées dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC), l’arrêt d’assises qui, pour condamner à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, retient, d’une part, la particulière gravité des faits, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l’état psychologique de la victime, d’autre part, la personnalité psychotique de l’accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d’écoute des autres.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2019 (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I N° Lexbase : A1580Y7N ; sur la consécration du principe de motivation des peines criminelles, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018 N° Lexbase : N3708BXM).

 

La cour d’assises avait prononcé à l’encontre d’une personne une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle en retenant les critères énoncés dans la solution susvisée. Un pourvoi avait été formé par l’intéressé qui arguait de ce que la cour d’assises ne s’était pas prononcée sur le troisième critère énoncé à l’article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M), à savoir «la situation matérielle, familiale et sociale».

 

La Haute juridiction considère toutefois que la cour d’assises a satisfait à son exigence de motivation de la peine criminelle en exposant les principaux éléments qui l’ont convaincue dans son choix de la peine. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'arrêt devant la cour d'assises N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:468312

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de recours contre une décision instituant une indemnité et fixant les règles selon lesquelles elle est versée

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 404405, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4020Y4N)

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N8294BXH

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par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2019

La décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire ;

 

Ce dispositif ne saurait, dès lors, revêtir le caractère d'une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 404405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4020Y4N).

 

 

L'article 1er du décret n° 2006-392 du 31 mars 2006, pris en application de l'article 4-1 de la loi 93-1419 du 31 décembre 1993 (N° Lexbase : L9696HHL), dispose que les ouvriers recrutés en application de cet article 4-1 sont "soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés".

 

Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que les rémunérations des anciens ouvriers de l'Imprimerie nationale dépendraient des collectivités et services au sein desquels ils seraient recrutés.

 

Dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les dispositions dont ils ont demandé l'abrogation méconnaissent le principe d'égalité au motif qu'elles introduiraient une différence de rémunération entre les anciens ouvriers recrutés dans une direction du ministère de l'Economie, et ceux qui sont recrutés par des collectivités territoriales.

newsid:468294

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Expertise CHSCT : précisions relatives au délai de contestation de quinze jours en cas de délibérations distinctes

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23.027, FS-P+B (N° Lexbase : A8851Y4L)

Lecture: 3 min

N8260BX9

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par Blanche Chaumet

Le 27 Mars 2019

► Si l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées ;

 

► La contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23.027, FS-P+B N° Lexbase : A8851Y4L ; sur La contestation judiciaire par l'employeur du recours à un expert par le CHSCT - cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3406ETC).

 

 

En l’espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, le CHSCT de la société employeur, après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné un cabinet en qualité d'expert. La société a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016.

 

 

1/ Sur la demande d'annulation de la délibération adoptée par le CHSCT désignant le cabinet en qualité d'expert

 

Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le CHSCT désignant le cabinet en qualité d'expert, l'ordonnance retient qu'il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 :

- que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision ;

- que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à

l'expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT ;

- que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L. 4614-13 du Code du travail ;

- que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement sur ce premier point. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait l'expertise au regard de ses modalités de mise en oeuvre qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l’article L. 4614-13 du Code du travail.

 

2/ Sur la demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise

 

Pour déclarer la société irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance retient :

- qu'il résulte de l'article L. 4614-13 du Code du travail que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ;

- qu'en l'espèce, le cabinet d’expertise a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 mais la société a contesté le coût prévisionnel de l'expertise pour la première fois dans les conclusions qu'elle a soutenues à l'audience du 21 mars 2017 ;

- que le fait qu'elle ait sollicité l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise formée hors délai dès lors qu'il s'agit de demandes ayant un objet différent ;

- que, dès lors, faute d'avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l'expertise dans le délai de l'article L. 4614-13 du Code du travail, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement sur ce second point.

newsid:468260

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régularisation des déductions de la TVA dans le cadre d’une opération de cession-bail

Réf. : CJUE, 27 mars 2019, aff. C-201/18 (N° Lexbase : A1583Y7R)

Lecture: 3 min

N8315BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Avril 2019

► Le droit européen n’impose pas une obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée grevant un immeuble qui a initialement été déduite correctement, lorsque ce bien a fait l’objet d’une opération de sale and lease back non soumise à la TVA.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 27 mars 2019 (CJUE, 27 mars 2019, aff. C-201/18 N° Lexbase : A1583Y7R).

 

En l’espèce, une société a pour activité la fabrication de dérivés de pomme de terre et est, à ce titre, assujettie à la TVA. Elle est également propriétaire de plusieurs immeubles pour lesquels elle a déduit intégralement les taxes ayant grevé les factures de construction, de transformation ou de rénovation. Afin d’augmenter ses liquidités, elle a conclu avec deux institutions financières des opérations de cession-bail, non soumises à la TVA, portant sur ces immeubles, divisés en lot.

 

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale belge a rejeté, en vertu du mécanisme de la révision, la déduction de la TVA initialement opérée sur les immeubles en cause en raison desdites opérations de cession-bail. Un relevé de régularisation a été soumis ; la société a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de régularisation. Le tribunal de première instance de Hainaut a déclaré ce recours recevable et partiellement fondé. La société interjette appel de ce jugement devant la cour d’appel de Mons. La juridiction de renvoi se demande si, dans les circonstances telles que celles en cause, les dispositions de la Directive TVA (Directive (CE) 2006/112 du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ) imposent une obligation de régulariser la déduction de la TVA et, dans l’affirmative, si une telle régularisation est conforme aux principes de neutralité de la TVA et de l’égalité de traitement.

 

En vertu de la Directive TVA, la déduction de la TVA initialement opérée doit être régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. Une régularisation doit avoir lieu, notamment, lorsque des modifications pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA. Ce régime de régularisation fait partie intégrante du régime de déduction de la TVA et vise à accroître la précision des déductions de manière à assurer la neutralité de la TVA, de telle sorte que les opérations effectuées au stade antérieur continuent à donner lieu au droit à déduction dans la seule mesure où elles servent à fournir des prestations soumises à une telle taxe.

 

Il ressort de la décision de renvoi que les immeubles en cause au litige ont été utilisés par la société de façon ininterrompue et durable pour ses activités professionnelles. La société a continué à utiliser les opérations réalisées aux fins de la construction, de la transformation ou de la rénovation des immeubles en cause pour ses opérations taxées en aval. Ce constat indique l’absence de modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions qui sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA.

 

Pour la Cour, la seule constitution d’un droit d’emphytéose non soumis à la TVA ne saurait être considérée comme une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions qui est intervenue postérieurement à la déclaration de TVA. Une telle constitution n’a pas en soi pour effet de rompre la relation étroite et directe entre le droit à déduction de la TVA payée en amont et l’utilisation des biens ou des services concernés pour des opérations taxées en aval. Il s’ensuit que la Directive TVA n’impose pas une régularisation de la TVA initialement déduite dans des circonstances telles que celle en cause au principal.

newsid:468315

Voies d'exécution

[Brèves] Effet du commandement valant saisie immobilière en cas de constat de la péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-31.170, F-P+B (N° Lexbase : A8975Y48)

Lecture: 1 min

N8228BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Mars 2019

► Le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière.

 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-31.170, F-P+B N° Lexbase : A8975Y48 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-21.293, FS-P+B N° Lexbase : A0005YHN).

 

En l’espèce, une banque a fait délivrer à deux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien leur appartenant, constitué par un lot d’un ensemble immobilier, propriété d’une société, en liquidation judiciaire, et les a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution. Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.467, F-P+B N° Lexbase : A1757RC3) a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, qui avait annulé la procédure de saisie immobilière.

 

Sur renvoi, la cour d’appel a, par un premier arrêt, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et, dans un second arrêt, a constaté la péremption de celui-ci, a déclaré la procédure de saisie nulle et de nul effet et la banque irrecevable en ses demandes.

 

La banque s’est alors pourvue en cassation.

 

A juste titre. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation censure l’arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles R. 321-20 (N° Lexbase : L2417ITP) et R. 321-21 (N° Lexbase : L7887IUN) du Code des procédures civiles d’exécution (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La cessation des effets du commandement dans un délai de deux ans N° Lexbase : E9504E8I).

newsid:468228

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